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Cour d'appel, retentions, 10 mai 2026 — n° 26/03561

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Synthèse de la décision

Question juridique

La prolongation de la rétention administrative d'un étranger peut-elle excéder la durée maximale de quatre-vingt-dix jours en cumulant plusieurs mesures de rétention ?

Principe retenu

La légalité de la décision de placement en rétention administrative n'est pas conditionnée par la durée maximale des rétentions basées sur une même base légale, mais le juge doit vérifier la possibilité pour l'administration d'obtenir une prolongation au-delà de quatre-vingt-dix jours.

Faits clés

  • M. [A] [Q] a reçu une obligation de quitter le territoire français le 3 novembre 2023.
  • Il a été placé en rétention administrative le 10 mars 2026.
  • Trois placements en rétention antérieurs ont été notifiés à M. [A] [Q].
  • La préfecture a demandé une prolongation de la rétention pour trente jours.
  • Le juge a rejeté la demande de prolongation de la rétention.

Articles cités

article L.342-7 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France article L.342-12 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France article L.743-11 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France article L.743-21 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France

Dispositif

Déclarons recevable l'appel formé par le ministère public, Confirmons l'ordonnance déférée. Le greffier, La conseillère déléguée, Anne-Laure TUDELA-LOPEZ Emmanuelle SCHOLL

Exposé du litige

FAITS ET PROCÉDURE Une obligation de quitter le territoire français sans délai assortie d'une interdiction de retour de trois ans a été notifiée à M. [A] [Q] le 3 novembre 2023. Par décision du 10 mars 2026 notifiée le même jour à M. [A] [Q], l'autorité administrative a ordonné le placement de M. [A] [Q] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire à compter du 10 mars 2026. Suivant requête du 11 mars 2026 reçue et enregistrée le 13 mars 2026 à 10h41, M. [A] [Q] a saisi le juge du tribunal judiciaire de Lyon en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative. Par ordonnances des 14 mars 2026 et 9 avril 2026, confirmées en appel les 17 mars 2026 et 10 avril 2026, le juge du tribunal judiciaire a prolongé la rétention administrative de M. [A] [Q] pour des durées de vingt-six et trente jours. Suivant requête du 7 mai 2026, reçue le 7 mai 2026, la préfète de l'Isère a saisi le juge du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de voir ordonner une dernière prolongation de la rétention pour une durée de trente jours. Le juge du tribunal judiciaire de Lyon, dans son ordonnance du 8 mai 2026 à 16 heures 33 a rejeté la requête. Par déclaration enregistrée au greffe le 8 mai 2026 à 18 heures 57, le ministère public a formé appel avec demande d'effet suspensif, en soutenant que le retenu ne justifie pas des autres mesures de rétentions et que le cas échéant, aucun élément de l'arrêt de la CJUE du 5 mars 2026 ne permet de conclure à l'irrégularité de ce nouveau placement et que la seule question éventuellement discutable serait celle du cumul des durées. Par ordonnance en date du 9 mai 2026 à 15 heures 30, le délégataire du premier président a déclaré l'appel recevable et suspensif. Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 10 mai 2026 à 10 heures 30. M. [A] [Q] a comparu et a été assisté d'un interprète et de son avocat. Le ministère public a requis l'infirmation de l'ordonnance querellée. Il a soutenu que la remise en liberté était nécessaire uniquement si la limite était atteinte. Il a ajouté que la preuve des précédents placements appartenait au retenu, ce qu'il ne faisait pas en l'espèce. Il a rappelé que la mesure d'éloignement était toujours exécutoire. Subsidiairement, il a estimé que le plafond de six mois n'était pas atteinte de sorte que M. [Q] pouvait être maintenu en rétention. Il a ensuite développé la menace à l'ordre public constituée par les divers emprisonnements. La préfète de l'Isère, représenté par son conseil, a demandé l'infirmation de l'ordonnance déférée. Il a exposé que le juge s'était basé sur des dates incertaines et des éléments probatoires discutables. S'agissant de l'interprétation de l'arrêt de la CJUE du 5 mars 2026, il a présenté le point 4 en soulignant la latitude laissée aux Etats membres, et rappelé la contrariété de cette décision avec la décision du conseil constitutionnel du 16 octobre 2025. Le conseil de M. [A] [Q] a été entendu en sa plaidoirie. Il a rappelé que la problématique du dossier se tenait exclusivement dans le cumul des rétentions sur la même base légale (l'OQTF du 3 novembre 2023) et que la cour d'appel de Lyon avait maintenant établi sa jurisprudence sur l'interprétation à donner à cette décision de la CJUE au regard du droit national. Il a rappelé que la durée maximale était 90 jours. S'agissant de la preuve de ce délai, il a considéré que celle-ci était rapportée au regard des mentions issues des précédentes décisions du juge sur les premières prolongations de la rétention et que la seule rétention du 3 novembre 2023 dont il n'était pas contesté jusqu'au jour de l'audience qu'elle s'était achevée le 1er février 2024, suffisait à couvrir l'ensemble de ce délai. M. [A] [Q] a eu la parole en dernier. Il a exposé souhaiter se rendre en Italie ou en Tunisie, mais qu'il n'a personne pour s'occuper des démarches pour établir un nouveau passeport.

