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Cour d'appel, retentions, 10 mai 2026 — n° 26/03567

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Synthèse de la décision

Question juridique

Quelles sont les conditions de prolongation de la rétention administrative d'un étranger en France ?

Principe retenu

La prolongation de la rétention administrative d'un étranger peut être ordonnée par le juge si des perspectives d'éloignement existent, même en l'absence de réponse des autorités consulaires. Le silence des autorités ne constitue pas un refus.

Faits clés

  • M. [S] [C] a été placé en rétention administrative le 8 avril 2026.
  • Le juge a prolongé la rétention pour une durée de trente jours à partir du 7 mai 2026.
  • M. [S] [C] a interjeté appel de cette ordonnance en demandant sa remise en liberté.
  • Il a été condamné à neuf mois d'emprisonnement pour vol avec violence.
  • Il a utilisé dix alias différents et n'a pas régularisé sa situation depuis 2021.

Articles cités

article L.342-7 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France article L.342-12 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France article L.743-11 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France article L.743-21 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France

Dispositif

Déclarons recevable l'appel formé par M. [S] [C], Confirmons l'ordonnance déférée. Le greffier, La conseillère déléguée, Anne-Laure TUDELA-LOPEZ Emmanuelle SCHOLL

Exposé du litige

FAITS ET PROCÉDURE Par décision en date du 8 avril 2026, l'autorité administrative a ordonné le placement de M. [S] [C] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire à compter du 8 avril 2026. Par ordonnance du 12 avril 2026, le juge du tribunal judiciaire de Lyon a prolongé la rétention administrative de M. [S] [C] pour une durée de vingt-six jours. Suivant requête du 6 mai 2026, reçue le 6 mai 2026 à 14 heures 50, le préfet de l'Allier a saisi le juge du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de voir ordonner une nouvelle prolongation de la rétention pour une durée de trente jours. Le juge du tribunal judiciaire de Lyon, dans son ordonnance du 7 mai 2026 à 11 heures 57 a fait droit à cette requête. M. [S] [C] a interjeté appel de cette ordonnance par déclaration au greffe le 9 mai 2026 à 11 heures 28 en faisant valoir que le préfet de l'[Localité 4] n'a pas effectué les diligences nécessaires afin d'organiser son départ pendant la première période de sa rétention administrative. M. [S] [C] a demandé l'infirmation de l'ordonnance déférée et sa remise en liberté. Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 10 mai 2026 à 10 heures 30. M. [S] [C] a comparu et a été assisté d'un interprète et de son avocat. Le conseil de M. [S] [C] a été entendu en sa plaidoirie pour soutenir les termes de la requête d'appel. Il a soutenu l'absence de perspectives raisonnables en l'absence de toute réponse des autorités algériennes depuis deux mois. Le préfet de l'[Localité 4], représenté par son conseil, a demandé la confirmation de l'ordonnance déférée. Il a rappelé la menace à l'ordre public causé par son comportement, dans la mesure où M. [C] a déjà été condamnée et incarcéré pendant neuf mois. Il a relevé l'ensemble des obstructions de M. [C] consistant en l'usage régulier d'alias (10 à ce jour) et le refus de la prise d'empreintes à son arrivée au CRA. M. [S] [C] a eu la parole en dernier. Il a expliqué avoir été jugé par défaut mais avoir été trop choqué pour faire un recours. Il a indiqué avoir une soeur handicapée qui a besoin de lui pour obtenir les médicaments nécessaires. Il a proposé de se rendre en Espagne ou aux Pays-Bas, avant d'entendre que l'OQTF couvrait l'intégralité de l'espace schengen.

Motivations de la décision

MOTIVATION Sur la recevabilité de l'appel L'appel de M. [S] [C] relevé dans les formes et délais légaux prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) est déclaré recevable. Sur le bien-fondé de la requête L'article L. 741-3 du CESEDA rappelle qu'un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que le temps strictement nécessaire à son départ et que l'administration doit exercer toute diligence à cet effet. L'article L. 742-4 du même code dispose que «Le juge du tribunal judiciaire peut, dans les mêmes conditions qu'à l'article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants : 1° En cas d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre public ; 2° Lorsque l'impossibilité d'exécuter la décision d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l'obstruction volontaire faite à son éloignement ; 3° Lorsque la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison : a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l'exécution de la décision d'éloignement ; b) de l'absence de moyens de transport. L'étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l'article L. 742-2. Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d'une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas soixante jours.» Dans sa requête en prolongation de la durée de la rétention de M. [S] [C], l'autorité préfectorale fait valoir que - M. [C] a été condamné le 11 janvier 2024 à la peine de 9 mois d'emprisonnement pour vol avec violence ayant entrainé une ITT inférieure à 8 jours. - il a utilisé dix alias différents et est défavorablement connu pour de multiples infractions. - il n'a aucune attache et n'a fait aucune démarche pour régulariser sa situation depuis 2021; - les autorités consulaires ont été saisies mais ne peuvent être contraintes à délivrer un laissez-passer. Il ressort des pièces de la procédure que : - la peine prononcée le 11 janvier 2024 a été mise à exécution le 10 octobre 2025 et qu'il y a été mis fin le 8 avril 2026 dans le cadre d'une libération conditionnelle expulsion. - les autorités consulaires ont été saisies et relancées les 4 mars 2026, 8 avril 2026, 21 avril 2026 et 6 mai 2026. Les diligences ne sont aujourd'hui plus contestées. Seules le sont les perspectives d'éloignement. Or l'absence de réponse n'équivaut pas à un refus et le silence gardé par les autorités consulaires peut être rompu à tout moment, sans prévisibilité. La perspective d'un éloignement existe. L'ordonnance entreprise est confirmée. PAR CES MOTIFS
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