MOTIFS
Le juge de la rétention administrative a considéré que les causes du délai de onze heures qui s'est écoulé entre l'interpellation de l'intéressé et l'arrivée au centre de rétention administrative où ses droits ont pu être effectivement exercés, étant suffisamment explicitées en procédure, ce délai devait être considéré comme raisonnable.
[D] [G] considère pour sa part que ce délai est excessif.
L'article L741-6 du CESEDA énonce que la décision de placement en rétention est prise par l'autorité administrative, soit après interpellation de l'étranger, soit à l'issue de sa retenue aux fins de vérifications de son droit de circulation ou de séjour, soit à l'expiration d'une mesure de garde à vue, soit lors d'une levée d'écrou.
Aucune indication n'est donnée par le texte quant au délai admissible de la procédure de mise à disposition. S'agissant d'un temps où la personne étrangère est privée de sa liberté d'aller et venir, sans pouvoir exercer ses droits et en dehors de tout avis du parquet, cette durée doit être la plus brève possible et s'apprécier au regard des circonstances.
L'article L743-9 du même code indique que 'le juge tient compte des circonstances particulières liées notamment au placement en rétention simultané d'un nombre important d'étrangers pour l'appréciation des délais relatifs à la notification de la décision, à l'information des droits et à leur prise d'effet'.
Il appartient à l'autorité administrative de justifier de ces circonstances particulières.
En l'espèce, [D] [G] a été interpellé sur la commune de [Localité 5] à 9 heures. Il a été présenté à un officier de police judiciaire à [Localité 6] à 10h27, ses droits lui ont été notifiés à 14h50 et il a été mis en mesure de les exercer à son arrivée au centre de rétention administrative à 20 heures.
L'administration justifie le délai qui s'est écoulé entre l'interpellation et la notification des droits par les circonstances suivantes :
« 2 kwassas en cours avec 60 passagers clandestins,
2 procédures judiciaires avec garde à vue »,
et celui entre la notification des droits et la possibilité de leur exercice effectif au centre de rétention administrative par :
« la gestion d'un flux important de personnes à intégrer,
la gestion d'un flux important de personnes à éloigner,
la gestion des repas (méridiens et/ou vespéraux),
la capacité d'accueil temporairement limitée du centre de rétention ».
Le premier juge a considéré que ces éléments étaient suffisamment précis et permettaient de justifier le délai global de onze heures qui s'est écoulé entre l'interpellation et l'arrivée au centre de rétention administrative de [D] [G].
C'est à bon droit que le juge de la rétention administrative a retenu que la motivation de l'autorité administrative était suffisamment précise.
Il sera en revanche considéré que les éléments qui fondent cette motivation ne justifient pas le délai de plus de 4 heures 20 qui s'est écoulé entre la présentation à l'officier de police judiciaire et la notification des droits dans le même local, ni celui de 5 heures 20 entre cette notification des droits et la possibilité de leur exercice effectif au centre de rétention administrative qui jouxte les locaux de la police aux frontières.
Le délai global de 11 heures qui s'est écoulé entre l'interpellation de [D] [G] et son arrivée au local de rétention administrative sera en conséquence considéré comme excessif et la décision du juge de la rétention administrative, infirmée.
PAR CES MOTIFS
Nous, Chantal COMBEAU, présidente de chambre déléguée par le premier président, assistée de Falida OMARJEE, faisant fonction de greffière, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire, mise à disposition,
infirmons la décision prononcée le 20 avril 2026 à 15h12 par le juge de la rétention administrative du tribunal judiciaire de Mamoudzou à l'encontre de [D] [G],
ordonnons la mainlevée du placement en rétention administrative de [D] [G] et sa libération immédiate,