MOTIVATION
Sur la recevabilité de la requête de la préfecture:
Aux termes de l'article R. 743-2 du CESEDA, le préfet doit, à peine d'irrecevabilité, saisir le juge des libertés et de la détention aux fins d'une prolongation de la rétention par requête motivée, datée et signée, accompagnée de toutes les pièces justificatives utiles.
En l'espèce, l'absence d'une page au sein d'une pièce ne doit pas être aboutir à une irrecevabilité de la demande, alors même que le surplus de la pièce permet de reconstituer le parcours procédural de M. [T]. Son incomplétude ne sera sanctionnée le cas échéant que dans le cadre de l'examen au fond.
En conséquence, la requête sera déclarée recevable.
Sur la régularité de la procédure:
Aux termes de l'article L. 743-12 du CESEDA «En cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d'inobservation des formalités substantielles, le juge des libertés et de la détention saisi d'une demande sur ce motif ou qui relève d'office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée du placement ou du maintien en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter substantiellement atteinte aux droits de l'étranger dont l'effectivité n'a pu être rétablie par une régularisation intervenue avant la clôture des débats.» ;
Il convient de rappeler que le juge des libertés et de la détention et le premier président qui statue sur l'appel de sa décision ne sont destinés qu'à tirer conséquences d'irrégularités faisant concrètement et substantiellement grief à la personne placée en rétention administrative, en prononçant le cas échéant la mainlevée de la rétention administrative, et n'ont pas à annuler ou valider les procédures antérieures au placement en rétention administrative qui leur sont soumises.
Néanmoins, afin de pouvoir en tirer les conséquences, il entre dans les pouvoirs du magistrat saisi d'apprécier la régularité de la procédure et le cas échéant les conséquences à tirer d'une irrégularité à l'aune d'un grief.
En l'espèce, il ressort du procès verbal de constat établi par les agents douaniers que M. [T] a été contrôlé à 8h10 jusqu'à 8h20. S'ensuit la mention suivante :'A 8h20 minutes, moi [G] [U], procède en application de l'article L 431-1 du code', la phrase s'arrêtant net, en l'absence de la page 2 du procès-verbal.
Il permet toutefois de constater que le régime de la retenue provisoire prévu à l'article L 431-1 du code des douanes a été appliqué à M. [T].
Aux termes de l'article L431-1 du code des douanes, les agents de l'administration des douanes peuvent consulter les traitements de données à caractère personnel relatifs aux individus, aux objets ou aux véhicules signalés régis par l'article 31 de la loi n° 7817 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés.
A l'occasion des contrôles qui relèvent de leurs attributions, les agents de l'administration des douanes peuvent procéder, aux fins de mise à disposition d'un officier de police judiciaire, à la retenue provisoire des personnes qui font l'objet d'un signalement ou qui sont détentrices d'un objet signalé dans un des traitements mentionnés au premier alinéa.
Ils informent sans délai le procureur de la République de la retenue provisoire.
Aux termes de l'article L 431-2 du même code, au cours de la retenue provisoire, la personne est conduite devant l'officier de police judiciaire territorialement compétent ou maintenue à sa disposition.
La durée de la retenue provisoire est limitée au temps strictement nécessaire à l'accomplissement des diligences mentionnées au second alinéa de l'article L. 431-1 et au premier alinéa du présent article, sans pouvoir excéder trois heures à compter de la demande de l'officier de police judiciaire.
A l'expiration de ce délai, la personne est laissée libre si elle n'a pu être remise à l'officier de police judiciaire territorialement compétent.
En l'espèce, le procès verbal (incomplet) ne porte pas trace de l'information du parquet 'sans délai'. La procédure de garde à vue comprend la mention suivante:
'le 4 mai 2026 à 10 heures 55 minutes Mme [F], vice-procureur de la République à [Localité 4] nous informe que nous sommes saisis de la mesure de garde à vue prise à l'encontre de [A] [T], elle est informée de son identité complète, de l'heure de placement en garde à vue, des motifs le justifiant, et avisée de la qualification des faits qui ont été notifiés à cette personne le 4 mai 2026 à 13 heures 45 à l'issue de la remise douane'.
Outre le caractère contradictoire d'un ministère public qui sait dès 10h55 que la notification des droits sera faite à 13h45, il ne ressort pas de cette mention que le procureur ait été averti 'sans délai'. Il est seulement possible d'en déduire une information près de deux heures et trente-cinq minutes après la mise en retenue provisoire.
Par ailleurs, même si ni M. L'avocat général, ni l'avocat de la préfecture, ni l'avocat du retenu n'a souhaité répondre à l'interrogation sur la problématique du délai de trois heures, il ressort de manière explicite de la procédure que M. [T] a été remis aux mains de l'OPJ à 12h05 soit 3 heures 45 de retenue provisoire, en contrariété avec les prescriptions légales sus rappelées qui limitent la durée de cette retenue à trois heures.
Ces deux irrégularités font nécessairement griefs à M. [T], en ce que le retard dans l'information au parquet porte nécessairement atteinte aux intérêts de la personne retenue, et que le maintien au-delà des trois heures prévues légalement impose une restriction injustifiée aux libertés de la personne retenue.
Il s'ensuit que la décision sera confirmée.
PAR CES MOTIFS
Déclarons recevable l'appel formé par le ministère public,