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Cour d'appel, etrangers, 9 mai 2026 — n° 26/00735

Other

Synthèse de la décision

Question juridique

Quelles sont les conditions de prolongation de la rétention administrative d'un étranger en France ?

Principe retenu

La prolongation de la rétention administrative d'un étranger doit être justifiée par des diligences suffisantes de l'administration et respecter les droits de l'intéressé, notamment en matière de communication et d'interprétation.

Faits clés

  • M. [O] [N] est un étranger de nationalité ivoirienne né le 22 mars 2006.
  • Il a été placé en rétention administrative par le préfet de l'Oise le 4 mai 2026.
  • Une obligation de quitter le territoire français lui a été notifiée le même jour.
  • La rétention a été prolongée pour une durée de 26 jours par ordonnance du tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer.
  • M. [O] [N] a interjeté appel de cette ordonnance, invoquant des irrégularités dans la procédure.

Articles cités

article L 740-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile article R 743-18 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile article R 743-19 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile article L 743-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile article L 922-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile article 455 du code de procédure civile

Dispositif

LAISSONS les dépens à la charge de l'État. Le greffier La présidente de chambre A l'attention du centre de rétention, le samedi 09 mai 2026 Bien vouloir procéder à la notification de l'ordonnance en sollicitant, en tant que de besoin,un interprète. Le greffier N° RG 26/00735 - N° Portalis DBVT-V-B7K-WYD7 REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE DU 09 Mai 2026 ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS (à retourner signé par l'intéressé au greffe de la cour d'appel de Douai par courriel - [Courriel 1]) : Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R. 743-20 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition. Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public. Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification. Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur. Reçu copie et pris connaissance le à (heure) : - M. [O] [N] - par truchement téléphonique d'un interprète en tant que de besoin - nom de l'interprète (à renseigner) : - décision transmise par courriel au centre de rétention de pour notification à M. [O] [N] le samedi 09 mai 2026 - décision transmise par courriel pour notification à M. LE PREFET DE L'OISE et à Maître Maxence DENIS le samedi 09 mai 2026 - décision communiquée au tribunal administratif de Lille - décision communiquée à M. le procureur général - copie au tribunal judiciaire Le greffier, le samedi 09 mai 2026 N° RG 26/00735 - N° Portalis DBVT-V-B7K-WYD7

Exposé du litige

EXPOSÉ DU LITIGE M. [G] [N], né le 22 mars 2006 à [Localité 1] ( Côte d'Ivoire ), de nationalité ivoirienne a fait l'objet : - d'une obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, fixant le pays de destination de la reconduite, lui faisant interdiction de retour sur le territoire français prononcée le 4 mai 2026 par M. le préfet de l'Oise, qui lui a été notifié le même jour à 19h30, - d'un arrêté ordonnant son placement en rétention administrative pour une durée de quatre-vingt seize heures prononcé par M. le préfet de l'Oise le 4 mai 2026 notifié le même jour à 19h55 pour l'exécution d'un éloignement au titre d'une mesure d'obligation de quitter le territoire français. Vu l'article 455 du code de procédure civile, Vu l'ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer en date du 7 mai 2026 à 12h11, ordonnant la première prolongation du placement en rétention administrative de l'intéressé pour une durée de 26 jours, Vu la déclaration d'appel de M. [N] du 7 mai 2026 à 16h19 sollicitant la réformation de l'ordonnance dont appel et la main-levée de la rétention. Vu la nouvelle déclaration d'appel de M. [N] du 7 mai 2026 à 19h20 annulant et remplaçant celle effectuée le 7 mai 2026 à 16h19. Au soutien de son appel, l'appelant reprend les moyens développés devant le premier juge tirés de l'absence de justification de diligences suffisantes de l'administration, de l'irrégularité de la consultation du FAED et de la prise d'empreintes sans interprète pendant la retenue, et ajoute en cause d'appel le moyen tiré de l'impossibilité de prévenir un proche lors du placement en retenue et de l'impossibilité de rencontrer un médecin.

