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Cour d'appel, etrangers, 9 mai 2026 — n° 26/00733

Other

Synthèse de la décision

Question juridique

Quelles sont les conditions de prolongation de la rétention administrative d'un étranger en France ?

Principe retenu

Le magistrat peut prolonger la rétention administrative au-delà de trente jours en cas d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre public, ou lorsque l'impossibilité d'exécuter la décision d'éloignement résulte de la perte de documents nécessaires.

Faits clés

  • M. [C] [J] est né le 15 janvier 2008 en Algérie.
  • Il a été placé en rétention administrative le 8 avril 2026.
  • Une décision d'éloignement a été délivrée le 13 février 2025.
  • La rétention a été prolongée par le tribunal judiciaire de Lille pour une durée de 30 jours.
  • M. [C] [J] a fait appel de cette prolongation le 7 mai 2026.

Articles cités

article L.740-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile article L.742-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile article R.743-18 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile article R.743-19 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

Dispositif

LAISSONS les dépens à la charge de l'Etat. Le greffier La présidente de chambre N° RG 26/00733 - N° Portalis DBVT-V-B7K-WYD5 REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE DU 09 Mai 2026 ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R743-20 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition. Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public. Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification. Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur. Reçu copie et pris connaissance le - M. [C] [J] - l'interprète - décision notifiée à M. [C] [J] le samedi 09 mai 2026 - décision transmise par courriel pour notification à M. [M] et à Maître [U] [G] le samedi 09 mai 2026 - décision communiquée au tribunal administratif de Lille - décision communiquée à M. le procureur général : - copie au juge du tribunal judiciaire Magistrat du siège du tribunal judiciaire chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés de LILLE Le greffier, le samedi 09 mai 2026 N° RG 26/00733 - N° Portalis DBVT-V-B7K-WYD5

Exposé du litige

EXPOSÉ DU LITIGE M. [C] [J], né le 15 janvier 2008 à [Localité 1] (Algérie), de nationalité algérienne, a fait l'objet d'un placement en rétention administrative ordonné par M. le préfet du Nord le 8 avril 2026, notifié à 11h25 pour l'exécution d'un éloignement au titre d'une mesure d'obligation de quitter le territoire français délivrée le 13 février 2025 par la même autorité Par décision en date du 10 avril 2026, le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Lille a ordonné la prolongation du placement en rétention administrative de l'appelant pour une durée de 26 jours, décision confirmée par la cour d'appel de Douai le 14 avril 2026. Vu l'article 455 du code de procédure civile, Vu l'ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Lille en date du 7 mai 2026 à 16h38, ordonnant la seconde prolongation du placement en rétention administrative de l'intéressé pour une durée de 30 jours, Vu la déclaration d'appel de M. [C] [J] du 7 mai 2026 à 19 h 58 sollicitant la réformation de l'ordonnance dont appel, et la main-levée de la rétention. Au soutien de sa déclaration d'appel, l'appelant reprend les moyens développés devant le premier juge tirés du défaut de diligences de l'administration et de l'absence de perspectives d'éloignement.

