Cour d'appel, retentions, 9 mai 2026 — n° 26/03559
Synthèse de la décision
Question juridique
La décision de placement en rétention administrative de [T] [A] [Y] est-elle régulière et justifiée ?
Principe retenu
Le préfet doit procéder à un examen sérieux de la situation personnelle de l'étranger avant de décider d'un placement en rétention administrative. L'absence de garanties de représentation et de résidence stable peut justifier la prolongation de la rétention.
Faits clés
- Obligation de quitter le territoire français notifiée le 3 mai 2026.
- Placement en rétention administrative ordonné le 3 mai 2026.
- Contestations de la décision de rétention par [T] [A] [Y] le 5 mai 2026.
- Demande de prolongation de la rétention par le préfet le 6 mai 2026.
- Décision du juge du tribunal judiciaire de Lyon le 7 mai 2026 déclarant la décision de rétention irrégulière.
Articles cités
article L.342-7 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France
article L.342-12 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France
article L.743-11 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France
article L.743-21 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France
Dispositif
Ordonnons la prolongation de la rétention administrative de [T] [A] [Y] pour une durée de vingt-six jours.
Le greffier, La conseillère déléguée,
Anne-Laure TUDELA-LOPEZ Marie CHATELAIN
Exposé du litige
FAITS ET PROCÉDURE
Une obligation de quitter le territoire français sans délai a été notifiée à [T] [A] [Y] le 3 mai 2026 par le préfet de [Localité 1].
Par décision en date du 3 mai 2026, l'autorité administrative a ordonné le placement de [T] [A] [Y] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire à compter du 3 mai 2026.
Suivant requête du 5 mai 2026, réceptionnée par le greffe du juge du tribunal judiciaire de Lyon le 5 mai 2026 à 13 heures 52, [T] [A] [Y] a contesté la décision de placement en rétention administrative prise par le préfet de [Localité 1].
Suivant requête du 6 mai 2026, reçue le 6 mai 2026 à 14 heures 50, le préfet de [Localité 1] a saisi le juge du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-six jours.
Le juge du tribunal judiciaire de Lyon, dans son ordonnance du 7 mai 2026 à 14 heures 38 a :
' ordonné la jonction des deux procédures,
' déclaré recevable en la forme la requête de [T] [A] [Y],
' déclaré irrégulière la décision de placement en rétention prononcée à l'encontre de [T] [A] [Y],
' ordonné la mise en liberté de [T] [A] [Y],
' dit n'y avoir lieu à statuer sur la demande de prolongation de la rétention administrative de [T] [A] [Y],
' rappelé que l'intéressé a l'obligation de quitter le territoire français en application de l'article L 742-10 du CESEDA,
Par déclaration reçue au greffe le 7 mai 2026 à 18 heures 07, le Ministère public a interjeté appel de cette décision.
Par ordonnance du 8 mai 2026 à 17 heures 20, le conseiller délégué a déclaré recevable l'appel du ministère public et l'a déclaré suspensif.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 9 mai 2026 à 10 heures 30.
[T] [A] [Y] a comparu et a été assisté de son avocat.
Le Ministère public, entendu en ses réquisitions, a soutenu les termes de son appel et sollicité l'infirmation de l'ordonnance déférée.
Le préfet de [Localité 1], représenté par son conseil, s'est associé aux réquisitions du Ministère public pour demander l'infirmation de l'ordonnance déférée et la prolongation de la rétention administrative de [T] [A] [Y].
Le conseil de [T] [A] [Y] a été entendu en sa plaidoirie pour solliciter la confirmation de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention.
[T] [A] [Y] a eu la parole en dernier.
Motivations de la décision
MOTIVATION
Sur le moyen pris de l'insuffisance de la motivation de la décision de placement en rétention administrative et du défaut d'examen de sa situation individuelle
Il résulte de l'article L. 741-6 du CESEDA que la décision de placement en rétention est écrite et motivée.
Cette motivation se doit de retracer les motifs positifs de fait et de droit qui ont guidé l'administration pour prendre sa décision, ce qui signifie que l'autorité administrative n'a pas à énoncer, puis à expliquer pourquoi elle a écarté les éléments favorables à une autre solution que la privation de liberté.
Pour autant, l'arrêté doit expliciter la raison ou les raisons pour lesquelles la personne a été placée en rétention au regard d'éléments factuels pertinents liés à la situation individuelle et personnelle de l'intéressé, et ce au jour où l'autorité administrative prend sa décision, sans avoir à relater avec exhaustivité l'intégralité des allégations de la personne concernée.
En l'espèce, l'arrêté du préfet de [Localité 1] a retenu au titre de sa motivation que :
- Le retenu justifie d'aucune résidence stable sur le territoire français ;
- Il s'est soustrait à l'exécution d'une première OQTF en 2022;
- Il ne justifie pas de la vie privée et familiale qu'il prétend avoir sur le territoire français;
Il ressort des pièces du dossier et en particulier du PV 14841/00898/2026 de la procédure diligentée en flagrance par la brigade de gendarmerie d'[Localité 3] pour recel à l'encontre de [T] [A] [Y] que ce dernier a déclaré: 'J'habite dans le camp des gens du voyage à [Localité 4], au niveau du [Adresse 2]. Mon domicile est une cabane qui n'a pas de roue, je n'ai pas de caravane. Ce domicile n'appartient à personne, c'est la préfecture qui nous laisse vivre là-bas'.
Le préfet de [Localité 1] a par ailleurs relevé que l'intéressé ne justifiait pas avoir exécuté l'obligation de quitter le territoire français qui lui avait été notifiée en 2022, et qu'il déclarait vivre en concubinage avec une ressortissante roumaine, sans avoir d'enfant à charge, sans justifier plus précisément de sa situation familiale.
Il convient dès lors de retenir que le préfet de [Localité 1] a pris en considération, après un examen sérieux, les éléments de la situation personnelle de [T] [A] [Y] pour motiver son arrêté de manière suffisante et circonstanciée.
C'est donc à tort que le premier juge a considéré que le préfet n'avait pas procédé à un examen sérieux de la situation personnelle de [T] [A] [Y] permettant de retenir l'existence d'un risque de soustraction à la mesure d'éloignement dont il fait l'objet et d'écarter une assignation à résidence.
Il y a donc lieu d'infirmer la décision et de dire régulière la décision de placement en rétention prononcée à l'encontre de [T] [A] [Y].
La mesure de rétention administrative dont fait l'objet [T] [A] [Y] qui ne dispose pas de garanties de représentation pour ne pas disposer d'une résidence stable sur le territoire français sera prolongée, les diligences effectuées par l'autorité administrative étant suffisantes et non contestées.
PAR CES MOTIFS
Infirmons en toutes ses dispositions l'ordonnance déférée et, statuant à nouveau,
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