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Cour d'appel, etrangers, 2 mai 2026 — n° 26/00691

Other

Synthèse de la décision

Question juridique

Quelles sont les conditions de prolongation de la rétention administrative d'un étranger en France ?

Principe retenu

Un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à l'exécution de l'éloignement. La prolongation de la rétention administrative est justifiée par l'existence de perspectives d'éloignement.

Faits clés

  • M. [C] [M] est de nationalité algérienne et a été placé en rétention administrative pour exécution d'un éloignement.
  • Il a fait l'objet de deux interdictions judiciaires du territoire français.
  • La rétention a été prolongée à plusieurs reprises par le tribunal judiciaire de Lille.
  • M. [C] [M] a interjeté appel pour contester la prolongation de sa rétention.
  • L'appel a été déclaré recevable par la cour d'appel de Douai.

Articles cités

article L.740-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile article R.743-18 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile article R.743-19 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile article L.741-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile article 455 du code de procédure civile

Dispositif

LAISSONS les dépens à la charge de l'Etat. Le greffier Le magistrat délégataire NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS N° RG 26/00691 - N° Portalis DBVT-V-B7K-WXWN 0 DU 02 Mai 2026 Pour information Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R743-20 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition. Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public. Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification. Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur. Reçu copie et pris connaissance le samedi 02 mai 2026 lors du prononcé de la décision : M. [C] [M] L'interprète L'avocat de M. [C] [M] M. [N] ou son représentant à l'audience En plus de ces personnes, l'ordonnance sera : - notifiée à M. [C] [M] le samedi 02 mai 2026 - transmise par courriel pour notification à M. [N] et à Maître Mathilde WACONGNE le samedi 02 mai 2026 - communiquée au tribunal administratif de Lille - communiquée à M. le procureur général : - transmise pour copie au juge du tribunal judiciaire de LILLE Le greffier, le samedi 02 mai 2026

Exposé du litige

EXPOSÉ DU LITIGE M. [C] [M], né le 30 Mars 1998 à Tizi Ouzou (Algérie), de nationalité algérienne a fait l'objet d'un placement en rétention administrative ordonné par M. le préfet du Nord le 27 février 2026 notifié à 11h30 pour l'exécution d'un éloignement au titre d'une interdiction judiciaire du territoire français d'une durée de 3 ans prononcée le 3 octobre 2024 par le tribunal judiciaire de Lille, et au titre d'une interdiction judiciaire du territoire Français d'une durée de 5 ans prononcée le 22 mars 2023 par le tribunal judiciaire de Nanterre. Par décision en date du 3 mars 2026 le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Lille a ordonné la prolongation du placement en rétention administrative de l'appelant pour une durée de 26 jours. Par décision en date du 29 mars 2026 le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Lille a ordonné une deuxième prolongation du placement en rétention administrative de l'appelant pour une durée de 30 jours, décision confirmée par la cour d'appel de Douai le 31 mars 2026. Vu l'article 455 du code de procédure civile, Vu l'ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Lille en date du 28 avril 2026 à 18h15, ordonnant une troisième prolongation du placement en rétention administrative de l'intéressé pour une durée de 30 jours, Vu la déclaration d'appel de M. [C] [M] du 29 avril 2026 à 16h52 sollicitant l'infirmation de l'ordonnance dont appel ainsi que la mainlevée du placement en rétention administrative. Au soutien de sa déclaration d'appel l'appelant reprend le moyen de fond soulevé devant le premier juge tiré de l'absence de perspectives d'éloignement.

Motivations de la décision

MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la recevabilité de l'appel: L'appel a été interjeté dans les forme et délai requis par la loi, il sera déclaré recevable. Sur les perspectives d'éloignement: Selon l'article L. 741-3 du CESEDA, un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet. Ces dispositions trouvent leur traduction en droit de l'Union au sein de l'article 15 de la directive 2008/115/CE du parlement européen et du conseil du 16 décembre 2008, dites directive retour : Selon l'article 15.1, quatrième alinéa : « Toute rétention est aussi brève que possible et n'est maintenue qu'aussi longtemps que le dispositif d'éloignement est en cours et exécuté avec toute la diligence requise». Aux termes de l'article 15.4 : «Lorsqu'il apparaît qu'il n'existe plus de perspective raisonnable d'éloignement pour des considérations d'ordre juridique ou autres ou que les conditions énoncées au paragraphe 1 ne sont plus réunies, la rétention ne se justifie plus et la personne concernée est immédiatement remise en liberté ». Ainsi, dans le cadre des règles édictées par le CESEDA et le droit de l'Union, l'objectif manifeste du législateur est d'empêcher le maintien d'un étranger en rétention si celui-ci n'est plus justifié par la mise en 'uvre de son éloignement. L'article 66 de la Constitution, qui confère au juge judiciaire le rôle de gardien de la liberté individuelle, implique que ce magistrat est seul compétent pour mettre fin à la rétention lorsqu'elle ne se justifie plus pour quelque motif que ce soit (Tribunal des conflits, 12 janvier 2015, n° 3986). Il est ainsi tenu, même d'office (CJUE, 8 novembre 2022, Staatssecretaris van Justitie en Veiligheid), de vérifier qu'il existe une réelle perspective que l'éloignement puisse être mené à bien, eu égard aux délais légaux de la rétention administrative. La perspective raisonnable d'éloignement n'existe pas lorsqu'il paraît peu probable que l'intéressé soit accueilli dans un pays tiers avant l'expiration de ce délai (CJUE, grande chambre, 30 novembre 2009, affaire n° C-357/09), lequel peut, selon le droit français, être porté à quatre-vingt-dix jours sous réserve des dispositions spécifiques des articles L. 742-6 et L. 742-7 du CESEDA. Il appartient au juge judiciaire d'apprécier, à chaque stade de la procédure, l'existence ou non d'une perspective raisonnable d'éloignement. C'est par une analyse circonstanciée et des motifs particulièrement pertinents qu'il convient d'adopter au visa de l'article 955 du code de procédure civile que le premier juge a statué sur le moyen de fond soulevé devant lui et repris en appel, puis a ordonné la troisième prolongation de la rétention après avoir observé que les autorités algériennes avaient été relancées en vue de l'obtention d'un laissez-passer consulaire à quatre reprises au cours du mois d'avril et que les opérations d'identification étaient toujours en cours depuis son audition consulaire, étant rappelé que l'attente de ce document constitue un motif de troisième prolongation de la rétention sans qu'aucune obligation de relance du consulat ne soit mise à la charge de l'administration dès lors que l'administration française ne dispose d'aucun pouvoir de contrainte sur les autorités consulaires (1re Civ., 9 juin 2010, pourvoi n° 09-12.165). Dès lors, il ne peut être retenu qu'il n'existe pas de perspectives d'éloignement. Le moyen doit être rejeté. Conformément au droit communautaire, aucun moyen soulevé par les parties ou susceptible d'être relevé d'office ne paraît contraire à la prolongation de la rétention administrative. L'ordonnance sera confirmée. PAR CES MOTIFS , DÉCLARONS l'appel recevable ; CONFIRMONS l'ordonnance entreprise. DISONS que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ; DISONS que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à l'appelant, à son conseil et à l'autorité administrative ;
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