Cour d'appel, jurid. premier président, 7 mai 2026 — n° 26/03473
Synthèse de la décision
Question juridique
L'appel formé par M. [W] [T] contre l'ordonnance de maintien en hospitalisation complète est-il recevable ?
Principe retenu
Le délai pour former un appel contre une ordonnance de maintien en hospitalisation complète est de 10 jours à compter de sa notification. Ce délai est prorogé jusqu'au premier jour ouvrable suivant en cas d'expiration un jour férié ou un week-end.
Faits clés
- M. [W] [T] a été admis en soins psychiatriques le 6 avril 2026 pour péril imminent.
- Le juge a autorisé le maintien en hospitalisation complète le 17 avril 2026.
- M. [W] [T] a interjeté appel le 22 avril 2026.
- Le recours a été reçu au greffe le 4 mai 2026.
- Le délai pour faire appel expirait le 29 avril 2026.
Articles cités
article R. 3211-18 du code de la santé publique
article R. 3211-19 du code de la santé publique
article 642 du code de procédure civile
Dispositif
Laissons les dépens à la charge du Trésor public.
La greffière, Le conseiller délégué,
Exposé du litige
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FAITS ET PROCÉDURE
Vu les pièces utiles et décisions motivées prévues à l'article R. 3211-12 du Code de la santé publique,
Vu la décision d'admission en soins psychiatriques en hospitalisation complète du 6 avril 2026 concernant M. [W] [T], prise par le directeur du centre hospitalier [Localité 5] [Localité 7] à raison d'un péril imminent.
Par requête du 13 avril 2026, le directeur du centre hospitalier Du Vinatier a saisi le juge du tribunal judiciaire afin qu'il soit statué sur la poursuite de l'hospitalisation complète au-delà de 12 jours.
Par ordonnance rendue le 17 avril 2026, le juge du tribunal judiciaire de Lyon a autorisé le maintien en hospitalisation complète sans son consentement de M. [W] [T] pour lui prodiguer des soins psychiatriques, au-delà d'une durée de 12 jours.
Par courrier daté du 22 avril 2026 et adressé au juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon, mais reçu au greffe de la cour d'appel le 4 mai 2026, M. [W] [T] a relevé appel de cette décision en motivant ainsi son recours :
«Suite à l'audition du 17 avril 2026 [Localité 8], je tiens à porter à votre connaissance la différence entre le débat oral et le contenu de l'ordonnance du même jour qui pour moi m'apparaissent en totale opposition.
D'une part, j'ai compris que mon hospitalisation était levée et d'autre part qu'elle était maintenue.
Il a été remis un double de cette ordonnance de permanence, commis d'office, Me [A] [Z], qui a été seule à assister à l'audience du 17 avril 2026 et qui doit donc être la seule à poursuivre la/les procédures, en remplacement de Me [V] [H] prévue initialement.
Comme j'entends m'opposer à cette ordonnance du vendredi 17 avril 2026 et donc interjeter appel, seule Me [A] [Z] doit poursuivre en appel (ou un avoué bien qu'ils n'existent plus depuis 2012), à moins qu'il existe une procédure plus simple, sans autre forme de procès pour réformer cette ordonnance du 17 avril 2026.
Au sujet du délai de 10 jours pour faire appel, je rappelle qu'il y a 4 jours fériés qui doivent s'ajouter aux 10 jours en cas de retard : Samedi 18 avril 2026, Dimanche 19 avril 2026, Samedi 25 avril 2026, Dimanche 26 avril 2026 peut être même le Souvenir des déportés le 28 avril 2026 et la Fête du travail le 1er mai 2026 (...) soit 18 jours maximum.
(...)
PS Afin d'éviter tout malentendu avec le plaidoyer de l'avocate, Me [A] [Z] (ou éventuellement de l'avoué (...)), je rappelle que le fond de l'affaire dérive du Dr [F], chef d'unité Gauguin au [Localité 7], lequel veut me faire prendre des médicaments pour des maladies que je n'ai jamais eues.
Paradoxalement, il vient d'arrêter un médicament (le Modopar) prescrit par le Dr [R] neurologue à [Localité 9] à coté du [Localité 7] alors que le Dr [F] n'a aucune autorité en ce domaine, puisque ça ne le regarde pas, étant psychiatre et qu'il n'a autorité qu'en ce domaine.
En résumé, on maintient et augmente des prescriptions pour des maladies que je n'ai jamais eues et on supprime celui dont j'ai besoin, le Modopar dont j'ai besoin, puisque je suis atteint de la maladie de Parkinson.»
Par ses conclusions déposées le 7 mai 2026 et régulièrement communiquées aux parties, le ministère public a requis la confirmation de l'ordonnance entreprise au vu du dernier certificat médical dressé le 6 mai 2026par le Dr [F].
L'affaire a été évoquée lors de l'audience du 7 mai 2026 à 13 heures 30.
À cette audience, M. [W] [T] a comparu en personne, assisté de son conseil.
A été mis dans les débats par le conseiller délégué la question de la recevabilité de l'appel, au regard de ce qu'il est parvenu au greffe du tribunal judiciaire de Lyon le 4 mai 2026 et de ce que la notification de la décision a été opérée le 27 avril 2026.
M. [W] [T] et son avocat ont indiqué avoir eu connaissance du certificat médical de situation établi le 6 mai 2026 par le Dr [F] et des réquisitions du ministère public.
Lors de l'audience, M.
Motivations de la décision
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l'article R. 3211-18 du Code de la santé publique, l'ordonnance rendue par le juge du tribunal judiciaire est susceptible d'appel devant le premier président dans un délai de 10 jours à compter de sa notification.
En application de l'article R. 3211-19 du même code «Le premier président ou son délégué est saisi par une déclaration d'appel motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d'appel. La déclaration est enregistrée avec mention de la date et de l'heure.» Ce texte conduit à retenir la date de réception de ce recours.
En l'espèce, M. [W] [T] a adressé son courrier de recours au greffe du juge du tribunal judiciaire qui a rendu la décision dont il souhaitait relever appel, qui a alors été reçu le 4 mai 2026.
Les développements du courrier de M. [W] [T] sur la prolongation du délai, à raison de jours de fins de semaine et de jours fériés, pour former appel corroborent pleinement qu'il a été antidaté.
Dès avant sa transmission immédiate au greffe de la cour, le délai de 10 jours prévu par le texte susvisé était expiré.
Il est en effet rappelé que l'article 642 du Code de procédure civile «Le délai qui expirerait normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé est prorogé jusqu'au premier jour ouvrable suivant.»
En l'espèce, l'ordonnance du juge du tribunal judiciaire de Lyon a été directement notifiée à M. [W] [T] le 17 avril 2026 et son délai pour former un recours pour expirer le samedi 27 avril 2026 a été prolongé jusqu'au lundi 29 avril 2026.
Aucune circonstance extérieure à M. [W] [T] n'est justifiée pour que soit retenue une date distincte de celle de l'enregistrement du recours par le greffier.
En conséquence, le recours formé est tardif et déclaré irrecevable.
Sur les dépens
Il convient de laisser les dépens à la charge du Trésor public.
PAR CES MOTIFS
Statuant par mise à disposition au greffe,
Déclarons l'appel irrecevable,
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