REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE METZ
ORDONNANCE DU 10 MAI 2026
Nous, Thierry DANIEL, conseiller, agissant sur délégation de Monsieur le premier président de la cour d'appel de Metz, assisté de Sonia DE SOUSA, greffière ;
Dans l'affaire N° RG 26/00478 - N° Portalis DBVS-V-B7K-GR3N opposant :
M. le procureur de la République
Et
M. [J]
À
Mme [F] [H]
née le 14 Février 1985 à [Localité 1] (CHINE)
de nationalité Chinoise
Actuellement en rétention administrative.
Vu la décision de M. [J] prononçant l'obligation de quitter le territoire français et prononçant le placement en rétention de l'intéressé ;
Vu la requête en prolongation de M. [J] saisissant le juge du tribunal judiciaire de Metz tendant à la prolongation du maintien de l'intéressé dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire ;
Vu l'ordonnance rendue le 08 mai 2026 par le juge du tribunal judiciaire de Metz ordonnant la remise en liberté de Mme [F] [H] ;
Vu l'appel avec demande d'effet suspensif formé le 08 mai 2026 à 17h17 par M. le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Metz;
Vu l'ordonnance du 09 mai 2026 conférant l'effet suspensif à l'appel du procureur de la République et ordonnant le maintien de Mme [F] [H] à disposition de la Justice ;
Vu l'appel de Me DUSSAULT de la selarl centaure du barreau de Paris représentant M. [L] [Z] interjeté par courriel du 10 mai 2026 à 09h33 contre l'ordonnance ayant remis Mme [F] [H] en liberté ;
Vu l'avis adressé à Monsieur le procureur général de la date et l'heure de l'audience ;
A l'audience publique de ce jour, à 14 H 30, en visioconférence se sont présentés :
- M. JAKUBOVSKI, procureur général, a présenté ses observations écrites au soutien de l'appel du procureur de la République, absente à l'audience
- Me IOANNIDOU, avocat au barreau de Paris substituant la selarl centaure avocats du barreau de Paris, représentant M. [J] a présenté ses observations et a sollicité l'infirmation de la décision présent lors du prononcé de la décision
- Mme [F] [H], intimé, assisté de Me Caroline RUMBACH, présente lors du prononcé de la décision et de Mme Mme [M] [O] [W], interprète assermenté en langue choinoise, présente lors du prononcé de la décision,ont sollicité la confirmation de l'ordonnance entreprise;
- Sur la recevabilité de l'acte d'appel :
Les appels sont recevables comme ayant été formés dans les formes et délai prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.