Motivations de la décision

MOTIFS DE LA DECISION Sur le moyen tiré de l'irrégularité de la consultation du FAED L'article 55-1 du code de procédure pénale prévoit que l'officier de police judiciaire peut procéder, ou faire procéder sous son contrôle, sur toute personne susceptible de fournir des renseignements sur les faits en cause ou sur toute personne à l'encontre de laquelle il existe une ou plusieurs raisons plausibles de soupçonner qu'elle a commis ou tenté de commettre l'infraction, aux opérations de prélèvements externes nécessaires à la réalisation d'examens techniques et scientifiques de comparaison avec les traces et indices prélevés pour les nécessités de l'enquête. Il procéde, ou fait procéder sous son contrôle, aux opérations de relevés signalétiques et notamment de prise d'empreintes digitales, palmaires ou de photographies nécessaires à l'alimentation et à la consultation des fichiers de police selon les règles propres à chacun de ces fichiers. L'officier de police judiciaire peut également procéder, ou faire procéder sous son contrôle, aux opérations permettant l'enregistrement, la comparaison et l'identification des traces et des indices ainsi que des résultats des opérations de relevés signalétiques dans les fichiers mentionnés au deuxième alinéa, selon les règles propres à chacun de ces fichiers. L'article 15-5 du code de procédure pénale prévoit que « Seuls les personnels spécialement et individuellement habilités à cet effet peuvent procéder à la consultation de traitements au cours d'une enquête ou d'une instruction. La réalité de cette habilitation spéciale et individuelle peut être contrôlée à tout moment par un magistrat, à son initiative ou à la demande d'une personne intéressée. L'absence de la mention de cette habilitation sur les différentes pièces de procédure résultant de la consultation de ces traitements n'emporte pas, par elle-même, nullité de la procédure. » L'article 802 du même code énonce que « En cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d'inobservation des formalités substantielles, toute juridiction, y compris la Cour de cassation, qui est saisie d'une demande d'annulation ou qui relève d'office une telle irrégularité ne peut prononcer la nullité que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter atteinte aux intérêts de la partie qu'elle concerne. » En l'espèce, il ressort du procès-verbal de consultation du FAED que cette consultation a été réalisée par le brigadier chef [D] [L], assisté du policier adjoint [Y] [E] [M], sous le contrôle de l'officier de police judiciaire [K] [P]. Ce procès-verbal, qui fait foi jusqu'à preuve contraire, indique que les consultations ont été effectuées par les agents expressément habilités des services du ministère de l'intérieur, étant observé que la signature du procès-verbal et du relevé de consultation du FAED sont identiques. Au surplus, il n'est justifié d'aucun grief qui découlerait de cette irrégularité, de sorte que le moyen sera rejeté. Sur le moyen tiré de la prise d'empreintes sans interprète pendant la retenue L'article L.813-10 du CESEDA dispose que si l'étranger ne fournit pas d'éléments permettant d'apprécier son droit de circulation ou de séjour, les opérations de vérification peuvent donner lieu, après information du procureur de la République, à la prise d'empreintes digitales ou de photographies pour établir la situation de cette personne. Les empreintes digitales et photographies sont collectées en vue de l'établissement du droit de circuler ou de séjourner de l'étranger et ne peuvent être mémorisées et faire l'objet d'un traitement automatisé en application du 3 0 de l'article L. 142-1 que s'il apparaît, à l'issue de la retenue, que l'étranger ne dispose pas d'un droit de circulation ou de séjour". En l'espèce, il ressort des pièces de la procédure et notamment du procès-verbal de notification des droits, que M. [N] a été informé par le truchement téléphonique d'un interprète, en raison de l'impossibilité pour ce dernier de se déplacer immédiatement dans les locaux de police, en langue bambara qu'il comprend, qu'après information du procureur de la république, ses empreintes et sa photographie pourront être relevées en vue de l'établissement de son droit de circuler ou de séjourner. Au surplus, il n'est justifié d'aucun grief qui découlerait de cette irrégularité, de sorte que le moyen sera rejeté. Sur le moyen tiré de l'insuffisance des diligences Selon l'article L. 741-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ, l'administration devant exercer toute diligence à cet effet. Il en résulte que celle-ci doit effectuer les démarches nécessaires à la mise en 'uvre de la mesure d'éloignement dès le placement en rétention. Le moyen tiré d'une insuffisance de diligence de l'administration, au sens de ce texte, doit s'appréci­er au regard de l'objectif d'organiser le départ de l'étranger en situation irrégulière vers son pays d'origin­e. En l'espèce, l'administration justifie de ses diligences, ayant sollicité la délivrance d'un laissez-passer consulaire auprès des autorités ivoiriennes le 4 mai 2026, dont il est justifié par la production du mail adressé au consulat, sans qu'il soit nécessaire de produire un accusé de réception de ce message. Il est en outre justifié d'une demande de routing adressée au pôle central d'éloignement le 5 mai 2026. M. [G] [N] n'est dans ces conditions pas fondé à se prévaloir d'un manquement de l'autorité administrative à son obligation de diligence. Il convient de rejeter le moyen. Sur les exceptions de nullité de la retenue du fait du manquement au droit de prévenir un proc­he et d'être examiné par un médecin Il ressort des dispositions de l'article 74 du code de procédure civile que toute exception nouvelle de nullité, soulevée pour la première fois en cause d'appel et, par voie de conséquence non débattue devant le premier juge, est irrecevable. Cependant le moyen relatif à l'exercice effectif de ses droits par l'étranger, pris en ses deux branches ne constitue pas une exception de procédure mais un moyen de fond pouvant être soulevé pour la première fois en cause d'appel. Relèvent notamment des exceptions de procédure devant avoir été débattues devant le premier juge pour être recevables en appel les exceptions relatives à l'irrégularité du contrôle d'identité ou de la convocation préalable au placement en rétention administrative ou en garde à vue ainsi que la violation des droits en retenue ou en garde à vue ou au détournement de cette mesure Ce moyen nouveau, soulevé en cause d'appel est irrecevable au visa de l'article 74 du code de procédure civile en ce qu'il a pour objet une irrégularité invoquée dans le cadre de la retenue antérieure au placement en rétention administrative, devant de ce fait être qualifiée d'exception de procédure, n'a pas été soulevé avant toute défense au fond devant le premier juge. A titre superfétatoire, il résulte du procès-verbal de placement en retenue qui fait foi jusqu'à preuve contraire, que l'intéressé s'est vu notifier ses droits en retenue par le truchement téléphonique d'un interprète, en raison de l'impossibilité pour ce dernier de se déplacer immédiatement dans les locaux de police, et a expressément indiqué qu'il ne souhaitait pas être examiné par un médecin ni faire aviser sa famille ou quiconque. La lecture du procès-verbal a été effectuée par le truchement de l'interprète et M. [N] a été informé de la possibilité de refuser de signer. Il convient de constater que les procès-verbaux établis durant la retenue ont été signés par M. [N], de sorte qu'il a reconnu l'exactitude des mentions figurant à l'intérieur, avec l'assistance de l'interprète. Le moyen est irrecevable.
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