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Cour d'appel, retentions, 10 mai 2026 — n° 26/03565

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Synthèse de la décision

Question juridique

La décision de placement en rétention administrative de M. [V] [G] est-elle régulière et justifiée au regard de sa vulnérabilité et de la menace à l'ordre public ?

Principe retenu

La régularité de la décision administrative de placement en rétention s'apprécie au jour de son édiction, en tenant compte des éléments de fait connus de l'administration. L'obligation de motivation ne peut s'étendre au-delà des éléments qui sous-tendent la décision. La vulnérabilité de l'individu et la menace à l'ordre public doivent être prises en compte dans l'évaluation de la légitimité de la rétention.

Faits clés

  • M. [V] [G] a reçu une obligation de quitter le territoire français le 12 novembre 2025.
  • Il a été placé en rétention administrative le 3 mai 2026 par la préfète du Rhône.
  • M. [V] [G] a contesté la décision de placement en rétention le 4 mai 2026.
  • Il a été interpellé le 2 mai 2026 pour des faits de vol et port d'arme sans motif légitime.
  • M. [V] [G] n'a pas d'adresse stable et n'a pas entrepris de démarches pour refaire ses papiers volés.

Articles cités

article L.342-7 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France article L.342-12 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France article L.743-11 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France article L.743-21 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France

Dispositif

Déclarons recevable l'appel formé par M. [V] [G], Confirmons en toutes ses dispositions l'ordonnance déférée. Le greffier, La conseillère déléguée, Anne-Laure TUDELA-LOPEZ Emmanuelle SCHOLL

Exposé du litige

FAITS ET PROCÉDURE Une obligation de quitter le territoire français sans délai a été notifiée à M. [V] [G] le 12 novembre 2025 par la préfète du Rhône. Par décision en date du 3 mai 2026, l'autorité administrative a ordonné le placement de M. [V] [G] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire à compter du 3 mai 2026. Suivant requête du 4 mai 2026, réceptionnée par le greffe du juge du tribunal judiciaire de Lyon le 4 mai 2026 à 14 heures 34, M. [V] [G] a contesté la décision de placement en rétention administrative prise par la préfète du Rhône. Suivant requête du 6 mai 2026, reçue le 6 mai 2026 à 14 heures 50, la préfète du Rhône a saisi le juge du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-six jours. Le juge du tribunal judiciaire de Lyon, dans son ordonnance du 7 ma 2026 à 16 heures 13 a : ' ordonné la jonction des deux procédures; ' déclaré recevable en la forme la requête de M. [V] [G]; ' l'a rejetée au fond; ' déclaré régulière la décision de placement en rétention prononcée à l'encontre de M. [V] [G]; ' déclaré recevable la requête en prolongation de la rétention administrative; ' déclaré régulière la procédure diligentée à l'encontre de M. [V] [G]; ' ordonné la prolongation de la rétention de M. [V] [G] dans les locaux du centre de rétention administrative de [Localité 4] pour une durée de vingt-six jours. M. [V] [G] a interjeté appel de cette ordonnance par déclaration au greffe le 9 mai 2026 à 11 heures 57 en faisant valoir que la décision de placement en rétention était insuffisamment motivée en droit et en fait, que celle-ci était entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de son état de vulnérabilité, de la menace à l'ordre public et est contraire au droit de maintenir une vie familiale. M. [V] [G] a demandé l'infirmation de l'ordonnance déférée, de déclarer irrégulière la mesure de placement en rétention administrative prise par la préfète du Rhône et d'ordonner sa remise en liberté. Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 10 mai 2026 à 10 heures 30. M. [V] [G] a comparu et a été assisté d'un interprète et de son avocat. Le conseil de M. [V] [G] a été entendu en sa plaidoirie pour soutenir les termes de la requête d'appel. Il a exposé que M. [V] [G] a subi le vol de ses papiers en juillet 2025 et qu'il est père d'un enfant qu'il n'a pas encore pu reconnaître. Il a indiqué que l'arrêté de placement en rétention est entaché d'irrégularité de forme (les éléments de vulnérabilité ayant été énoncés de manière stéréotypés), mais également affecté d'une erreur manifeste d'appréciation en ce que le document relatif à la vulnérabilité ne détaille pas les pathologies et que la menace à l'ordre public n'est pas caractérisée. Il a conclu sur l'atteinte à son droit à une vie de famille. La préfète du Rhône, représentée par son conseil, a demandé la confirmation de l'ordonnance déférée. Il a indiqué que la décision n'était entachée d'aucun vice de forme et que les éléments de vulnérabilité ont été repris. Il a mis en exergue la menace à l'ordre public qui n'est pas subordonnée à la démonstration d'une condamnation pénale. Il a contesté toute atteinte à la vie de famille en ce que M. [V] [G] ne vit pas avec l'enfant et que l'entente avec la mère n'est visiblement pas établie. S'agissant de l'erreur manifeste d'appréciation, il a rappelé qu'il doit s'agit d'une erreur si flagrante que même le non technicien ne pourrait la manquer. M. [V] [G] a eu la parole en dernier. Il a expliqué participé à l'éducation de l'enfant dénommé [S] et que la mère voudrait reprendre ses études de sorte quelle a besoin de lui. Il a ajouté qu'il n'a plus personne en Lettonie.

