Réponse de la Cour
4. Pour rejeter les demandes d'annulation des procès-verbaux de transport au centre hospitalier universitaire (CHU) de [Localité 1] et de saisine du 2 septembre 2022, l'arrêt attaqué relève que les propos retranscrits concernent des déclarations sommaires de la victime et d'un témoin qui valent à titre de simple renseignement et ont vocation à être débattus contradictoirement tout au long de la procédure.
5. En statuant ainsi, la chambre de l'instruction n'a méconnu aucun des textes visés aux moyens.
6. En effet, les formalités imposées par l'article 61 du code de procédure pénale ne sont pas applicables au recueil de déclarations sommaires telles que celles relevées en l'espèce.
7. Ainsi, le moyen ne peut qu'être écarté.
Réponse de la Cour
Sur le moyen, pris en sa première branche
9. Pour rejeter la demande d'annulation du rapport de rapprochement positif au fichier national automatisé des empreintes génétiques (FNAEG), l'arrêt attaqué énonce que le procureur général a produit au débat un document daté du 16 décembre 2021 faisant apparaître l'habilitation de l'agent ayant consulté ce fichier, cette habilitation étant antérieure à la consultation effectuée le 15 septembre 2022.
10. En se déterminant ainsi, la chambre de l'instruction, qui s'est suffisamment assurée par les documents produits que l'agent était habilité à accéder au FNAEG, a justifié sa décision.
11. Dès lors, le grief ne saurait être accueilli.
Sur le moyen, pris en ses deuxième et troisième branches
12. Pour solliciter la nullité des pièces résultant de l'exploitation des images sur lesquelles apparaît un véhicule utilisé lors de la commission de l'infraction, le demandeur énonce dans sa requête devant la chambre de l'instruction qu'il a qualité à agir, dès lors que les enquêteurs considèrent qu'il serait le passager avant de ce véhicule.
13. Les griefs sont inopérants dès lors que l'intéressé, qui n'allègue ni n'établit aucun droit sur ce véhicule, qui, ainsi qu'il résulte des pièces de l'entier dossier de la procédure dont la Cour de cassation a le contrôle, est volé, n'a pas qualité à solliciter la nullité de ces pièces, aurait-il même été porté atteinte à sa vie privée à l'occasion de ces mesures.
14. Ainsi, le moyen doit être écarté.
Réponse de la Cour
16. La Cour de cassation juge que la fouille d'un véhicule, par l'intrusion dans l'intimité de la vie privée qu'elle permet, est assimilable à une perquisition (Crim., 16 janvier 2024, pourvoi n° 22-87.593, publié).
17. Il s'ensuit que les dispositions de l'article 57 du code de procédure pénale, selon lesquelles une perquisition ainsi que les saisies subséquentes doivent avoir lieu en présence de l'occupant des lieux, d'un représentant de son choix ou, à défaut, de deux témoins requis à cet effet par l'officier de police judiciaire, en dehors des personnes relevant de son autorité administrative, sont en principe applicables à la fouille d'un véhicule.
18. Ces dispositions ne sont néanmoins applicables qu'aux opérations de recherche d'indices et de saisies au domicile d'une personne ou dans un lieu qui lui est assimilé (Crim., 18 novembre 2025, pourvoi n° 25-82.629, publié).
19. N'est pas assimilable au domicile d'une personne, pour l'application des dispositions de l'article 57 précité, le véhicule volé repéré sur les lieux de l'infraction et découvert vide d'occupants sur la voie publique, comme en l'espèce ainsi qu'il résulte des pièces de l'entier dossier de la procédure dont la Cour de cassation a le contrôle.
20. Par ailleurs, l'absence d'application de ces dispositions ne fait pas obstacle à la faculté de discuter, devant la juridiction de jugement, la valeur probante des éléments saisis et des prélèvements effectués, conformément aux exigences de l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme.
21. Dès lors, le moyen n'est pas fondé.
Réponse de la Cour
23. Pour rejeter la demande d'annulation du rapport d'intervention de police technique et scientifique, l'arrêt attaqué énonce que le procureur général a produit de manière contradictoire avant l'audience le rapport signé de son autrice et un courriel explicatif dans lequel celle-ci indique que le rapport numérisé avait été signé initialement mais non enregistré sur les serveurs d'archives.
24. En se déterminant ainsi, la chambre de l'instruction a, sans insuffisance, justifié sa décision.
25. Dès lors, le moyen ne peut être accueilli.
26. Par ailleurs, l'arrêt est régulier en la forme.