Motivations de la décision

MOTIVATION Sur le moyen tiré du dépassement de la durée maximale de rétention administrative Il ressort des termes mêmes de l'arrêt de la Cour de Justice de l'Union Européenne (CJUE) du 5 mars 2026 que : «L'article 15, paragraphe 5 et 6, de la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du conseil, du 16 décembre 2008, relative aux normes et procédures communes applicables dans les Etats membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier, doit être interprété en ce sens que : afin de vérifier si la durée maximale de rétention prévue par un État membre en vertu d'une de ces dispositions est atteinte, il y a lieu d'additionner l'ensemble des périodes de rétention effectuée dans cet état membre par un ressortissant d'un pays tiers en séjour irrégulier au titre de l'article 15 de cette directive, en vue de l'exécution d'une seule et même décision de retour». Par ailleurs, le communiqué de presse publié par cette juridiction et intitulé : «Retour des personnes en séjour irrégulier : pour calculer la période maximale de rétention, il faut additionner toutes les périodes de rétention effectuées sur base d'une seule et même décision de retour » mentionne : « la Cour considère que, pour déterminer si la durée maximale de rétention est atteinte, il y a lieu d'additionner toutes les périodes de rétention effectuée dans un État membre en vue de l'exécution d'une seule et même décision de retour. Elle précise que ni le fait que ces périodes soient entrecoupées de périodes de liberté ni un changement des circonstances factuelles se rapportant à la personne concernée ne font repartir un nouveau délai de rétention. Toutefois, la Cour souligne que les états membres peuvent décider de ne pas appliquer la directive retour aux ressortissants de pays tiers faisant l'objet d'une sanction pénale prévoyant le retour». Aucune des parties ne discute le caractère applicable en droit national des dispositions interprétatives des règles européennes issues de la Directive Retour ainsi prises par la CJUE. La transposition opérée par le droit national de la Directive européenne 2008/115 du 16 décembre 2008, dite Directive Retour, n'a pas conduit le législateur français à prévoir une durée maximale de rétentions administratives fondées sur la même décision d'éloignement. Cette analyse a d'ailleurs été clairement validée par la décision du Conseil Constitutionnel du 16 octobre 2025 dans son considérant 12, étant rappelé que cette décision est venue déclarer inconstitutionnelles les dispositions de l'article L. 741-7 du CESEDA, seul texte à faire état d'une limite de possibilité de réitérer les placements de la rétention administrative sur la même base légale. Cette inconstitutionnalité a d'ailleurs conduit le juge constitutionnel à confier au juge judiciaire la tâche «de contrôler si cette privation de liberté n'excède pas la rigueur nécessaire compte tenu des précédentes périodes de rétention dont l'étranger a fait l'objet.» Contrairement à ce que soutient le ministère public, le Conseil Constitutionnel n'a en rien conféré au juge judiciaire la faculté de déterminer dans l'absolu une durée maximale de rétention administrative. Cette obligation a été impartie au juge judiciaire dans le cadre d'un vide législatif ainsi consacré sur la durée maximale de la rétention administrative fondée sur une même décision d'éloignement. Il est ainsi relevé que la transposition réalisée par le droit français n'a pas concerné ni n'a prévu une telle durée maximale. Ce vide législatif et la clarté de l'interprétation de la directive dans l'arrêt dernièrement rendu par la CJUE sont insusceptibles de conduire le juge national, gardien des libertés individuelles, à réaliser un choix sur cette durée maximale de rétention administrative que la Directive Retour a clairement laissé aux législateurs nationaux, sauf à violer le principe de la séparation des pouvoirs. La décision rendue par le Conseil Constitutionnel n'autorise pas plus le juge judiciaire à effectuer une telle violation. Seuls les délais légaux prévus par le CESEDA sont de nature à permettre une prolongation de la rétention administrative et les dispositions françaises ne prévoient qu'une durée maximale de 90 jours. Ainsi que la CJUE est venue clairement le préciser dans ces motifs, la question même de la durée maximale des rétentions administratives basées sur une même base légale n'est pas de nature à conditionner nécessairement la légalité de la décision de placement en rétention administrative, mais conduit uniquement le juge judiciaire à vérifier la faculté pour l'administration d'en obtenir la prolongation au delà d'un maximum qui est de quatre-vingt-dix jours. En l'espèce, il ressort de l'ordonnance du juge prolongeant une première fois la rétention que la préfecture affirme et justifie de 3 placements en rétentions antérieurs: 10 janvier et 3 novembre 2023 et 10 mars 2026 qui sont joints à la procédure.' L'arrêt rendu sur appel de cette décision ne précise pas la durée de ces précédentes mesures (excepté en reprenant les dires de M. [Q]). Les dates et périodes n'ont pas fait l'objet d'une contestation devant le premier juge qui expose que: 'Il n'est pas contesté que M. [Q] a fait l'objet de trois placements en rétentions antérieurs à la mesure en cours sur la base de la décision portant obligation de quitter le territoire français prise le 3 novembre 2023 pour les périodes suivantes: - du 3 novembre 2023 au 1er février 2024 soit 91 jours - du 10 mars au 9 avril 2024 soit 31 jours - du 17 mai au 1er juillet 2024 soit 46 jours' La préfecture a justifié lors de la première prolongation de la mesure en cours, de l'existence de la mesure de rétention du 3 novembre 2023. La charge de la preuve reposait ainsi sur elle quant à la durée effective de cette première mesure, et en tout cas pour contester qu'elle avait été inférieure à trente jours. En effet la présente mesure de rétention a déjà duré soixante jours, de sorte que le cumul avec la première procédure de rétention du 3 novembre 2023 (91 jours en l'absence de preuve contraire) excède manifestement les quatre-vingt-dix-jours. L'ordonnance entreprise est confirmée. PAR CES MOTIFS
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