MOTIFS DE LA DECISION
Sur la procédure et la recevabilité de l'appel
Aux termes de l'article R. 3211-18 du Code de la santé publique, l'ordonnance rendue par le juge du tribunal judiciaire est susceptible d'appel devant le premier président dans un délai de 10 jours à compter de sa notification.
Le recours formé dans le délai du texte est déclaré recevable.
Mme [L] [M] a indiqué le 6 mai 2026 qu'elle ne souhaitait pas être présente à l'audience.
Sur la régularité de la procédure
Aux termes de l'article L. 3216-1 du Code de la santé publique, «La régularité des décisions administratives d'hospitalisation sous contrainte peut être contestée devant le juge du tribunal judiciaire, et en cas d'irrégularité, celle-ci n'entraîne la mainlevée de la mesure que s'il en a résulté une atteinte aux droits de la personne qui en faisait l'objet».
Le conseil de Mme [L] [M] soutient l'irrégularité de la décision d'admission en hospitalisation sans consentement à raison d'une absence de motivation sur le risque grave d'atteinte à l'intégrité de la malade rendu nécessaire par l'article L. 3212-3 du même code pour qu'elle soit prononcée sur la base d'un seul certificat médical.
A titre liminaire il est rappelé que les motifs d'une telle décision administrative peuvent s'évincer du visa exprès d'un certificat médical, et la décision d'admission a clairement visé le certificat médical dressé le 18 avril 2026 par le Dr [V]. La caractérisation de ce risque ne nécessite pas que les mots visés dans l'article susvisé soient expressément mentionnés dans le certificat médical.
Pour le surplus, les motifs pertinents et complets du premier juge sont adoptés en ce qu'il a rejeté ce moyen d'irrégularité tiré d'une insuffisance de motivation du certificat médical initial.
Au surplus, il est relevé qu'une éventuelle insuffisance de motivation n'est pas dite, au regard des éléments médicaux ultérieurs, comme ayant porté une atteinte aux droits de l'intéressé.
Il est outre relevé que les contestations élevées par la patiente contre le contenu des différents certificats médicaux, pour lesquelles elle indique déposer plainte, ne sont pas susceptibles d'être examinés sans que soient justifiés par Mme [L] [M] d'éléments concrets permettant de contredire ces certificats médicaux. Il lui appartient le cas échéant de faire parvenir ses éventuelles plaintes au procureur de la République compétent.
En conséquence, la demande de mainlevée présentée en appel par le conseil de Mme [L] [M] est rejetée.
Sur le maintien de l'hospitalisation sans consentement
Aux termes de l'article L. 3211-3 du Code de la santé publique, le juge judiciaire doit s'assurer que les restrictions à l'exercice des libertés individuelles du patient sont adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental et à la mise en oeuvre du traitement requis, cet examen étant à réaliser par l'examen des certificats médicaux produits à l'appui de la requête et ensuite communiqués.
S'il appartient au juge judiciaire de contrôler que les certificats médicaux sont motivés de manière précise s'agissant du patient, il ne doit en aucun cas substituer son avis personnel à l'avis médical versé au dossier. De la même façon, l'appréciation du consentement ou du non-consentement aux soins est une évaluation médicale qui ne peut être faite que par le seul médecin. Le juge n'a en effet ni la qualité, ni les compétences requises pour juger des troubles qui affectent le patient, et juger de son consentement ou non aux soins mis en place.
Dans son recours, Mme [L] [M] s'oppose à son maintien en hospitalisation sans consentement en affirmant qu'elle va mieux.
Le certificat médical d'avant audience devant le juge du tribunal judiciaire du Dr [O], daté du 28 avril 2026, est rédigé ainsi :
«L'examen de ce jour révèle que l'état psychique de Mme [M] est superposable à celui relevé lors du certificat de 72 heures, bien qu'elle soit de bon contact, moins désorganisée au niveau comportemental n'ayant ni troubles de vigilance, ni troubles confusionnels.
L'activité délirante est toujours active malgré qu'elle ne soit pas au premier plan. Elle a été évoquée durant l'entretien, on se rend compte que la thématique de persécution est constante, inébranlable et aucune discussion n'a été possible autour du vécu délirant pour Mme [M]. Elle a subi à maintes reprises des intrusions à son domicile, elle a de ce fait déposer plainte à plusieurs reprises, que ce soit auprès des gendarmes de sa résidence principale dans l'[Etablissement 1] qu'auprès des gendarmes du lieu de son domicile à [Localité 7].
L'adhésion au délire suscite assez rapidement une participation émotionnelle forte. Compte tenu de cette évolution qui ne comporte aucune rémission clinique suffisante pour envisager sa sortie, il sera nécessaire de poursuivre l'hospitalisation afin de mieux régulariser et consolider son état psychique.
A ce jour, son état de santé psychique lui permet d'assister à l'audience avec le Juge chargé du contrôle des mesures de soins psychiatriques sans consentement.
La patiente a été informée de la forme de sa prise en charge, ainsi que de ses droits, voies de recours et garanties. Ses observations ont pu être recueillies.
Son état de santé impose des soins assortis d'une surveillance constante en milieu hospitalier. Ses troubles rendant son consentement impossible, Les soins psychiatriques à temps complet sur demande d'un tiers sont justifies et doivent maintenus.»
Le certificat de situation du Dr [A] du 6 mai 2026 note :
«Il s'agit d'une patiente admise à la demande de sa fille pour des troubles du comportement en lien avec un état délirant et des hallucinations auditives. Elle présentait un syndrome délirant, un mécanisme hallucinatoire accoustico-verbal à thématique de persécution.
La participation émotionnelle et comportementale était importante, d'où la nécessité d'une prise en charge aux Urgences en hospitalisation complète sous le régime des SPDT devant un refus total de la proposition de soins.
Ce jour, on note une amélioration au niveau du contact relationnel, que la patiente est moins désorganisée au niveau comportemental, par contre l'activité délirante à thématique persécutoire est présente malgré qu'elle ne soit pas au premier plan.
L'adhésion au délire suscite assez rapidement une participation émotionnelle forte. La conscience à son trouble est nul, l'adhésion aux soins reste fragile.
Par conséquent, le maintien de la mesure est nécessaire et doit se poursuivre.
La patiente a été informée de la forme de sa prise en charge, ainsi que de ses droits, voies de recours et garanties. Ses observations ont pu être recueillies.
Par conséquent, son état de santé impose des soins assortis d'une surveillance constante en milieu hospitalier. Ses troubles rendant son consentement impossible, les soins psychiatriques à temps complet sur demande d'un tiers sont justifies et doivent être maintenus ce jour.»
En l'espèce, il ressort des différentes évaluations faites par les médecins ayant examiné Mme [L] [M] que ses troubles en lien avec une pathologie psychiatrique sévère, nécessitent manifestement la poursuite d'examens et de soins auxquels il n'est pas en mesure de consentir pleinement dans le cadre d'une alliance thérapeutique et que le maintien de Mme [L] [M] dans le dispositif de soins psychiatriques sans consentement sous la forme d'une hospitalisation complète est justifié, cette mesure s'avérant en outre proportionnée à son état mental au sens de l'article L. 3211-3 du Code de la santé publique.
La décision entreprise doit dès lors être confirmée.
Sur les dépens
Il convient de laisser les dépens à la charge du Trésor public.
PAR CES MOTIFS
Statuant par mise à disposition au greffe,
Déclarons l'appel recevable,
Confirmons l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions, et y ajoutant,
Rejetons la demande de mainlevée présentée par le conseil de Mme [L] [M].