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Cour d'appel, etrangers, 7 mai 2026 — n° 26/00719

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Synthèse de la décision

Question juridique

La prolongation de la rétention administrative d'un mineur est-elle conforme aux dispositions légales en l'absence d'interprète lors de l'audience ?

Principe retenu

La présence d'un interprète est essentielle pour garantir le droit à un procès équitable, notamment pour les personnes ne maîtrisant pas la langue de la procédure. L'absence d'interprète peut constituer une violation des droits de la défense.

Faits clés

  • M. [Y] est un mineur de nationalité burundaise né le 26 janvier 2006.
  • Il a été placé en rétention administrative pour une durée de 96 heures par arrêté du préfet.
  • Aucun recours en annulation de l'arrêté de placement n'a été déposé.
  • La rétention a été prolongée pour une durée de 26 jours par le tribunal judiciaire.
  • M. [Y] a soulevé l'absence d'interprète lors de l'audience devant le premier juge.

Articles cités

article L 740-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile article R 743-18 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile article R 743-19 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile article L 743-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile article L 922-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

Dispositif

LAISSONS les dépens à la charge de l'État. la greffière la conseillère déléguée A l'attention du centre de rétention, le jeudi 07 mai 2026 Bien vouloir procéder à la notification de l'ordonnance en sollicitant, en tant que de besoin,un interprète. Le greffier N° RG 26/00719 - N° Portalis DBVT-V-B7K-WYAI REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE 00000 DU 07 Mai 2026 ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS (à retourner signé par l'intéressé au greffe de la cour d'appel de Douai par courriel - [Courriel 1]) : Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R. 743-20 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition. Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public. Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification. Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur. Reçu copie et pris connaissance le à (heure) : - M. [Y] - par truchement téléphonique d'un interprète en tant que de besoin - nom de l'interprète (à renseigner) : - décision transmise par courriel au centre de rétention de pour notification à M. [Y] le jeudi 07 mai 2026 - décision transmise par courriel pour notification à M. [X] [R] et à Maître Maxence DENIS le jeudi 07 mai 2026 - décision communiquée au tribunal administratif de Lille - décision communiquée à M. le procureur général - copie au tribunal judiciaire Le greffier, le jeudi 07 mai 2026 N° RG 26/00719 - N° Portalis DBVT-V-B7K-WYAI

Exposé du litige

EXPOSÉ DU LITIGE M. [Y], de nationalité burundaise, né le 26 Janvier 2006 à [Localité 1] (Burundi), a fait l'objet d'un arrêté ordonnant son placement en rétention administrative pour une durée de quatre-vingt seize heures, prononcé le 2 mai 2026 par M. le préfet du Pas-de-[Localité 4], qui lui a été notifié le 02 mai 2026 à 15h30 au titre d'une réadmission sollicitée dans le cadre du règlement UE n° 604/2013 du 26 juin 2013, auprès de la Belgique. Aucun recours en annulation de l'arrêté de placement en rétention administrative n'a été déposé au visa de l'article L 741-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Vu l'article 455 du code de procédure civile, Vu l'ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer en date du 6 mai 2026 à 10h27, déclarant régulier le placement en rétention administrative et ordonnant la première prolongation du placement en rétention administrative de l'intéressé pour une durée de 26 jours, Vu la déclaration d'appel de M. [Y] du 6 mai 2026 à 11h45 la réformation de l'ordonnance dont appel, et de dire n'y avoir lieu à maintenir la rétention. Au soutien de son appel, l'appelant soulève l'intégralité des moyens soulevés devant le premier juge sans toutefois les ennoncer et les déveloper, ainsi que le moyen nouveau tiré de l'absence d'interprète devant le premier juge,

Motivations de la décision

MOTIFS DE LA DECISION Il sera relevé à titre liminaire qu'aucun moyen n'a été soulevé devant le premier juge. Sur le moyen tiré de l'absence d'interprète lors de l'audience devant le premier juge L'article L.743-12 du code de l'entrée et du séjour et du droit d'asile prévoit que : " En cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d'inobservation des formalités substantielles, le juge des libertés et de la détention saisie d'une demande sur ce motif ou qui relève d'office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée du placement ou du maintien en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter substantiellement atteinte aux droits de l'étranger. " L'article R.743-6 du code de l'entrée et du séjour et du droit d'asile prévoit que : " A l'audience, l'autorité administrative qui a ordonné le placement en rétention ou son représentant, est entendue sur sa demande ou sur celle du juge des libertés et de la détention. L'étranger, sauf s'il ne se présente pas, bien que dûment convoqué, et, s'il y a lieu, son avocat, sont entendus. Le juge nomme un interprète si l'étranger ne parle pas suffisamment la langue française. Le ministère public peut faire connaître son avis. " Il ressort des pièces de la procédure, que M. [Y], n'a à aucun moment sollicité d'interprète, la langue française s'imposait donc. Il s'est exprimé en français durant toute la procédure devant les forces de police. Ceux-ci ont constaté qu'il comprenait le français, en témoigne le procès-verbal de notification de garde à vue qui le mentionne, et le procès-verbal d'audition du 2 mai 2026 à 10h35, particulièrement long et détaillé, qui démontre qu'il s'est parfaitement exprimé en français durant toute l'audition. Il s'est également exprimé en français devant le premier juge, sans solliciter un interprète alors même qu'il avait un avocat qui n'a rien soulevé, et il ne résulte pas de l'ordonnance qu'il y ait eu de difficultés de compréhension. Étant rappelé que la langue française est utilisée au Burundi dans le cadre scolaire. En outre, sur la convocation à l'audience devant le premier juge, il n'a pas sollicité d'interprète, il est mentionné " langue française ". L'interprétariat de confort qui est accordé aujourd'hui par la cour conforte d'ailleurs la compréhension largement suffisante de la langue française par l'étranger dans les étapes et les enjeux de la procédure. Ce moyen purement dilatoire est rejeté. Le moyen est rejeté. Conformément au droit communautaire, aucun moyen soulevé par les parties ou susceptible d'être relevé d'office ne paraît contraire à la prolongation de la rétention administrative. Pour le surplus, il convient de considérer que c'est par une analyse circonstanciée et des motifs pertinents qui seront intégralement adoptés au visa de l'article 955 du code de procédure civile, que le premier juge et a statué sur le fond en ordonnant la prolongation de la rétention en l'attente de la réponse des autorités belges saisies d'une demande de réadmission. L'ordonnance dont appel sera confirmée. PAR CES MOTIFS DÉCLARONS l'appel recevable ; CONFIRMONS l'ordonnance entreprise ; DISONS que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ; DISONS que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à M. [Y] par l'intermédiaire du greffe du centre de rétention administrative par truchement d'un interprète en tant que de besoin, à son conseil et à l'autorité administrative ;
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