MOTIFS DE LA DECISION
Il sera relevé à titre liminaire qu'aucun moyen n'a été soulevé devant le premier juge.
Sur le moyen tiré de l'absence d'interprète lors de l'audience devant le premier juge
L'article L.743-12 du code de l'entrée et du séjour et du droit d'asile prévoit que :
" En cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d'inobservation des formalités substantielles, le juge des libertés et de la détention saisie d'une demande sur ce motif ou qui relève d'office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée du placement ou du maintien en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter substantiellement atteinte aux droits de l'étranger. "
L'article R.743-6 du code de l'entrée et du séjour et du droit d'asile prévoit que :
" A l'audience, l'autorité administrative qui a ordonné le placement en rétention ou son représentant, est entendue sur sa demande ou sur celle du juge des libertés et de la détention. L'étranger, sauf s'il ne se présente pas, bien que dûment convoqué, et, s'il y a lieu, son avocat, sont entendus. Le juge nomme un interprète si l'étranger ne parle pas suffisamment la langue française. Le ministère public peut faire connaître son avis. "
Il ressort des pièces de la procédure, que M. [Y], n'a à aucun moment sollicité d'interprète, la langue française s'imposait donc. Il s'est exprimé en français durant toute la procédure devant les forces de police. Ceux-ci ont constaté qu'il comprenait le français, en témoigne le procès-verbal de notification de garde à vue qui le mentionne, et le procès-verbal d'audition du 2 mai 2026 à 10h35, particulièrement long et détaillé, qui démontre qu'il s'est parfaitement exprimé en français durant toute l'audition. Il s'est également exprimé en français devant le premier juge, sans solliciter un interprète alors même qu'il avait un avocat qui n'a rien soulevé, et il ne résulte pas de l'ordonnance qu'il y ait eu de difficultés de compréhension. Étant rappelé que la langue française est utilisée au Burundi dans le cadre scolaire. En outre, sur la convocation à l'audience devant le premier juge, il n'a pas sollicité d'interprète, il est mentionné " langue française ".
L'interprétariat de confort qui est accordé aujourd'hui par la cour conforte d'ailleurs la compréhension largement suffisante de la langue française par l'étranger dans les étapes et les enjeux de la procédure. Ce moyen purement dilatoire est rejeté.
Le moyen est rejeté.
Conformément au droit communautaire, aucun moyen soulevé par les parties ou susceptible d'être relevé d'office ne paraît contraire à la prolongation de la rétention administrative.
Pour le surplus, il convient de considérer que c'est par une analyse circonstanciée et des motifs pertinents qui seront intégralement adoptés au visa de l'article 955 du code de procédure civile, que le premier juge et a statué sur le fond en ordonnant la prolongation de la rétention en l'attente de la réponse des autorités belges saisies d'une demande de réadmission.
L'ordonnance dont appel sera confirmée.
PAR CES MOTIFS
DÉCLARONS l'appel recevable ;
CONFIRMONS l'ordonnance entreprise ;
DISONS que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ;
DISONS que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à M. [Y] par l'intermédiaire du greffe du centre de rétention administrative par truchement d'un interprète en tant que de besoin, à son conseil et à l'autorité administrative ;