Cour d'appel, etrangers, 10 mai 2026 — n° 26/00739
Synthèse de la décision
Question juridique
Quelles sont les conditions de prolongation de la rétention administrative au-delà de trente jours ?
Principe retenu
Le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut être saisi pour prolonger le maintien en rétention administrative au-delà de trente jours en cas d'urgence, conformément à l'article L. 742-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Faits clés
- M. [T] [K] a été placé en rétention administrative le 8 avril 2026.
- Une interdiction du territoire français de cinq ans a été prononcée à son encontre le 9 août 2025.
- Le magistrat a ordonné la prolongation de sa rétention administrative pour 26 jours le 12 avril 2026.
- Une seconde prolongation de 30 jours a été ordonnée le 9 mai 2026.
- L'appel de M. [T] [K] a été déposé le 9 mai 2026 pour demander la main-levée de sa rétention.
Articles cités
article L 740-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
article L 742-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
article R 743-18 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
article R 743-19 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
Dispositif
LAISSONS les dépens à la charge de l'État.
Le greffier
La présidente de chambre
A l'attention du centre de rétention, le dimanche 10 mai 2026
Bien vouloir procéder à la notification de l'ordonnance en sollicitant, en tant que de besoin,un interprète.
Le greffier
N° RG 26/00739 - N° Portalis DBVT-V-B7K-WYEE
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE DU 10 Mai 2026 ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS (à retourner signé par l'intéressé au greffe de la cour d'appel de Douai par courriel - [Courriel 1]) :
Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R. 743-20 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
Pour information :
L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Reçu copie et pris connaissance le
à (heure) :
- M. [T] [K]
- par truchement téléphonique d'un interprète en tant que de besoin
- nom de l'interprète (à renseigner) :
- décision transmise par courriel au centre de rétention de pour notification à M. [T] [K] le dimanche 10 mai 2026
- décision transmise par courriel pour notification à M. LE PREFET DE LA SOMME et à Maître Maxence DENIS le dimanche 10 mai 2026
- décision communiquée au tribunal administratif de Lille
- décision communiquée à M. le procureur général
- copie au tribunal judiciaire
Le greffier, le dimanche 10 mai 2026
N° RG 26/00739 - N° Portalis DBVT-V-B7K-WYEE
Exposé du litige
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [T] [K], né le 1er novembre 2003 à [Localité 1] (Tunisie), de nationalité tunisienne, a fait l'objet:
- d'une interdiction du territoire français d'une durée de cinq ans prononcée par le tribunal correctionnel de Paris le 9 août 2025,
- d'un arrêté ordonnant son placement en rétention administrative pour une durée de quatre-vingt seize heures, prononcé le 8 avril 2026 par M. le préfet de la Somme, qui lui a été notifié le même jour à 13h30.
Par décision en date du 12 avril 2026, le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer a ordonné la prolongation du placement en rétention administrative de l'appelant pour une durée de 26 jours.
Vu l'article 455 du code de procédure civile,
Vu l'ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer en date du 9 mai 2026 à 12h52, ordonnant la seconde prolongation du placement en rétention administrative de l'intéressé pour une durée de 30 jours,
Vu la déclaration d'appel de M. [K] du 9 mai 2026 à 14h29 sollicitant la réformation de l'ordonnance dont appel et la main-levée de la rétention.
Au soutien de sa déclaration d'appel, l'appelant soulève l'insuffisance des diligences de l'administration qui n'aurait effectué aucune démarche depuis son placement en rétention le 8 avril 2026.
Motivations de la décision
MOTIFS DE LA DÉCISION
L'article L. 742-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile modifié par la loi n°2024-42 du 26 janvier 2024 art40 dipose que : ' Le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut, dans les mêmes conditions qu'à l'article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :
1° En cas d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre public ;
2° Lorsque l'impossibilité d'exécuter la décision d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l'obstruction volontaire faite à son éloignement ;
3° Lorsque la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l'exécution de la décision d'éloignement ;
b) de l'absence de moyens de transport.
L'étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l'article L. 742-2.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d'une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas soixante jours .'
Il convient de rappeler que lorsque la procédure se situe dans le cadre de l'article L.742-4 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile précité et concerne une demande de seconde prolongation du placement en rétention administrative, il n'existe aucune obligation de bref délai concernant la levée des obstacles.
Ainsi, il suffit qu'il ait été décidé par la première décision judiciaire de prolongation de la rétention administrative, que l'administration avait effectué toutes les diligences nécessaires à l'exécution de la mesure d'éloignement, et qu'il soit démontré que ces diligences n'avaient pas encore reçu satisfaction, pour que l'autorité judiciaire autorise la seconde prolongation du placement en rétention administrative.
En l'espèce, le premier juge a dûment relevé que la prolongation était justifiée par l'attente du laissez-passer consulaire pour lequel les autorités consulaires tunisiennes ont été relancées le 4 mai 2026, étant précisé qu'une première demande avait été adressée aux autorités tunisiennes le 8 avril 2026, soit dès le placement en rétention de M. [K] et qu'une demande de routing à destination de la Tunisie a également été effectuée à cette même date.
Il n'y a pas lieu d'imposer la réalisation d'actes sans véritable effectivité, tels que des relances auprès des consulats, dès lors que l'administration française ne dispose d'aucun pouvoir de contrainte sur les autorités consulaires (1re Civ., 9 juin 2010, pourvoi n° 09-12.165).
Aucun manquement de l' administration à son obligation de diligences ne se trouve caractérisé .
Le moyen sera rejeté.
Conformément au droit communautaire, aucun moyen soulevé par les parties ou susceptible d'être relevé d'office ne paraît contraire à la prolongation de la rétention administrative.
Il convient dès lors de confirmer l' ordonnance.
PAR CES MOTIFS
DÉCLARONS l'appel recevable ;
CONFIRMONS l'ordonnance entreprise ;
DISONS que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ;
DISONS que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à M. [T] [K] par l'intermédiaire du greffe du centre de rétention administrative par truchement d'un interprète en tant que de besoin, à son conseil et à l'autorité administrative ;
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