MOTIFS DE LA DECISION
De manière liminaire il est rappelé que le juge judiciaire ne peut se prononcer ni sur le titre administratif d'éloignement de l'étranger, ni, directement ou indirectement, sur le choix du pays de destination.
Les prérogatives judiciaires se limitent à vérifier la régularité et le bien fondé de la décision restreignant la liberté de l'étranger en plaçant ce dernier en rétention, ainsi qu'à vérifier la nécessité de la prolongation de la rétention au vu des diligences faites par l'administration pour l'exécution de l'expulsion et le maintien de la rétention dans la plus courte durée possible.
Sur la recevabilité de l'appel et des moyens
L'appel de l'étranger ayant été introduit dans les formes et délais légaux est recevable.
Les articles 933 du code de procédure civile et R.743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ne permettent, sauf indivisibilité ou demande d'annulation du jugement, que de discuter en cause d'appel des seuls moyens mentionnés dans l'acte d'appel et soutenus oralement à l'audience.
Sur la décision de placement en rétention administrative
Le moyen sera rejeté en ce que la situation de l'intéressé a été correctement prise en compte par l'autorité administrative. [I] [X] [J] indique que l'administration n'a pas tenu compte du fait que son adresse à [Localité 4] était connue d'elle en ce qu'il s'agissait de l'adresse à laquelle il a déjà exécuté des peines sous bracelet électronique et où il devait subir une nouvelle peine de six mois sous bracelet prochainement.
Cependant il convient de relever qu'à sa libération, le billet de sortie ne mentionne aucune mesure de détention à domicile sous surveillance électronique à venir alors qu'il existe une case à cocher à cet effet. Si la fiche pénale de l'intéressé n'est pas au dossier, il convient de relever que l'étranger lui même n'a pas évoqué ce bracelet électronique à venir lorsqu'il a été entendu par la police. Il ne produit aucun document démontrant la réalité de ce bracelet électronique à venir.
Il s'en suit que le moyen sera rejeté.
Sur les diligences de l'administration
Selon l'article L. 741-3 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet.
En l'espèce, le moyen est inopérant puisque le placement en rétention date du 24avril 2026, que la demande de laisser-passer consulaire a été faite le 25 avril 2026 et qu'une demande de routing a été faite à la même date.
Il s'en suit que l'administration a accompli les diligences nécessaires et que la mesure de rétention doit être prolongée.
PAR CES MOTIFS
,
DÉCLARONS l'appel recevable ;
CONFIRMONS l'ordonnance entreprise.
DISONS que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ;
DISONS que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à l'appelant, à son conseil et à l'autorité administrative ;