MOTIVATION
Sur la recevabilité de l'appel
L'appel de M. [V] [G] relevé dans les formes et délais légaux prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) est déclaré recevable.
Sur le moyen pris de l'insuffisance de la motivation de la décision de placement en rétention administrative et du défaut d'examen de la situation individuelle dont la vulnérabilité
Il résulte de l'article L. 741-6 du CESEDA que la décision de placement en rétention est écrite et motivée.
Cette motivation se doit de retracer les motifs positifs de fait et de droit qui ont guidé l'administration pour prendre sa décision, ce qui signifie que l'autorité administrative n'a pas à énoncer, puis à expliquer pourquoi elle a écarté les éléments favorables à une autre solution que la privation de liberté.
Pour autant, l'arrêté doit expliciter la raison ou les raisons pour lesquelles la personne a été placée en rétention au regard d'éléments factuels pertinents liés à la situation individuelle et personnelle de l'intéressé, et ce au jour où l'autorité administrative prend sa décision, sans avoir à relater avec exhaustivité l'intégralité des allégations de la personne concernée.
En l'espèce, l'arrêté de la préfète du Rhône a retenu au titre de sa motivation que :
- M. [V] [G] se maintient sur le territoire national sans avoir quitté volontairement le territoire français malgré l'ordre de quitter le territoire;
- Il ne justifie ni d'un hébergement stable ni de la réalité de ses moyens d'existence effectifs;
- son comportement constitue une menace pour l'ordre public car il a été placé en garde à vue pour des faits de vol, recel de vol et menaces de mort et qu'il est défavorablement connu pour des faits liés au trafic de stupéfiants, de violences;
- L'évaluation de vulnérabilité n'a pas révélé d'éléments incompatibles avec le placement en rétention, puisque les divers problèmes déclarés (asthme, côtes cassées, subutex, hépatites B et D et problèmes dentaires) peuvent faire l'objet de soins appropriés par le médecin de l'Office Français de l'Immigration.
Il convient de retenir que la préfète du Rhône a pris en considération après un examen sérieux les éléments de la situation personnelle de M. [V] [G] pour motiver son arrêté de manière suffisante et circonstanciée et non stéréotypée.
Le moyen tiré de l'insuffisance de motivation ne peut être accueilli.
Sur le moyen pris de l'erreur d'appréciation notamment au regard de la vulnérabilité présentée par l'étranger
L'article L. 741-1 du CESEDA dispose que «L'autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quatre-vingt-seize heures, l'étranger qui se trouve dans l'un des cas prévus à l'article L. 731-1 lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision.
Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l'article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l'ordre public que l'étranger re présente..».
L'article L. 741-4 ajoute que «La décision de placement en rétention prend en compte l'état de vulnérabilité et tout handicap de l'étranger.
Le handicap moteur, cognitif ou psychique et les besoins d'accompagnement de l'étranger sont pris en compte pour déterminer les conditions de son placement en rétention.»
La régularité de la décision administrative s'apprécie au jour de son édiction, au regard des éléments de fait connus de l'administration à cette date et l'obligation de motivation ne peut s'étendre au-delà de l'exposé des éléments qui sous-tendent la décision en cause.
Le conseil de M. [V] [G] soutient que l'autorité administrative a commis une erreur d'appréciation s'agissant de l'examen de sa vulnérabilité.
Pour autant, l'ensemble des pathologies ont été évoquées et par là nécessairement prises en compte et rien ne vient établir que l'état de santé serait incompatible avec la rétention.
S'agissant de la menace à l'ordre public, si les seules constatations du FAED sont insuffisantes pour l'établir en l'absence de tout autre élément, force est de constater que suite à son interpellation le 2 mai 2026, il fait l'objet d'une convocation devant le tribunal correctionnel le 23 novembre 2026 pour port d'arme sans motifs légitime, vol, et recel. Il ressort de la procédure que le gérant du magasin victime du vol s'est également plaint de menaces de mort. Les faits de vol n'ont pas été contestés en audition. La menace à l'ordre public apparaît caractérisée.
Par ailleurs, M. [V] [G] ne fait état d'aucune adresse stable et il n'a entrepris aucune démarche pour refaire ses papiers qu'il déclare volés et dont il aura besoin également pour la reconnaissance de son fils.
Enfin, s'agissant de l'atteinte à la vie de famille, aucune de ses allégations n'est justifiée et qu'en tout état de cause, il déclare lui-même ne pas vivre avec la mère de l'enfant.
Il s'ensuit que la préfecture n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation et que l'arrêté est régulier.
En conséquence, l'ordonnance entreprise est confirmée.
PAR CES MOTIFS