MOTIVATION
Sur le moyen tiré du dépassement de la durée maximale de rétention administrative
Il ressort des termes mêmes de l'arrêt de la Cour de Justice de l'Union Européenne (CJUE) du 5 mars 2026 que : «L'article 15, paragraphe 5 et 6, de la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du conseil, du 16 décembre 2008, relative aux normes et procédures communes applicables dans les Etats membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier, doit être interprété en ce sens que : afin de vérifier si la durée maximale de rétention prévue par un État membre en vertu d'une de ces dispositions est atteinte, il y a lieu d'additionner l'ensemble des périodes de rétention effectuée dans cet état membre par un ressortissant d'un pays tiers en séjour irrégulier au titre de l'article 15 de cette directive, en vue de l'exécution d'une seule et même décision de retour».
Par ailleurs, le communiqué de presse publié par cette juridiction et intitulé : «Retour des personnes en séjour irrégulier : pour calculer la période maximale de rétention, il faut additionner toutes les périodes de rétention effectuées sur base d'une seule et même décision de retour » mentionne :
« la Cour considère que, pour déterminer si la durée maximale de rétention est atteinte, il y a lieu d'additionner toutes les périodes de rétention effectuée dans un État membre en vue de l'exécution d'une seule et même décision de retour. Elle précise que ni le fait que ces périodes soient entrecoupées de périodes de liberté ni un changement des circonstances factuelles se rapportant à la personne concernée ne font repartir un nouveau délai de rétention. Toutefois, la Cour souligne que les états membres peuvent décider de ne pas appliquer la directive retour aux ressortissants de pays tiers faisant l'objet d'une sanction pénale prévoyant le retour».
Aucune des parties ne discute le caractère applicable en droit national des dispositions interprétatives des règles européennes issues de la Directive Retour ainsi prises par la CJUE.
La transposition opérée par le droit national de la Directive européenne 2008/115 du 16 décembre 2008, dite Directive Retour, n'a pas conduit le législateur français à prévoir une durée maximale de rétentions administratives fondées sur la même décision d'éloignement.
Cette analyse a d'ailleurs été clairement validée par la décision du Conseil Constitutionnel du 16 octobre 2025 dans son considérant 12, étant rappelé que cette décision est venue déclarer inconstitutionnelles les dispositions de l'article L. 741-7 du CESEDA, seul texte à faire état d'une limite de possibilité de réitérer les placements de la rétention administrative sur la même base légale.
Cette inconstitutionnalité a d'ailleurs conduit le juge constitutionnel à confier au juge judiciaire la tâche «de contrôler si cette privation de liberté n'excède pas la rigueur nécessaire compte tenu des précédentes périodes de rétention dont l'étranger a fait l'objet.» Contrairement à ce que soutient le ministère public, le Conseil Constitutionnel n'a en rien conféré au juge judiciaire la faculté de déterminer dans l'absolu une durée maximale de rétention administrative.
Cette obligation a été impartie au juge judiciaire dans le cadre d'un vide législatif ainsi consacré sur la durée maximale de la rétention administrative fondée sur une même décision d'éloignement. Il est ainsi relevé que la transposition réalisée par le droit français n'a pas concerné ni n'a prévu une telle durée maximale.
Ce vide législatif et la clarté de l'interprétation de la directive dans l'arrêt dernièrement rendu par la CJUE sont insusceptibles de conduire le juge national, gardien des libertés individuelles, à réaliser un choix sur cette durée maximale de rétention administrative que la Directive Retour a clairement laissé aux législateurs nationaux, sauf à violer le principe de la séparation des pouvoirs. La décision rendue par le Conseil Constitutionnel n'autorise pas plus le juge judiciaire à effectuer une telle violation.
Seuls les délais légaux prévus par le CESEDA sont de nature à permettre une prolongation de la rétention administrative et les dispositions françaises ne prévoient qu'une durée maximale de 90 jours.
Ainsi que la CJUE est venue clairement le préciser dans ces motifs, la question même de la durée maximale des rétentions administratives basées sur une même base légale n'est pas de nature à conditionner nécessairement la légalité de la décision de placement en rétention administrative, mais conduit uniquement le juge judiciaire à vérifier la faculté pour l'administration d'en obtenir la prolongation au delà d'un maximum qui est de quatre-vingt-dix jours.
En l'espèce, il ressort de l'ordonnance du juge prolongeant une première fois la rétention que la préfecture affirme et justifie de 3 placements en rétentions antérieurs: 10 janvier et 3 novembre 2023 et 10 mars 2026 qui sont joints à la procédure.' L'arrêt rendu sur appel de cette décision ne précise pas la durée de ces précédentes mesures (excepté en reprenant les dires de M. [Q]).
Les dates et périodes n'ont pas fait l'objet d'une contestation devant le premier juge qui expose que: 'Il n'est pas contesté que M. [Q] a fait l'objet de trois placements en rétentions antérieurs à la mesure en cours sur la base de la décision portant obligation de quitter le territoire français prise le 3 novembre 2023 pour les périodes suivantes:
- du 3 novembre 2023 au 1er février 2024 soit 91 jours
- du 10 mars au 9 avril 2024 soit 31 jours
- du 17 mai au 1er juillet 2024 soit 46 jours'
La préfecture a justifié lors de la première prolongation de la mesure en cours, de l'existence de la mesure de rétention du 3 novembre 2023. La charge de la preuve reposait ainsi sur elle quant à la durée effective de cette première mesure, et en tout cas pour contester qu'elle avait été inférieure à trente jours.
En effet la présente mesure de rétention a déjà duré soixante jours, de sorte que le cumul avec la première procédure de rétention du 3 novembre 2023 (91 jours en l'absence de preuve contraire) excède manifestement les quatre-vingt-dix-jours.
L'ordonnance entreprise est confirmée.
PAR CES MOTIFS