Motivations de la décision

MOTIFS DE LA DÉCISION Sur le défaut de diligences de l'administration Aux termes de l'article L. 742-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut, dans les mêmes conditions qu'à l'article L. 742- 1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants : 1° En cas d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre public ; 2° Lorsque l'impossibilité d'exécuter la décision d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l'obstruction volontaire faite à son éloignement ; 3° Lorsque la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison : a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l'exécution de la décision d'éloignement ; b) de l'absence de moyens de transport. L'étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l'article L. 742-2. Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d'une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas soixante jours. La prolongation de la rétention peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas quatre-vingt-dix jours. Il convient de rappeler que lorsque la procédure se situe dans le cadre de l'article L. 742-4 précité du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et concerne une demande de seconde prolongation du placement en rétention administrative, il n'existe aucune obligation de bref délai concernant la levée des obstacles. Ainsi, il suffit qu'il ait été décidé par la première décision judiciaire de prolongation de la rétention administrative, que l'administration avait effectué toutes les diligences nécessaires à l'exécution de la mesure d'éloignement, et qu'il soit démontré que ces diligences n'avaient pas encore reçu satisfaction, pour que l'autorité judiciaire autorise la seconde prolongation du placement en rétention administrative. En l'espèce, l'autorité préfectorale justifie avoir adressé une demande de laissez-passer consulaire aux autorités algériennes le 9 avril 2026 et leur avoir adressé une relance par mail le 5 mai 2026. Il est également justifié d'une demande de routing d'éloignement le 9 avril 2026. Aucun manquement de l' administration à son obligation de diligences ne se trouve donc caractérisé. Le moyen est rejeté. Sur l'absence de perspectives d'éloignement L'article 15§4 de la directive « retour » précise que « lorsqu'il apparaît qu'il n'existe plus de perspective raisonnable d'éloignement pour des considérations d'ordre juridique ou autres ou que les conditions énoncées au paragraphe ne sont plus réunies, la rétention ne se justifie plus et la personne concernée est immédiatement remise en liberté ». Il appartient au juge judiciaire d'apprécier, à chaque stade de la procédure, l'existence ou non d'une perspective raisonnable d'éloignement. Aux termes de l'article L741-3 du CESEDA, 'Un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet.' L'absence de perspectives raisonnables d'éloignement peut légitimer la mainlevée de la mesure de rétention administrative d'un étranger, sur le fondement de l'article susvisé. Ainsi, dans le cadre des règles édictées par le CESEDA et le droit de l'Union, l'objectif manifeste du législateur est d'empêcher le maintien d'un étranger en rétention si celui-ci n'est plus justifié par la mise en 'uvre de son éloignement. L'article 66 de la Constitution, qui confère au juge judiciaire le rôle de gardien de la liberté individuelle, implique que ce magistrat est seul compétent pour mettre fin à la rétention lorsqu'elle ne se justifie plus pour quelque motif que ce soit (Tribunal des conflits, 12 janvier 2015, n° 3986). Il est ainsi tenu, même d'office (CJUE, 8 novembre 2022, Staatssecretaris van Justitie en Veiligheid), de vérifier qu'il existe une réelle perspective que l'éloignement puisse être mené à bien, eu égard aux délais légaux de la rétention administrative. La perspective raisonnable d'éloignement n'existe pas lorsqu'il paraît peu probable que l'intéressé soit accueilli dans un pays tiers avant l'expiration de ce délai (CJUE, grande chambre, 30 novembre 2009, affaire n° C-357/09), lequel peut, selon le droit français, être porté à quatre-vingt-dix jours sous réserve des dispositions spécifiques des articles L. 742-6 et L. 742-7 du CESEDA. En l'espèce, M. [J] est placé en rétention administrative depuis 26 jours, les diligences ont été réalisées par l'administration, il sera considéré que rien ne laisse présumer qu'une prolongation de rétention administrative pour un délai de trente jours et avec la possibilité d'une troisième prolongation de 30 jours, soit un temps restant possible de 60 jours, ne pourrait pas aboutir à la mise en 'uvre de la mesure d'éloignement, l'objectif du placement en rétention administrative étant de pouvoir mettre à exécution ladite mesure d'éloignement, étant précisé par ailleurs qu'à ce jour les autorités consulaires algériennes n'ont pas émis de refus de délivrance d'un laissez-passer consulaire. Dès lors et au stade d'une requête en seconde prolongation, il ne peut être retenu qu'il n'existe plus de perspective raisonnable d'éloignement. Le moyen est rejeté. Conformément au droit communautaire, aucun moyen soulevé par les parties ou susceptible d'être relevé d'office ne paraît contraire à la prolongation de la rétention administrative. Pour le surplus, il convient de considérer que c'est par une analyse circonstanciée et des motifs pertinents qui seront intégralement adoptés au visa de l'article 955 du code de procédure civile, que le premier juge a statué sur le fond en ordonnant la prolongation de la rétention. L'ordonnance dont appel sera confirmée. PAR CES MOTIFS , DÉCLARONS l'appel recevable ; CONFIRMONS l'ordonnance entreprise. DISONS que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ; DISONS que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à l'appelant, à son conseil et à l'autorité administrative ;
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