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Cour d'appel, etrangers, 11 mai 2026 — n° 26/00741

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Synthèse de la décision

Question juridique

La prolongation de la rétention administrative est-elle justifiée par l'insuffisance de diligences de l'autorité administrative ?

Principe retenu

La prolongation de la rétention administrative doit être justifiée par des motifs pertinents et une analyse circonstanciée des diligences de l'autorité administrative.

Faits clés

  • M. [S] [H] a été placé en rétention administrative le 11 mars 2026.
  • Une mesure d'obligation de quitter le territoire français a été délivrée le 21 mai 2024.
  • La rétention a été prolongée plusieurs fois, la dernière fois le 9 mai 2026 pour 30 jours.
  • M. [S] [H] a sollicité la mainlevée de sa rétention par déclaration d'appel le 10 mai 2026.
  • L'appel a été examiné par la cour d'appel de Douai.

Articles cités

article L.740-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile article R.743-18 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile article R.743-19 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile article 455 du code de procédure civile

Dispositif

LAISSONS les dépens à la charge de l'Etat. La greffière La conseillère N° RG 26/00741 - N° Portalis DBVT-V-B7K-WYEG REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE 0[Immatriculation 1] Mai 2026 ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R743-20 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition. Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public. Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification. Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur. Reçu copie et pris connaissance le - M. [S] [H] - l'interprète - décision notifiée à M. [S] [H] le lundi 11 mai 2026 - décision transmise par courriel pour notification à M. [C] et à Maître [F] [E] le lundi 11 mai 2026 - décision communiquée au tribunal administratif de Lille - décision communiquée à M. le procureur général : - copie au juge du tribunal judiciaire Magistrat du siège du tribunal judiciaire chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés de LILLE Le greffier, le lundi 11 mai 2026 N° RG 26/00741 - N° Portalis DBVT-V-B7K-WYEG

Exposé du litige

EXPOSÉ DU LITIGE M. [S] [H], né le 08 novembre 1986 à [Localité 4] (Algérie) de nationalité Algérienne a fait l'objet d'un placement en rétention administrative ordonné par M. le préfet du Nord le 11 mars 2026 notifié à 13h10 pour l'exécution d'un éloignement au titre d'une mesure d'obligation de quitter le territoire français délivrée le 21 mai 2024. Par décision en date du 14 mars 2026 le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Lille a ordonné la prolongation du placement en rétention administrative de l'appelant pour une durée de 26 jours, décision confirmée par la cour d'appel de Douai le 16 mars 2026. Le 10 avril 2026, le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Lille a ordonné la prolongation du placement en rétention administrative de l'appelant pour une durée de 30 jours, décision confirmée par la cour d'appel de Douai le 12 avril 2026. Le 17 avril 2026, la demande de mise en liberté de l'intéressé a été rejetée par le magistrat du siège, décision con'rmé par la cour d'appel de Douai le 18 avril 2026. Vu l'article 455 du code de procédure civile, Vu l'ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Lille en date du 9 mai 2026 à 17h03, ordonnant la dernière prolongation du placement en rétention administrative de l'intéressé pour une durée de 30 jours, Vu la déclaration d'appel de M. [S] [H] du 10 mai 2026 à 12h27 sollicitant l'infirmation de l'ordonnance rendue le 9 mai 2026, de constater l'insuffisance de diligences de l'autorité administrative depuis la dernière prolongation, le rejet de la demande de prolongation du placement en rétention, et d'ordonner sa remise en liberté. Au soutien de sa déclaration d'appel l'appelant reprend le moyen développé devant le premier juge tiré de l'absence de diligences suffisantes, et que l'intéressé n'a pas fait obstruction en ne se rendant pas au rendez-vous consulaire, mais qu'il avait un rendez-vous médical.

