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Cour d'appel, retentions, 11 mai 2026 — n° 26/03573

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Synthèse de la décision

Question juridique

Les conditions de prolongation de la rétention administrative d'un étranger peuvent-elles être justifiées sans éléments nouveaux depuis le placement initial ?

Principe retenu

La prolongation de la rétention administrative d'un étranger doit être justifiée par des éléments nouveaux de fait ou de droit. En l'absence de tels éléments, l'appel contre la décision de rétention peut être rejeté.

Faits clés

  • M. [K] [I] a été placé en rétention administrative après une obligation de quitter le territoire français.
  • Le préfet de l'Isère a demandé la prolongation de la rétention pour 26 jours.
  • M. [K] [I] a contesté la décision de placement en rétention pour insuffisance de motivation et erreur d'appréciation.
  • L'appel de M. [K] [I] ne contenait aucun élément nouveau par rapport à sa contestation initiale.
  • Le juge a confirmé la décision de prolongation de la rétention administrative.

Articles cités

article L. 743-21 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile article L. 743-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile article R. 743-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

Dispositif

Déclarons recevable l'appel formé par [K] [I], Confirmons en toutes ses dispositions l'ordonnance déférée. Le greffier, Le conseiller délégué, Insaf NASRAOUI Pierre BARDOUX

Exposé du litige

FAITS ET PROCÉDURE Une obligation de quitter le territoire français sans délai assortie d'une interdiction de retour pendant trois an a été notifiée à [K] [I] le 8 avril 2025 par le préfet du Rhône. Suite à un placement en garde à vue et le 4 mai 2026, l'autorité administrative a ordonné le placement de [K] [I] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire afin de permettre l'exécution de cette mesure d'éloignement. Suivant requête du 7 mai 2026, enregistrée par le greffier le même jour à 15 heures 18, le préfet de l'Isère a saisi le juge du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-six jours. Suivant requête du 4 mai 2026, enregistrée par le greffier le 5 mai 2026 à 15 heures 27, [K] [I] a contesté la décision de placement en rétention administrative prise par le préfet de l'Isère. Dans son ordonnance du 8 mai 2026 à 13 heures 47, le juge du tribunal judiciaire de Lyon a, prenant acte de l'abandon du moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'acte attaqué, ordonné la jonction des deux procédures, déclaré régulière la décision de placement en rétention et ordonné la prolongation de la rétention de [K] [I] dans les locaux du centre de rétention administrative de [Etablissement 1] pour une durée de vingt-six jours. Le 9 mai 2026 à 18 heures 21, [K] [I] a interjeté appel de cette ordonnance dont il demande l'infirmation et sollicite sa mise en liberté. Il fait valoir que la décision de placement en rétention est irrégulière à raison de : - l'insuffisance de motivation de la menace pour l'ordre public et le défaut d'examen individuel et sérieux de sa situation, - l'erreur manifeste d'appréciation de la menace pour l'ordre public, quant à ses garanties de représentation et sur la proportionnalité de son placement en rétention administrative. Par courriel adressé le 10 mai 2026 à 15 heures 14, les parties ont été informées que le magistrat délégué par le premier président envisageait de faire application des dispositions des articles L. 743-21, L. 743-23 et R. 743-15 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) et les a invitées à faire part, le 11 mai 2026 à 9 heures au plus tard, de leurs observations éventuelles sur l'absence de circonstance nouvelle de fait ou de droit depuis le placement en rétention administrative, ou sur l'absence d'éléments fournis à l'appui de la requête d'appel permettant de justifier qu'il soit mis fin à la rétention. Vu les observations de l'avocat de la préfecture reçues par courriel le 10 mai 2026 à 18 heures 01 tendant à la confirmation de la décision entreprise. Vu l'absence d'observation du conseil de [K] [I].

Motivations de la décision

MOTIVATION L'appel de [K] [I], relevé dans les formes et délais légaux prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) est déclaré recevable. Aux termes de l'alinéa 2 de l'article L. 743-23 du CESEDA, le premier président ou son délégué peut, lorsqu'il est saisi d'un appel contre une décision rendue par le juge du tribunal judiciaire dans les cas prévus aux articles L. 741-10 et L. 742-8, rejeter la déclaration d'appel sans avoir préalablement convoqué les parties s'il apparaît qu'aucune circonstance nouvelle de fait ou de droit n'est intervenue depuis le placement en rétention administrative ou son renouvellement, ou que les éléments fournis à l'appui de la demande ne permettent manifestement pas de justifier qu'il soit mis fin à la rétention. La requête d'appel de [K] [I] est une réplique au mot près de la requête en contestation déposée devant le premier juge. Elle ne comprend aucune pièce nouvelle. L'appelant n'apporte aucune critique à l'ordonnance déférée et à la motivation retenue par le premier juge sauf à formuler son désaccord sur son analyse en relevant appel et en se bornant à réitérer sa requête initiale. En l'absence de moyen nouveau et d'une discussion de leur contenu, les motifs particulièrement clairs, circonstanciés, complets et pertinents développés par le premier juge sont adoptés purement et simplement. En outre, [K] [I] ne démontre pas une atteinte disproportionnée à ses droits consécutive à son maintien en rétention. En conséquence qu'il y a lieu de considérer que les éléments invoqués par [K] [I] ne permettent pas de justifier qu'il soit mis fin à sa rétention administrative tandis qu'il n'invoque ni ne justifie d'aucune circonstance nouvelle de droit ou de fait depuis son placement en rétention. Son appel doit dès lors être rejeté sans audience et l'ordonnance entreprise est confirmée. PAR CES MOTIFS
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