Sur ce,
Attendu qu'il convient d'ordonner la jonction des procédure N° RG 26/00475 et N°RG 26/00476 sous le numéro RG 26/00476
I- Sur la régularité de la décision de placement en rétention
Attendu que l'article L 614-13 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile énonce que la décision de placement en rétention ne peut être contestée que devant le juge du tibunal judiciaire, conformément aux dispositions de l'article L. 741-10.
Dans ce cas, le juge des libertés et de la détention informe sans délai le tribunal administratif territorialement compétent, par tout moyen, du sens de sa décision. La méconnaissance des dispositions du présent alinéa est sans conséquence sur la régularité et le bien-fondé des procédures ultérieures d'exécution de la décision d'éloignement.
Attendu que l'article L. 741-10 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, relatif à la procédure applicable, prévoit que l'étranger qui fait l'objet d'une décision de placement en rétention peut la contester devant le juge du tribunal judiciaire, dans un délai de 4 jours à compter de sa notification.
Il est statué suivant la procédure prévue aux articles L. 743-3 à L. 743-18 du même code.
Attendu que l'article L. 742-1 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, relatif à la procédure applicable, prévoit que le maintien en rétention au-delà de 4 jours à compter de la notification de la décision de placement initiale peut être autorisé, dans les conditions prévues au présent titre, par le juge du tribunal judiciaire saisie à cette fin par l'autorité administrative.
Attendu que la Cour considère que c'est par une analyse circonstanciée et des motifs particulièrement pertinents qu'il convient d'adopter que le premier juge a statué sur les moyens de nullité et de fond soulevés devant lui et repris devant la Cour.
II - Sur la prolongation de la mesure de rétention
Attendu que l'article L. 742-1 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, relatif à la procédure applicable, prévoit que le maintien en rétention au-delà de 4 jours à compter de la notification de la décision de placement initiale peut être autorisé, dans les conditions prévues au présent titre, par le juge du tribunal judiciaire saisie à cette fin par l'autorité administrative
Attendu que l'article L 743-13 du même code dispose que le juge du tribunal judiciaire peut ordonner l'assignation à résidence de l'étranger lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation effectives.
L'assignation à résidence ne peut être ordonnée par le juge qu'après remise à un service de police ou à une unité de gendarmerie de l'original du passeport et de tout document justificatif de son identité, en échange d'un récépissé valant justification de l'identité et sur lequel est portée la mention de la décision d'éloignement en instance d'exécution.
Lorsque l'étranger s'est préalablement soustrait à l'exécution d'une décision mentionnée à l'article L. 700-1, à l'exception de son 4°, l'assignation à résidence fait l'objet d'une motivation spéciale.
Attendu que l article L.743-21 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose que les ordonnances mentionnées au présent chapitre sont susceptibles d'appel devant le premier président de la cour d'appel ou son délégué.
L'appel peut être formé par l'étranger, le ministère public et l'autorité administrative.
Le premier président de la cour d'appel ou son délégué est saisi sans forme et doit statuer dans les quarante-huit heures de sa saisine.
Sous réserve des dispositions du troisième alinéa, les dispositions du présent chapitre relatives aux attributions et à la procédure suivie devant le juge du tribunal judiciaire sont applicables devant la cour d'appel.
Attendu que la Cour considère qu'il n'appartenait pas au premier juge de se substituer aux autorités polonaises pour apprécier la réadmissibilité de l'intéressé dans ce pays, en se livrant à un examen manifestement situé hors de son champ de compétence.
Il est constant que les autorités françaises ont fait diligence, l'effectivité de ces diligences sera par définition appréciée dans un second temps. La poursuite de la rétention s'impose, l'administration française étant dans l'attente légitime d'un retour des autorités polonaises.
Par ailleurs, M. [B] constitue un risque très caractérisé pour l'ordre public français au regard de ses antécédents judiciaires, avoir pour déjà fait l'objet de cinq condamnations, dont quatre par une juridiction de jugement pour majeur, entre le 21 juin 2021 et le 22 octobre 2025, des chefs de violences commises en réunion avec et sans récidive légale, port d'arme prohibé, outrage à personne dépositaire de l'autorité publique, recel de bien provenant d'un vol, usage illicite de stupéfiants, vol avec violence en récidive légale.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, contradictoirement, en dernier ressort,
Ordonne la jonction des procédure N° RG 26/00475 et N°RG 26/00476 sous le numéro RG 26/00476
Déclarons recevable l'appel de M. [S] [G] et de M. le procureur de la République à l'encontre de la décision du juge du tribunal judiciaire de Metz ayant remis en liberté M. [R] [A] [B] suite à la demande de main levée de sa rétention ;
INFIRMONS l'ordonnance rendue par le juge du tribunal judiciaire de Metz le 07 mai 2026 à 10h42 sur demande de mise en liberté formulée par M. [R] [A] [B] ;
Déclarons la décision de placement en rétention prononcé à l'encontre de M. [R] [A] [B] régulière;
ORDONNONS la continuation de la rétention administrative de M. [R] [A] [B] jusqu'à son échéance initiale ;