MOTIVATION
Sur le bien-fondé de la requête
L'article L. 741-3 du CESEDA rappelle qu'un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que le temps strictement nécessaire à son départ et que l'administration doit exercer toute diligence à cet effet.
L'article L. 742-4 du même code dispose que «Le magistrat du tribunal judiciaire peut, dans les mêmes conditions qu'à l'article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :
1° En cas d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre public ;
2° Lorsque l'impossibilité d'exécuter la décision d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l'obstruction volontaire faite à son éloignement ;
3° Lorsque la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l'exécution de la décision d'éloignement ;
b) de l'absence de moyens de transport.
L'étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l'article L. 742-2.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d'une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas soixante jours.
La prolongation de la rétention peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas quatre-vingt-dix jours.»
Dans sa requête en prolongation de la durée de la rétention de [B] [D], l'autorité préfectorale fait valoir que ce dernier est démuni de tout document de voyage ou d'identité, ce qui rend nécessaire d'effectuer des démarches de demande de laissez-passer consulaire auprès des autorités compétentes pour obtenir un plan de vol afin de mettre à exécution la mesure d'éloignement dont il fait l'objet;
Il ressort des pièces de la procédure que l'autorité préfectorale a effectué une demande de reconnaissance et de laissez-passer auprès des autorités algériennes le 11 mars 2026, puis a relancé lesdites autorités les 27 mars, 13 avril et 27 avril 2026.
Il est ainsi caractérisé que la préfecture de la [Localité 4] a accompli les diligences nécessaires et suffisantes pour permettre l'exécution de la mesure d'éloignement;
Le préfet dépend en effet des investigations engagées par les autorités algériennes pour vérifier l'identité de l'intéressé;
L'appelant ne précise d'ailleurs pas l'autre diligence utile susceptible d'être engagée par l'autorité administrative;
Il convient par ailleurs de rappeler que depuis la loi du 26 janvier 2024, la menace pour l'ordre public est un des critères permettant à l'administration de saisir le juge du tribunal judiciaire aux fins de deuxième prolongation (article L 742-4) ou de troisième.
La notion de menace pour l'ordre public, telle que prévue par le législateur, a pour objectif manifeste de prévenir, pour l'avenir, les agissements dangereux commis par des personnes en situation irrégulière sur le territoire national;
Dans ce contexte, la menace pour l'ordre public fait l'objet d'une appréciation in concreto au regard d'un faisceau d'indices.
En l'espèce, [B] [D] a été condamné à quatre reprises entre 2021 et 2024 pour des faits d'atteinte aux biens.
Il convient de considérer que ces éléments de part leur caractère réitérés et récents, et en l'absence de toute manifestation de réhabilitation ou de réinsertion de l'intéressé suffisent à établir que [B] [D] constitue une menace actuelle à l'ordre public telle qu'une troisième prolongation soit ordonnée.
Il résulte de ce qui précède que l'ordonnance entreprise doit être infirmée en toutes ses dispositions et la rétention prolongée pour une durée de vingt-six jours
PAR CES MOTIFS
Infirmons en toutes ses dispositions l'ordonnance déférée et, statuant à nouveau,