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Cour de cassation, cr, 12 mai 2026 — n° 25-83.597

Rejet Publication : b ECLI : ECLI:FR:CCASS:2026:CR00589

Synthèse de la décision

Question juridique

Le procès-verbal électronique d'infraction routière nécessite-t-il une attestation de conformité pour être valable ?

Principe retenu

Le procès-verbal de constatation d'une infraction routière peut être dressé de manière dématérialisée sans nécessiter d'attestation de conformité, conformément aux dispositions spécifiques du code de procédure pénale. Les exigences relatives à la procédure pénale numérique ne s'appliquent pas dans le cadre des amendes forfaitaires.

Faits clés

  • