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Cour de cassation, cr, 12 mai 2026 — n° 25-82.004

Cassation Publication : b ECLI : ECLI:FR:CCASS:2026:CR00591

Synthèse de la décision

Question juridique

Le délai de prescription pour l'action en refus d'insertion d'un droit de réponse court-il à partir de la première demande ou de la seconde demande d'insertion ?

Principe retenu

Le délai de prescription de l'action publique pour refus d'insertion d'un droit de réponse commence à courir à compter du refus d'insertion de la demande. Chaque refus d'insertion constitue un nouveau point de départ pour le délai de prescription.

Faits clés

  • M. [N] a été condamné pour diffamation publique envers M. [P] [L].
  • Un article a été publié le 31 août 2023 concernant cette condamnation.
  • M. [N] a demandé l'insertion d'un droit de réponse le 5 septembre 2023, qui n'a pas été publiée.
  • Une seconde demande d'insertion a été faite le 19 septembre 2023, également non publiée.
  • M. [N] a cité M. [E] et la société [1] pour refus d'insertion le 14 décembre 2023.

Articles cités

article 13 de la loi du 29 juillet 1881 article 567-1-1 du code de procédure pénale

Exposé du litige

Faits et procédure 1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces soumises à l'examen de la Cour de cassation ce qui suit. 2. Par jugement du 30 août 2023, le tribunal correctionnel a condamné M. [S] [N] pour diffamation publique envers un particulier, au préjudice de M. [P] [L]. 3. Le 31 août 2023, le quotidien [1] a publié un article intitulé « L'avocat Me [L] victime de diffamation selon la justice », constituant un compte rendu de l'audience et faisant état de la condamnation pour diffamation de M. [N]. 4. M. [N] a souhaité répondre à cette mise en cause et a adressé une première demande d'insertion d'un droit de réponse le 5 septembre 2023 à M. [Y] [E], directeur de la publication, qui l'a réceptionnée le 7 septembre suivant. Cette réponse n'a pas été publiée. 5. M. [N] a formé une seconde demande d'insertion d'un droit de réponse, le 19 septembre 2023, réceptionnée par M. [E] le 21 septembre suivant. Aucune réponse n'a été publiée dans le journal. 6. Par actes du 14 décembre 2023, M. [N] a fait citer devant le tribunal correctionnel M. [E] et la société [1] afin de voir le premier condamné du chef du délit de refus d'insertion de la réponse adressée le 19 septembre précédent. 7. Par jugement du 5 juillet 2024, le tribunal a déclaré prescrite l'action de la partie civile et a débouté les parties de l'ensemble de leurs demandes. 8. M. [N] a relevé appel de cette décision.

Motivations de la décision

9. Il n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi au sens de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale. Réponse de la Cour Vu les articles 13 et 65 de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse : 11. Il résulte de ces textes que, d'une part, le droit de réponse doit être exercé par la personne concernée auprès du directeur de la publication dans un délai de trois mois à compter de la publication qui la nomme ou la désigne, d'autre part, l'action en justice afin de faire sanctionner le délit de refus d'insertion du droit de réponse se prescrit dans un délai de trois mois à compter de la publication du journal ne contenant pas la réponse dans la forme imposée par la loi. 12. Il s'en déduit que la personne nommée ou désignée dans le journal ou écrit périodique peut réitérer sa demande d'insertion d'une réponse dans le cas où il n'a pas été fait droit à la demande précédente dans le délai imparti, dans la limite du délai de trois mois susvisé suivant la publication initiale, chaque refus d'insertion constituant un délit instantané distinct ouvrant un nouveau délai de prescription de l'action publique de trois mois. 13. En l'espèce, pour constater la prescription de l'action en refus d'insertion du droit de réponse, l'arrêt attaqué énonce que, à la suite de la publication d'un article paru le 31 août 2023 dans le journal [1], deux demandes identiques d'insertion d'un droit de réponse ont été adressées par M. [N] au directeur de la publication, la première, le 5 septembre 2023, réceptionnée le 7 septembre, la seconde, le 19 septembre, réceptionnée le 21 septembre suivant. 14. Les juges indiquent qu'il convient de retenir que seul le premier courrier a fait courir le délai de prescription, que celui-ci a débuté le 9 septembre 2023 pour expirer le 10 décembre suivant, et que la citation, datée du 14 décembre, est postérieure à l'expiration du délai de prescription de trois mois. 15. En statuant ainsi, alors que le délai de prescription de trois mois a commencé à courir à compter du refus d'insertion de la seconde demande d'insertion de droit de réponse, seul poursuivi, la cour d'appel a méconnu les textes susvisés et les principes ci-dessus énoncés. 16. La cassation est par conséquent encourue de ce chef.

Dispositif

PAR CES MOTIFS, la Cour : CASSE et ANNULE l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Besançon, en date du 9 janvier 2025, mais en ses seules dispositions ayant constaté la prescription de l'action en refus d'insertion d'un droit de réponse, toutes autres dispositions étant expressément maintenues ; Et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi, dans les limites de la cassation ainsi prononcée, RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Dijon, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ; DIT n'y avoir lieu à application de l'article 618-1 du code de procédure pénale ; ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Besançon et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du douze mai deux mille vingt-six.
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