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Cour d'appel, etrangers, 9 mai 2026 — n° 26/00732

Other

Synthèse de la décision

Question juridique

Dans quelles conditions peut-on prolonger la rétention administrative au-delà de trente jours ?

Principe retenu

La prolongation de la rétention administrative au-delà de trente jours est possible en cas d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre public, ou lorsque l'impossibilité d'exécuter la décision d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé.

Faits clés

  • M. [F] [A] [L] a été placé en rétention administrative pour une durée initiale de 96 heures.
  • La rétention a été prolongée par décision du tribunal judiciaire de Lille pour une durée de 26 jours.
  • Une seconde prolongation de 30 jours a été ordonnée par le même tribunal.
  • L'appelant a contesté la prolongation en invoquant l'irrecevabilité de la demande de maintien en rétention.
  • L'administration n'a réalisé qu'une seule diligence depuis la prolongation initiale.

Articles cités

article L.740-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile article L.742-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile article L.741-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

Dispositif

LAISSONS les dépens à la charge de l'Etat. Le greffier La présidente de chambre N° RG 26/00732 - N° Portalis DBVT-V-B7K-WYD4 REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE DU 09 Mai 2026 ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R743-20 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition. Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public. Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification. Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur. Reçu copie et pris connaissance le - M. [F] [A] [L] - l'interprète - décision notifiée à M. [F] [A] [L] le samedi 09 mai 2026 - décision transmise par courriel pour notification à M. [E] DE L'[U] et à Maître Maxence DENIS le samedi 09 mai 2026 - décision communiquée au tribunal administratif de Lille - décision communiquée à M. le procureur général : - copie au juge du tribunal judiciaire de LILLE Le greffier, le samedi 09 mai 2026 N° RG 26/00732 - N° Portalis DBVT-V-B7K-WYD4

Exposé du litige

EXPOSÉ DU LITIGE M. [F] [A] [L], né le 25 mai 2001 à [Localité 1] (Algérie), de nationalité algérienne, a fait l'objet d'un arrêté ordonnant son placement en rétention administrative pour une durée de quatre-vingt seize heures, prononcé le 7 avril 2026 par M. le préfet de l'Oise, qui lui a été notifié le même jour à 10h40. Par décision en date du 9 avril 2026, le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Lille a ordonné la prolongation du placement en rétention administrative de l'appelant pour une durée de 26 jours, décision confirmée par arrêt de la cour d'appel de Douai du 12 avril 2026. Vu l'article 455 du code de procédure civile, Vu l'ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Lille en date du 7 mai 2026 à 16h43, ordonnant la seconde prolongation du placement en rétention administrative de l'intéressé pour une durée de 30 jours, Vu la déclaration d'appel de M. [F] [A] [L] du 7 mai 2026 à 19h58 sollicitant la réformation de l'ordonnance dont appel et la main levée de la rétention. Au soutien de sa déclaration d'appel, l'appelant invoque l'irrecevabilité de la demande de maintien en rétention du fait de la méconnaissance des dispositions de l'article L741-3 du Ceseda dans la mesure où une seule diligence a été réalisée par l'administration depuis la prolongation du 9 avril 2026.

Motivations de la décision

MOTIFS DE LA DÉCISION Aux termes de l'article L. 742-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut, dans les mêmes conditions qu'à l'article L. 742- 1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants : 1° En cas d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre public ; 2° Lorsque l'impossibilité d'exécuter la décision d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l'obstruction volontaire faite à son éloignement ; 3° Lorsque la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison : a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l'exécution de la décision d'éloignement ; b) de l'absence de moyens de transport. L'étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l'article L. 742-2. Il convient de rappeler que lorsque la procédure se situe dans le cadre de l'article L. 742-4 précité du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et concerne une demande de seconde prolongation du placement en rétention administrative, il n'existe aucune obligation de bref délai concernant la levée des obstacles. Ainsi, il suffit qu'il ait été décidé par la première décision judiciaire de prolongation de la rétention administrative, que l'administration avait effectué toutes les diligences nécessaires à l'exécution de la mesure d'éloignement, et qu'il soit démontré que ces diligences n'avaient pas encore reçu satisfaction, pour que l'autorité judiciaire autorise la seconde prolongation du placement en rétention administrative. Par ailleurs, aux termes de l'article L741-3 du CESEDA, un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. S'il n'y a pas lieu d'imposer la réalisation d'actes sans véritable effectivité, tels que des relances auprès des consulats, dès lors que l'administration ne dispose d'aucun pouvoir de contrainte sur les autorités consulaires (1re Civ., 9 juin 2010, pourvoi n° 09-12.165, publié), en revanche le juge est tenu de vérifier que les autorités étrangères ont été requises de manière effective. En l'espèce, l'administration justifie d'une part, se trouver en attente de la délivrance du laissez-passer consulaire par les autorités consulaires algériennes et d'autre part avoir adressé une relance à ces autorités le 4 mai 2026. La prolongation du placement en rétention administrative de l'intéressé est donc justifiée au regard de l'article L742-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Le moyen doit être rejeté. Conformément au droit communautaire, aucun moyen soulevé par les parties ou susceptible d'être relevé d'office ne paraît contraire à la prolongation de la rétention administrative. Pour le surplus, il convient de considérer que c'est par une analyse circonstanciée et des motifs pertinents qui seront intégralement adoptés au visa de l'article 955 du code de procédure civile, que le premier juge a statué sur le fond en ordonnant la prolongation de la rétention. L'ordonnance dont appel sera confirmée. PAR CES MOTIFS , DÉCLARONS l'appel recevable ; CONFIRMONS l'ordonnance entreprise. DISONS que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ; DISONS que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à l'appelant, à son conseil et à l'autorité administrative ;
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