MOTIFS DE LA DECISION
-Sur l'insuffisance de motivation de l'ordonnance et l'erreur manifeste d'appréciation au regard de sa situation personnelle
La procédure devant le magistrat du siège du tribunal judiciaire étant orale, l'abandon express à l'audience, par le requérant ou son conseil, de la requête en annulation de l'arrêté de placement en rétention administrative déposée par l'étranger, dispense le magistrat du siège du tribunal judiciaire de répondre aux moyens contenus dans cette requête.
En l'espèce, il résulte de la note d'audience, que le premier juge a répondu aux moyens de contestation de l'arrêté de placement soulevés devant lui tirés de l'irrégularité de la signature de l'arrêté de placement, de l'erreur d'appréciation des garanties de représentation, de l'absence de perspective raisonnable d'éloignement et de l'erreur d'appréciation au regard de la réitération de la rétention.
Les moyens tirés de l'absence de nécessité d'une mesure coercitive, de l'erreur manifeste d'appréciaiton quant à la menace à l'ordre public et de l'absence de perspective d'éloignement n'ont pas été repris oralement à l'audience de première instance, de sorte que M. [B] [F] les a abandonnés.
Dès lors, aucune insuffisance de motivation ne peut être soutenue à l'encontre de la décision déférée.
Les moyens sont donc rejetés.
Sur l'insuffisance de motivation et l'existence de garanties de représentation
L'obligation de motivation des actes administratifs, sanctionnée au titre du contrôle de la légalité externe de l'acte, doit être existante, factuelle en rapport avec la situation de l'intéressé et non stéréotypée.
Cependant, cette motivation n'est pas tenue de reprendre l'ensemble des éléments de la personnalité ou de la situation de fait de l'intéressé dès lors qu'elle contient des motifs spécifiques à l'étrangers sur lesquels l'autorité préfectorale a appuyé sa décision.
Ainsi, dés lors que l'arrêté de placement en rétention administrative contient des motivations individualisées justifiant, au regard des articles L 741-1 et L 612-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'option prise par l'autorité préfectorale quant à la rétention et mentionnant l'absence de vulnérabilité au sens de l'article L 741-4 du même code, l'acte administratif doit être reconnu comme comportant une motivation suffisante indépendamment de toute appréciation de fond.
L'erreur manifeste d'appréciation doit s'apprécier par rapport aux éléments de fait dont disposait l'autorité préfectorale au moment où l'arrêté de placement en rétention a été adopté et non au regard des éléments ultérieurement portés à la connaissance de la juridiction
Il convient de rappeler qu'il incombe à l'étranger, soumis aux règles de procédure civile de démontrer l'existence d'une adresse stable et personnelle à laquelle il pourrait le cas échéant être assigné à résidence plutôt que de faire l'objet d'un placement en rétention administrative. S'il ne peut être reproché à l'étranger de ne pas être porteur des justificatifs de domicile sur lui lors du contrôle d'identité, il doit être précisé que ce dernier dispose de la faculté de se faire apporter ou envoyer ces justificatifs en cours de retenue puisqu'il conserve dans le cadre de cette mesure un libre accès avec l'extérieur.
En tout état de cause, le fait de justifier disposer "d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale" conforme à l'article L612-3 8° du CESEDA peut néanmoins et légitimement être considéré par l'autorité préfectorale comme insuffisante pour accorder à l'étranger une assignation à résidence sur le fondement des articles précités dès lors que d'autres éléments de fait permettent raisonnablement de considérer que l'étranger n'entend pas se conformer à l'obligation de quitter le territoire français.
En l'espèce, l'arrêté de placement en rétention administrative est motivé en ce qu'il retient que M. [F] est démuni d'un document d'identité ou de voyage en cours de validité, qu'il est sans domicile fixe en France, et ne peut pas justifier d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale et qu'il s'est soustrait à une mesure d'éloignement. L'arrêté relève en outre qu'il n'a pas respecté ses obligations de pointage comme en atteste le PV de carence du 20 avril 2026 suite à son assignation à résidence. M. [S] soutient que ce jour là il se serait présenté au commissariat et aurait oublié son ordonnance d'assignation à résidence mais que le policiers lui auraient indiqué qu'il devrait revenir lors de son prochain rendez-vous avec ce document. Toutefois, comme l'a à juste titre relevé le premier juge, les procès-verbaux font foi jusqu'à preuve contraire. En l'espèce le procès-verbal du 20 avril 2026 indique que M. [F] n'a pas respecté son obligation d'émargement prévue au titre de son assignation à résidence par arrêté préfectoral du 16 avril 2026. Faute pour M. [F] de rapporter la preuve contraire, il doit être retenu le non respect de son assignation à résidence est dont établie, ce dernier ne justifiant pas au surplus d'un domicile ou d'une résidence effective.
Le moyen doit donc être rejeté.
-Sur l'appréciation de la menace à l'ordre public
L' arrêté de placement en rétention mentionne que M. [F] a fait obstacle à son identification en refusant systématiquement lors de sa garde à vue et de ses précédentes interpellations de réaliser son audition administrative et qu'il est défavorablement connu des services de police comme en atteste la consultation du fichier automatisé des empreintes digitales (FAED) pour détention de stupéfiants, vol en réunion sans violence, vol dans un moyen de transport, vol avec violences, violence sur personne chargée de mission de service public sans incapacité, vol à l'arrachée, violence avec usage ou menace d'une arme suivie d'incapacité, violence sur un mineur de 15 ans suivie d'incapacité, menace de crimes et vol aggravé par deux circonstances. S'il n'est pas établi que ces signalements aient à ce jour abouti à des condamnations, cela n'est pas de nature à faire disparaître la menace pour l'ordre public que constitue la remise en liberté de l'étranger et son maintien sur le territoire national alors que l'intéréssé a de nouveau été placé en garde à vue avant son placement en rétention administrative pour de nouveaux faits délictueux.
Le moyen doit donc être rejeté.
-Sur l'absence de nécessité d'une mesure coercitive
L'arrêté de placement est motivé notamment par le fait que l'intéressé est sans domicile fixe, qu'il ne justifie pas d'une résidence effective et permanente, qu'il s'est soustrait à une mesure d'éloignement et n'a pas respecté ses obligations de pointage comme en atteste le PV de carence du 20 avril 2026 suite à son assignation à résidence. Il a été précédemment relevé que si M. [F] soutient s'être présenté le 20 avril 2026 au commissariat pour remplir son obligation d'émargement, le procès-verbal du 20 avril 2026, qui fait foi jusqu'à preuve contraire, indique qu'il n'a pas respecté cette obligation et que faute pour l'interessé de rapporter la preuve contraire, il doit être considéré que l'arrêté de placement est notamment motivé par le non-respect de son obligation de pointage de sorte qu'une mesure coercitive s'imposait.
-Sur la violation de l'article L 741-3 du Ceseda
Sur ce point et en l'absence d'élément nouveau soumis à son appréciation, le magistrat délégataire estime que c'est par une analyse circonstanciée et des motifs pertinents qu'il convient d'adopter au visa de l'article 955 du code de procédure civile que le premier juge a répondu à ce moyen et l'a rejeté.
-Sur l'erreur manifeste d'appréciation au regard de la réitération des placements en rétention sur le fondement de la même mesure d'éloignement