MOTIVATION
Sur la recevabilité de l'appel
L'appel de [D] [C] relevé dans les formes et délais légaux prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) est déclaré recevable.
Sur le bien-fondé de la requête
L'article L. 741-3 du CESEDA rappelle qu'un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que le temps strictement nécessaire à son départ et que l'administration doit exercer toute diligence à cet effet.
L'article L. 742-4 du même code dispose que «Le magistrat du tribunal judiciaire peut, dans les mêmes conditions qu'à l'article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :
1° En cas d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre public ;
2° Lorsque l'impossibilité d'exécuter la décision d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l'obstruction volontaire faite à son éloignement ;
3° Lorsque la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l'exécution de la décision d'éloignement ;
b) de l'absence de moyens de transport.
L'étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l'article L. 742-2.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d'une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas soixante jours.
La prolongation de la rétention peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas quatre-vingt-dix jours.»
Dans sa requête en prolongation de la durée de la rétention de [D] [C], l'autorité préfectorale fait valoir que :
- l'intéressé étant démuni de tout document transfrontière en cours de validité, elle a saisi, dès le 11/03/2026, les autorités tunisiennes, afin que l'intéressé soit identifié en vue de la délivrance d'un laissez-passer consulaire.
- le 02/04/2026 l'unité d'identification m'a transmis la copie du passeport tunisien de l'intéressé, document qu'elle a transmis au consulat de Tunisie.
- la présence de l'intéressé sur le territoire français re présente une menace à I'ordre public. En effet, il est défavorablement connu des forces de I'ordre pour des faits de violences avec arme suivie d'incapacité commis le 05/04/2025. Il a de nouveau été
interpellé pour les mêmes faits le 11/08/2025. Il s'était auparavant fait connaître pour des faits d'outrage sexiste et sexuel d'un mineur de quinze ans le 29/01/2025. ll a également été condamné le 04/10/2024 à 8 mois d'emprisonnement avec sursis et trois ans d'interdiction de territoire français pour des faits de violence avec arme suivie d'incapacité.
Il ressort en outre des pièces de la procédure que des relances ont été envoyées aux autorités consulaires tunisiennes les 10, 17, 24 et 30 avril 2026 comme le 7 mai 2026.
S'agissant des diligences à accomplir par le préfet qui n'est tenu en l'occurrence que d'une obligation de moyens, l'absence reconnue par l'appelant d'un quelconque pouvoir de coercition ou de contrainte sur les autorités consulaires ne conduit pas à imposer à cette autorité administrative d'effectuer une relance après une saisine du consulat et il ne peut lui être reproché que la saisine effectuée dès le lendemain du placement en rétention soit restée sans réponse depuis le 7 mai 2026.
L'appelant ne précise d'ailleurs pas l'autre diligence utile susceptible d'être engagée par l'autorité administrative.
Il est rappelé que l'absence de délivrance des documents de voyage permet à elle-seule la prolongation de la rétention administrative, et qu'en l'espèce, les diligences ont été engagées en ce sens ce qui conduit à retenir que [D] [C] est infondé à invoquer de manière artificielle une méconnaissance de l'article L. 742-4 du CESEDA.
L'administration ayant pu obtenir de l'unité d'identification une copie d'un passeport tunisien le 2 avril 2026 qui a été transmis le 3 avril 2026 au consulat de Tunisie, il subsiste objectivement des perspectives raisonnables d'éloignement dans le délai subsistant de la rétention administrative surtout au regard des échanges réalisés avec ce consulat depuis le placement au centre de rétention administrative.
Les motifs de la requête en prolongation de la rétention administrative fondés sur la menace pour l'ordre public pour être surabondants ne sont pas critiquables en ce qu'il doit être rappelé que la peine complémentaire d'interdiction du territoire national, qui constitue en l'espèce la base légale du placement en rétention administrative, la caractérise à elle-seule.
En conséquence, l'ordonnance entreprise est confirmée.
PAR CES MOTIFS