Motivations de la décision

MOTIFS DE LA DECISION Sur le moyen tiré de l'insuffisance des diligences et la troisième prolongation L'article L. 742-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile modifié par la loi n°2025-796 du 11 août 2025 art 4 (V) dispose que : 'le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut, dans les mêmes conditions qu'à l'article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants : 1° En cas d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre public ; 2° Lorsque l'impossibilité d'exécuter la décision d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l'obstruction volontaire faite à son éloignement ; 3° Lorsque la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison : a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l'exécution de la décision d'éloignement ; b) de l'absence de moyens de transport. L'étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l'article L. 742-2. Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d'une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas soixante jours. La prolongation de la rétention peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas quatre-vingt-dix jours.'» Il convient de rappeler que lorsque la procédure se situe dans le cadre de l'article L.742-4 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile précité et concerne une demande de seconde ou de troisième prolongation du placement en rétention administrative, il n'existe aucune obligation de 'bref délai' concernant la levée des obstacles. Ainsi, il suffit qu'il ait été décidé par la première décision judiciaire de prolongation de la rétention administrative, que l'administration avait effectué toutes les diligences nécessaires à l'exécution de la mesure d'éloignement, et qu'il soit démontré que ces diligences n'avaient pas encore reçu satisfaction de la part des autorités étrangères requises, et ce sans faute ou négligence de la part de l'état requérant, pour que l'autorité judiciaire autorise la seconde prolongation du placement en rétention administrative. Il est constant que lorsque l'administration préfectorale a effectué promptement les diligences nécessaires pour obtenir la réadmission de l'étranger dans le pays objet du titre d'éloignement, notamment en sollicitant un laissez-passer consulaire, le préfet, qui n'a aucun pouvoir de contrainte sur les autorités consulaires, n'a pas d'obligation de relancer les autorités étrangères déjà requises. (Cour de cass 1ère civ 09.06.2010 n° 09-12.165 & 30.01.2019 n° 18-11.806) En l'espèce, il a déjà été jugé à l'occasion de la première prolongation de la rétention, tant en première instance qu'en appel, que des diligences effectives avaient été mises en 'uvre immédiatement, l'autorité administrative ayant saisi d'une demande de laissez-passer consulaire le consulat d'Algérie le 11 mars 2026 à 14h23, l'intéressé n'ayant aucun document d'identité ou de voyage. Ce point n'est donc plus discutable et ne peut être à nouveau débattu à l'occasion de la troisième prolongation. Depuis, plusieurs audience consulaires ont été organisées, avec les autorités consulaires algériennes, à savoir le 3 avril 2026, mais M. [S] [H] a refusé de s'y rendre, ainsi que le 24 avril 2026 où M. [S] [H] ne s'est pas rendu. Il ne peut donc pas être soulevé par M. [S] [H] l'absence de diligences. Le grief pris de l'absence de diligences depuis le 24 avril 2026, est inopérant dans la mesure ou les diligences ont bien été effectuées et que plusieurs décisions le confirment, et que qu'en l'espèce, malgré les diligences de l'administration, la mesure d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé. S'agissant de l'obstruction reprochée à l'intéressé, il ne résulte pas du procès-verbal du 24 avril 2026 à 9h35 que M. [S] [H] était malade, au point de ne pouvoir se rendre à l'audition consulaire dans les locaux du centre de rétention administratif, ainsi que l'a relevé le premier juge s'il ressort qu'il a reçu un traitement du 24 avril au 30 avril 2026, il n'est pas mentionné l'heure de la consultation ni de son caractère de nature à l'empêcher de se rendre à son audition consulaire. En tout état de cause, l'autorité préfectorale fonde sa requête sur l'article L. 742-4 3° a) relevant l'absence de délivrance d'un laissez-passer consulaire de sorte que cette condition étant réalisée en l'espèce, en l'attente d'une réponse aux diligences effectuées, la prolongation du placement en rétention administrative de l'intéressé est justifiée au regard de l'article L742-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Conformément au droit communautaire, aucun moyen soulevé par les parties ou susceptible d'être relevé d'office ne paraît contraire à la prolongation de la rétention administrative. Pour le surplus, il convient de considérer que c'est par une analyse circonstanciée et des motifs pertinents qui seront intégralement adoptés au visa de l'article 955 du code de procédure civile, que le premier juge a statué sur le fond en ordonnant la prolongation de la rétention en l'attente du laissez-passer consulaire. L'ordonnance dont appel sera confirmée. PAR CES MOTIFS DÉCLARONS l'appel recevable ; CONFIRMONS l'ordonnance entreprise. DISONS que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ; DISONS que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à l'appelant, à son conseil et à l'autorité administrative ;
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