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Cour d'appel, retentions, 9 mai 2026 — n° 26/03560

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Synthèse de la décision

Question juridique

Quelles sont les conditions de prolongation de la rétention administrative d'un étranger en France ?

Principe retenu

La rétention administrative d'un étranger peut être prolongée si celui-ci ne dispose pas de garanties de représentation effectives, notamment en l'absence de documents de voyage valides et d'un hébergement stable. L'appel du ministère public peut être déclaré suspensif pour assurer la représentation de l'intéressé.

Faits clés

  • Monsieur [K] [E] est retenu au centre de rétention administrative.
  • Le procureur de la République a formé un appel contre une ordonnance de rejet de prolongation de rétention.
  • L'intéressé ne possède pas de documents de voyage en cours de validité.
  • Il ne justifie pas d'un hébergement stable en France.
  • Il est connu sous des identités différentes.

Articles cités

article L.342-7 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France article L.342-12 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France article L.743-11 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France article L.743-21 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France article L.743-22 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France article R.743-12 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France article R.743-13 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France

Dispositif

Ordonnons la notification de la présente décision par tous moyens à l'étranger et son conseil, ainsi qu'au centre de rétention et sa communication au procureur de la République qui veille à son exécution et en informe l'autorité administrative. Le greffier, La conseillère déléguée, Anne-Laure TUDELA-LOPEZ Marie CHATELAIN

Exposé du litige

N° RG 26/03560 - N° Portalis DBVX-V-B7K-Q4I7 Nom du ressortissant : [E] PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE C/ [E] COUR D'APPEL DE LYON JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT ORDONNANCE SUR APPEL SUSPENSIF EN DATE DU 09 MAI 2026 statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers Le 09 MAI 2026 à 15h30, Etant en notre cabinet sis à la cour d'appel de Lyon, Nous, Marie CHATELAIN, conseillère à la cour d'appel de Lyon, déléguée par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 6 mars 2026 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11, L. 743-21 et L.743-22 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d'asile, Assistée de Anne-Laure TUDELA-LOPEZ, greffier, Avons rendu l'ordonnance dont la teneur suit dans la procédure concernant : APPELANT : Monsieur le Procureur de la République près le tribunal judiciaire de Lyon ET INTIMES : M. [K] [E] né le 25 Janvier 1981 à [Localité 1] (TUNISIE) Actuellement retenu au centre de rétention administrative 1 ayant pour avocat Me Julie MATRICON, avocat au barreau de LYON, commis d'office Vu la déclaration d'appel reçue le 08 Mai 2026 à 18h57, du procureur de la République de Lyon à l'encontre d'une ordonnance du juge du tribunal judiciaire de Lyon prononcée le même jour à 16h33 qui a rejeté la requête du Préfet de l'Isère aux fins de prolongation de rétention administrative de [K] [E], accompagnée d'une demande d'effet suspensif; Vu les justificatifs de notification adressés à toutes les parties, Vu l'absence d'observations en réponse des parties,

Motivations de la décision

SUR CE L'appel du ministère public, se référant à l'absence de garanties de représentation effectives a été formé dans le délai de six heures et régulièrement notifié, est déclaré recevable. Il ressort de la procédure que l'intéressé ne dispose pas de garanties de représentation effectives en ce que ce dernier est dépourvu de tout document de voyage en cours de validité, ne justifie pas d'un hébergement stable sur le territoire français et qu'il est connu sous des identités différentes. Il convient donc en application des dispositions des articles L. 743-22 et R.743''13 du CESEDA de déclarer suspensif l'appel du ministère public afin d'assurer la représentation de [K] [E] devant le délégué du premier président. PAR CES MOTIFS Statuant par ordonnance non susceptible de recours, Vu les dispositions des articles R.743-12 et L.743-22 du CESEDA, Déclarons recevable l'appel du ministère public, Déclarons suspensif l'appel du procureur de la République. Disons en conséquence que [K] [E] restera à la disposition de la justice jusqu'à ce qu'il soit statué sur le fond à l'audience de la Cour qui se tiendra le 10 mai 2026 à 10 heures 30
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