Motivations de la décision

MOTIVATION Sur la recevabilité de l'appel L'appel de M. [V] [G] relevé dans les formes et délais légaux prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) est déclaré recevable. Sur le moyen pris de l'insuffisance de la motivation de la décision de placement en rétention administrative et du défaut d'examen de la situation individuelle dont la vulnérabilité Il résulte de l'article L. 741-6 du CESEDA que la décision de placement en rétention est écrite et motivée. Cette motivation se doit de retracer les motifs positifs de fait et de droit qui ont guidé l'administration pour prendre sa décision, ce qui signifie que l'autorité administrative n'a pas à énoncer, puis à expliquer pourquoi elle a écarté les éléments favorables à une autre solution que la privation de liberté. Pour autant, l'arrêté doit expliciter la raison ou les raisons pour lesquelles la personne a été placée en rétention au regard d'éléments factuels pertinents liés à la situation individuelle et personnelle de l'intéressé, et ce au jour où l'autorité administrative prend sa décision, sans avoir à relater avec exhaustivité l'intégralité des allégations de la personne concernée. En l'espèce, l'arrêté de la préfète du Rhône a retenu au titre de sa motivation que : - M. [V] [G] se maintient sur le territoire national sans avoir quitté volontairement le territoire français malgré l'ordre de quitter le territoire; - Il ne justifie ni d'un hébergement stable ni de la réalité de ses moyens d'existence effectifs; - son comportement constitue une menace pour l'ordre public car il a été placé en garde à vue pour des faits de vol, recel de vol et menaces de mort et qu'il est défavorablement connu pour des faits liés au trafic de stupéfiants, de violences; - L'évaluation de vulnérabilité n'a pas révélé d'éléments incompatibles avec le placement en rétention, puisque les divers problèmes déclarés (asthme, côtes cassées, subutex, hépatites B et D et problèmes dentaires) peuvent faire l'objet de soins appropriés par le médecin de l'Office Français de l'Immigration. Il convient de retenir que la préfète du Rhône a pris en considération après un examen sérieux les éléments de la situation personnelle de M. [V] [G] pour motiver son arrêté de manière suffisante et circonstanciée et non stéréotypée. Le moyen tiré de l'insuffisance de motivation ne peut être accueilli. Sur le moyen pris de l'erreur d'appréciation notamment au regard de la vulnérabilité présentée par l'étranger L'article L. 741-1 du CESEDA dispose que «L'autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quatre-vingt-seize heures, l'étranger qui se trouve dans l'un des cas prévus à l'article L. 731-1 lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision. Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l'article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l'ordre public que l'étranger re présente..». L'article L. 741-4 ajoute que «La décision de placement en rétention prend en compte l'état de vulnérabilité et tout handicap de l'étranger. Le handicap moteur, cognitif ou psychique et les besoins d'accompagnement de l'étranger sont pris en compte pour déterminer les conditions de son placement en rétention.» La régularité de la décision administrative s'apprécie au jour de son édiction, au regard des éléments de fait connus de l'administration à cette date et l'obligation de motivation ne peut s'étendre au-delà de l'exposé des éléments qui sous-tendent la décision en cause. Le conseil de M. [V] [G] soutient que l'autorité administrative a commis une erreur d'appréciation s'agissant de l'examen de sa vulnérabilité. Pour autant, l'ensemble des pathologies ont été évoquées et par là nécessairement prises en compte et rien ne vient établir que l'état de santé serait incompatible avec la rétention. S'agissant de la menace à l'ordre public, si les seules constatations du FAED sont insuffisantes pour l'établir en l'absence de tout autre élément, force est de constater que suite à son interpellation le 2 mai 2026, il fait l'objet d'une convocation devant le tribunal correctionnel le 23 novembre 2026 pour port d'arme sans motifs légitime, vol, et recel. Il ressort de la procédure que le gérant du magasin victime du vol s'est également plaint de menaces de mort. Les faits de vol n'ont pas été contestés en audition. La menace à l'ordre public apparaît caractérisée. Par ailleurs, M. [V] [G] ne fait état d'aucune adresse stable et il n'a entrepris aucune démarche pour refaire ses papiers qu'il déclare volés et dont il aura besoin également pour la reconnaissance de son fils. Enfin, s'agissant de l'atteinte à la vie de famille, aucune de ses allégations n'est justifiée et qu'en tout état de cause, il déclare lui-même ne pas vivre avec la mère de l'enfant. Il s'ensuit que la préfecture n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation et que l'arrêté est régulier. En conséquence, l'ordonnance entreprise est confirmée. PAR CES MOTIFS
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