Sur ce,
- Sur la recevabilité de l'acte d'appel :
L'appel est recevable comme ayant été formé dans les formes et délai prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Au soutien de son recours, M. [V] [Y] fait valoir que l'arrêté de placement en rétention est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation quant à son état de santé alors qu'il souffre d'une pancréatite chronique, qu'il n'existe pas de perspective d'éloignement et que son état de santé est incompatible avec sa rétention.
- Sur la régularité de la décision de placement en rétention :
- Sur l'insuffisance de motivation en droit et en fait
En application de l'article L 741-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la décision de placement en rétention prise par l'autorité administrative est écrite et motivée.
La décision doit notamment mentionner les éléments de fait et de droit qui sont de nature à justifier le placement en rétention, sans avoir à faire état de l'ensemble de la situation de fait de l'intéressé.
En l'espèce, il convient de relever que l'arrêté de placement en rétention administrative du 12 avril 2024 comprend l'énoncé des textes applicables et fait état des circonstances liées à la situation de M. [V] [Y] qui ont conduit l'administration à le placer en rétention administrative, à savoir :
- condamnation le 23 janvier 2024 à cinq mois d'emprisonnement pour des faits de pénétration non autorisée sur le territoire national après interdiction administrative du territoire,
- absence de document justifiant de son identité et de document l'autorisant à entrer, séjourner ou circuler sur le territoire français,
- menace pour l'ordre public résultant du comportement de M. [V] [Y] qui est défavorablement connu des services de police français depuis janvier 2021 pour de multiples faits délictueux
La régularité de la décision administrative s'apprécie au jour de son édiction, au regard des éléments de fait que l'administration a été en mesure de connaître à cette date.
Egalement, il y a lieu de rappeler que M. [V] [Y] a été placé en rétention administrative le 5 mai 2026, à l'issue de l'exécution d'une peine de 30 mois d'emprisonnement prononcée le 5 juin 2024 par le Tribunal judiciaire de Mulhouse pour des faits d'arrestation, enlèvement, séquestration ou détention arbitraire de plusieurs personnes suivi de libération avant le 7e jour.
L'arrêté de placement en rétention précise que'M. [V] [Y] «'n'a jamais fait état d'une vulnérabilité ou d'un handicap pendant son incarcération'; qu'il n'a fait l'objet d'aucun séjour en établissement hospitalier dans le cadre de son incarcération et qu'il ne justifie pas d'une vulnérabilité empêchant son maintien en rétention administrative'».
Le premier juge a justement relevé que l'intéressé n'a produit d'éléments médicaux qu'au soutien de son recours, postérieurement à l'arrêté de placement en rétention ; que, par ailleurs, sa situation personnelle a été examinée par le préfet.
Il y a donc lieu de confirmer l'ordonnance du 9 mai 2026 en ce qu'elle rejette le recours de M. [V] [C] contestation de l'arrêté de placement en rétention.
M. [V] [Y] ne peut donc prétendre que l'arrêté de placement en rétention administrative est insuffisamment motivé.
Le moyen est écarté.
- Sur l'insuffisance de motivation au regard de la vulnérabilité :
M. [V] [Y] soutient que
Aux termes des articles L 741-6 et L 741-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la décision de placement en rétention prise par l'autorité administrative est écrite et motivée et prend en compte l'état de vulnérabilité et tout handicap de l'étranger.
La régularité de la décision administrative s'apprécie au jour de son édiction, au regard des éléments de fait que l'administration a été en mesure de connaître à cette date.
En l'espèce,
- Sur l'erreur d'appréciation en droit ou en fait :
M. [V] [Y] soutient que
Selon l'article L. 741-1 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de 4 jours (96 heures à compter du 11/11/2025), l'étranger qui se trouve dans l'un des cas prévus à l'article L. 731-1 lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision; que ce risque est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l'article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l'ordre public que l'étranger re présente.
Les cas prévus à l'article L. 731-1 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile sont les suivants :
1° L'étranger fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins d'un an auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n'a pas été accordé ;
2° L'étranger doit être éloigné en exécution d'une interdiction de retour sur le territoire français prise en application des articles L. 612-6, L. 612-7 et L. 612-8 ;
3° L'étranger doit être éloigné pour la mise en 'uvre d'une décision prise par un autre État, en application de l'article L. 615-1 ;
4° L'étranger doit être remis aux autorités d'un autre Etat en application de l'article L. 621-1 ;
5° L'étranger doit être éloigné en exécution d'une interdiction de circulation sur le territoire français prise en application de l'article L. 622-1 ;
6° L'étranger fait l'objet d'une décision d'expulsion ;
7° L'étranger doit être éloigné en exécution d'une peine d'interdiction judiciaire du territoire prononcée en application du deuxième alinéa de l'article 131-30 du code pénal ;
8° L'étranger doit être éloigné en exécution d'une interdiction administrative du territoire français.
L'étranger qui, ayant été assigné à résidence en application du présent article, ou placé en rétention administrative en application des articles L. 741-1 ou L. 741-2, n'a pas déféré à la décision dont il fait l'objet ou, y ayant déféré, est revenu en France alors que cette décision est toujours exécutoire, peut être assigné à résidence sur le fondement du présent article.
En application de l'article L. 612-3 du Code de l'Entrée et du Séjour des Étrangers et du Droit d'Asile, le risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement peut être regardé comme établi, sauf circonstances particulières, dans les cas suivantes :
1° L'étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour ;
2° L'étranger s'est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s'il n'est pas soumis à l'obligation du visa, à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d'un titre de séjour ;
3° L'étranger s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après l'expiration de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l'occasion d'une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour, sans en avoir demandé le renouvellement ;
4° L'étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ;
5° L'étranger s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement ;
6° L'étranger, entré irrégulièrement sur le territoire de l'un des États avec lesquels s'applique l'acquis de Schengen, fait l'objet d'une décision d'éloignement exécutoire prise par l'un des États ou s'est maintenu sur le territoire d'un de ces États sans justifier d'un droit de séjour ;
7° L'étranger a contrefait, falsifié ou établi sous un autre nom que le sien un titre de séjour ou un document d'identité ou de voyage ou a fait usage d'un tel titre ou document ;