Cour d'appel, retentions, 9 mai 2026 — n° 26/03563
Synthèse de la décision
Question juridique
L'appel du ministère public contre le rejet de la prolongation de rétention administrative est-il recevable et suspensif ?
Principe retenu
L'appel du ministère public en matière de rétention administrative est recevable lorsqu'il est formé dans le délai légal et notifié. En l'absence de garanties de représentation effectives, l'appel peut être déclaré suspensif.
Faits clés
- Monsieur [J] [Z] est né le 01 Janvier 1985 à [Localité 1] (MAROC).
- Il est actuellement retenu au centre de rétention administrative 1.
- Le procureur de la République a formé un appel contre le rejet de la prolongation de sa rétention.
- L'intéressé ne justifie pas d'une résidence effective et permanente en France.
- Il possède un passeport et une carte d'identité marocaine en cours de validité.
Articles cités
article L.342-7 du code d'entrée et de séjour des étrangers
article L.342-12 du code d'entrée et de séjour des étrangers
article L.743-11 du code d'entrée et de séjour des étrangers
article L.743-21 du code d'entrée et de séjour des étrangers
article L.743-22 du code d'entrée et de séjour des étrangers
article R.743-12 du code d'entrée et de séjour des étrangers
article R.743-13 du code d'entrée et de séjour des étrangers
Dispositif
Ordonnons la notification de la présente décision par tous moyens à l'étranger et son conseil, ainsi qu'au centre de rétention et sa communication au procureur de la République qui veille à son exécution et en informe l'autorité administrative.
Le greffier, La conseillère déléguée,
Anne-Laure TUDELA-LOPEZ Marie CHATELAIN
Exposé du litige
N° RG 26/03563 - N° Portalis DBVX-V-B7K-Q4JC
Nom du ressortissant :
[Z]
PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE
C/
[Z]
COUR D'APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE SUR APPEL SUSPENSIF
EN DATE DU 09 MAI 2026
statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers
Le 09 MAI 2026 à 15h30,
Etant en notre cabinet sis à la cour d'appel de Lyon,
Nous, Marie CHATELAIN, conseillère à la cour d'appel de Lyon, déléguée par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 6 mars 2026 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11, L. 743-21 et L.743-22 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d'asile,
Assistée de Anne-Laure TUDELA-LOPEZ, greffier,
Avons rendu l'ordonnance dont la teneur suit dans la procédure concernant :
APPELANT :
Monsieur le Procureur de la République
près le tribunal judiciaire de Lyon
ET
INTIMES :
M. [J] [Z]
né le 01 Janvier 1985 à [Localité 1] (MAROC)
Actuellement retenu au centre de rétention administrative 1
ayant pour avocat Me Julie MATRICON, avocat au barreau de LYON, commis d'office
Vu la déclaration d'appel reçue le 08 Mai 2026 à 18h57, du procureur de la République de Lyon à l'encontre d'une ordonnance du juge du tribunal judiciaire de Lyon prononcée le même jour à 16h40 qui a rejeté la requête du Préfet de la Savoie aux fins de prolongation de rétention administrative de [J] [Z], accompagnée d'une demande d'effet suspensif;
Vu les justificatifs de notification adressés à toutes les parties,
Vu l'absence d'observations en réponse des parties,
Motivations de la décision
SUR CE
L'appel du ministère public, se référant à l'absence de garanties de représentation effectives a été formé dans le délai de six heures et régulièrement notifié, est déclaré recevable.
Il ressort de la procédure que l'intéressé ne dispose pas de garanties de représentation effectives en ce que ce dernier, bien qu'en possession de son passeport et de sa carte d'identité marocaine en cours de validité, ne peut justifier d'une résidence effective et permanente sur le territoire français. Il ressort en effet des éléments du dossier que, malgré une inscription au FIJAIS faisant suite à la condamnation dont il a été l'objet par jugement du 2 septembre 2024 du tribunal correctionnel de Paris, l'intéressé n'a jamais justifié de son adresse alors même qu'il a fait l'objet d'une sollicitation initiale, le 12 octobre 2024, puis de relances les 9 février 2025 et 9 février 2026.
Il convient donc en application des dispositions des articles L. 743-22 et R.743''13 du CESEDA de déclarer suspensif l'appel du ministère public afin d'assurer la représentation de [J] [Z] devant le délégué du premier président.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance non susceptible de recours,
Vu les dispositions des articles R.743-12 et L.743-22 du CESEDA,
Déclarons recevable l'appel du ministère public,
Déclarons suspensif l'appel du procureur de la République.
Disons en conséquence que [J] [Z] restera à la disposition de la justice jusqu'à ce qu'il soit statué sur le fond à l'audience de la Cour qui se tiendra le 10 mai 2026 à 10 heures 30
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