MOTIVATION
Sur la recevabilité de l'appel
L'appel de M. [J] [Z] relevé dans les formes et délais légaux prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) est déclaré recevable.
Sur le bien-fondé de la requête
L'article L. 741-3 du CESEDA rappelle qu'un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que le temps strictement nécessaire à son départ et que l'administration doit exercer toute diligence à cet effet.
L'article L. 742-4 du même code dispose que «Le magistrat du tribunal judiciaire peut, dans les mêmes conditions qu'à l'article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :
1° En cas d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre public ;
2° Lorsque l'impossibilité d'exécuter la décision d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l'obstruction volontaire faite à son éloignement ;
3° Lorsque la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l'exécution de la décision d'éloignement ;
b) de l'absence de moyens de transport.
L'étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l'article L. 742-2.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d'une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas soixante jours.
La prolongation de la rétention peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas quatre-vingt-dix jours.»
Dans sa requête en prolongation de la durée de la rétention de M. [J] [Z], l'autorité préfectorale fait valoir que:
-M. [Z] est entré de manière irrégulière sur le territoire français
- Il n'a pas déféré à ses obligations de pointage issues des arrêtés portant assignation à résidence des 18 septembre 2021, 24 février 2022, 28 avril 2022, 23 juillet 2024 et 16 décembre 2025;
- Il n'a pas de domicile stable;
- Il constitue une menace à l'ordre public en ce qu'il a été placé en garde à vue le 9 mars 2026 pour des faits de violences aggravée par deux circonstances suivie d'incapacité n'excédant pas 8 jours et recel de bien provenant d'un délit puni de moins de cinq ans d'emprisonnement;
- il a déjà été incarcéré quatre fois (6 novembre 2019, 5 août 2020, 17 août 2022, 16 juin 2025);
- les autorités allemandes ont fait part de leur refus de réadmettre M. [Z] le 8 janvier 2024;
- les autorités algériennes avaient délivré un laissez-passer le 17 février 2018;
- elles ont été saisies et relancées les 10 mars, 13 mars 2026, 3 avril 2026 et 6 mai 2026.
L'ensemble de ces éléments est justifié.
Les diligences ont été justifiées et ne sont plus aujourd'hui contestées, à l'inverse des perspectives d'éloignement. Toutefois, le silence gardé par les autorités algériennes ne peut suffire à caractériser l'absence de perspective, cet Etat pouvant y mettre fin à tout moment. Il n'en serait pas de même d'un refus catégorique.
S'agissant de l'état de santé, M. [J] [Z] justifie d'une opération suite à une fracture de la mandibule du 6 au 8 juillet 2024, sans pour autant apporter des éléments suite des suites récentes à cette opération. Aucun autre élément ne permet de corroborer cette allégation.
L'ordonnance entreprise est confirmée.
PAR CES MOTIFS