MOTIFS DE LA DECISION
Sur le moyen pris du défaut de base légale de l'arrêté de placement en rétention
L'article L. 741-1 nouveau du CESEDA, applicable depuis le 28 janvier 2024 dispose que «L'autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quarante-huit heures, l'étranger qui se trouve dans l'un des cas prévus à l'article L. 731-1 lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision.»
L'article L. 731-1 du même code, également entré en vigueur le 28 janvier 2024 et immédiatement applicable, prévoit quant à lui que «l'autorité administrative peut assigner à résidence l'étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l'éloignement demeure une perspective raisonnable, notamment dans le cas où il fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n'a pas été accordé.»
Il est notamment admis que si le juge judiciaire n'est pas compétent pour connaître de la légalité de la mesure d'éloignement qui constitue le fondement de l'arrêté de placement en rétention, il doit néanmoins s'assurer de son existence et de son caractère exécutoire, afin de vérifier que la décision de placement en rétention n'est pas dépourvue de base légale.
En l'espèce, M. [R] [L] estime que l'obligation de quitter le territoire français sur la base de laquelle a été prise la décision de placement en rétention n'est pas exécutoire et ne lui est pas opposable, faute de lui avoir régulièrement été notifiée.
Or, il est constant que l'appréciation de la régularité de la notification de la mesure d'éloignement, indissociable de l'acte administratif auquel elle s'attache, relève de la seule compétence de la juridiction administrative, le juge judiciaire ne pouvant procéder à un tel examen, sauf à excéder ses pouvoirs.
Lorsque la'notification'est effectuée sous la forme recommandée avec demande d'avis de réception, il est établi que le destinataire est considéré comme étant dûment'notifié de cet envoi soit par la signature de l'avis de réception, soit par la date d'envoi postal et la mention 'pli avisé non réclamé' attestant de la présentation à une adresse reconnue.
En l'espèce, il ressort des pièces versées au dossier, et notamment du courriel reçu le 30 avril 2026 à 11h53, que l'arrêté préfectoral portant'obligation de quitter le territoire français'pris en date du 14 août'2025'a été adressé par courrier recommandé avec avis de réception postal à la dernière adresse connue de M. [R] [L] '; que le pli a été présenté le 18 août 2025, qu'il a été revêtu de la signature de l'intéressé, en témoigne l'accusé de réception qui à été retourné à la préfecture de la Haute-Viennes le 20 août 2025 portant la signature de l'intéressé. A l'audience il a reconnu sa signature sur l'accusé de réception.
Dès lors, sans avoir besoin d'apprécier la régularité de la notification de l'arrêté portant obligation de quitter le territoire français, laquelle ne relève pas de la compétence du juge judiciaire, il sera retenu que la'notification'de l'arrêté portant'obligation de quitter le territoire français fondant l'arrêté de placement en'rétention administrative'de M. [R] [L] a été'effectuée et que la mesure d'éloignement revêtait donc un caractère exécutoire.
Le moyen est rejeté
Conformément au droit communautaire, aucun moyen soulevé par les parties ou susceptible d'être relevé d'office ne paraît contraire à la prolongation de la rétention administrative.
L'ordonnance déférée est intégralement confirmée.
PAR CES MOTIFS
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DÉCLARONS l'appel recevable ;
CONFIRMONS l'ordonnance entreprise.
DISONS que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ;
DISONS que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à l'appelant, à son conseil et à l'autorité administrative ;