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Cour de cassation, cr, 12 mai 2026 — n° 25-87.548

Rejet ECLI : ECLI:FR:CCASS:2026:CR00588

Synthèse de la décision

Question juridique

La mise en examen d'une personne implique-t-elle une obligation d'information sur le délai de forclusion pour présenter des requêtes en nullité concernant des actes antérieurs à cette mise en examen ?

Principe retenu

Le juge d'instruction doit informer le mis en examen de ses droits, y compris du délai de forclusion pour présenter des requêtes en nullité. Cette information doit être effective et concrète, et ne peut se limiter à une mention vague.

Faits clés

  • M. [V] [B] a été mis en examen le 13 septembre 2024.
  • Il a saisi la chambre de l'instruction d'une requête en annulation d'actes de la procédure le 16 juin 2025.
  • L'arrêt attaqué a déclaré irrecevables les moyens de nullité dirigés contre les actes antérieurs à la mise en examen.
  • Le juge d'instruction a informé M. [B] de ses droits sans mentionner explicitement le délai de forclusion.
  • La chambre de l'instruction a refusé d'annuler les opérations de sonorisation dans la cellule de M. [B].

Articles cités

article 116 du code de procédure pénale article 173-1 du code de procédure pénale article 706-95-18 du code de procédure pénale article 706-96-1 du code de procédure pénale

Exposé du litige

Faits et procédure 1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces soumises à l'examen de la Cour de cassation ce qui suit. 2. M. [V] [B] a été mis en examen des chefs susvisés le 13 septembre 2024. 3. Le 16 juin 2025, il a saisi la chambre de l'instruction d'une requête en annulation d'actes de la procédure.

Motivations de la décision

Réponse de la Cour 5. Pour écarter le moyen de nullité, selon lequel M. [B] n'a pas été, à l'issue de son interrogatoire de première comparution, suffisamment informé du délai de forclusion prévu à l'article 173-1 du code de procédure pénale, l'arrêt attaqué énonce que le juge d'instruction a avisé la personne mise en examen de ses droits en reprenant exactement les dispositions de l'alinéa 6 de l'article 116 du même code. 6. Les juges en concluent que celui-ci a été dûment informé lors de sa mise en examen des limites apportées par l'article 173-1 précité au droit de formuler une requête en nullité, sans qu'il puisse être exigé toute autre indication ou information plus explicite du juge d'instruction. 7. En statuant ainsi, la chambre de l'instruction a fait l'exacte application des textes visés au moyen dès lors que la Cour de cassation est en mesure de s'assurer que les mentions du procès-verbal d'interrogatoire de première comparution font référence aux dispositions de l'article 173-1 précité qui rappellent le délai de forclusion de six mois et établissent ainsi que ce délai a été porté à la connaissance de la personne mise en examen. 8. Ainsi, le moyen doit être écarté. Réponse de la Cour 10. Pour écarter le moyen de nullité de la pose d'un dispositif de sonorisation dans la cellule de M. [B], l'arrêt attaqué énonce que l'article 706-95-18 du code de procédure pénale ne contient pas d'exigences quant à la mention de l'heure de mise en place des dispositifs techniques, celle-ci étant uniquement requise pour les opérations effectuées en application des dispositifs mis en oeuvre, soit, pour une mesure de sonorisation, pour les procès-verbaux de retranscription des propos captés. 11. Les juges relèvent que le procès-verbal relatant la pose comporte la date de celle-ci, le 26 juillet 2024, et que le dispositif a fait l'objet d'un retrait le 29 juillet suivant à la suite d'un incident technique. 12. Ils en concluent que l'absence d'heure de la pose ne peut pas faire grief pour le calcul de la durée maximale autorisée de quatre mois qui n'a pas été atteinte. 13. C'est à tort que les juges affirment que seuls les procès-verbaux de retranscription des conversations doivent mentionner l'heure de début et celle de fin de la conversation retranscrite. 14. En effet, la mention de l'heure de pose du dispositif a pour objet de permettre à l'autorité judiciaire d'exercer un contrôle effectif de la mesure attentatoire à la vie privée, et notamment de s'assurer du respect des dispositions de l'article 706-96-1 du code de procédure pénale lorsque la pose a lieu dans un lieu d'habitation. 15. Cependant, l'arrêt n'encourt pas la censure dès lors que le demandeur n'allègue ni même n'établit que la pose du dispositif a eu lieu hors des heures prévues à l'article 59 du code de procédure pénale. 16. Ainsi, le moyen doit être écarté. 17. Par ailleurs, l'arrêt est régulier en la forme.

Dispositif

PAR CES MOTIFS, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du douze mai deux mille vingt-six.

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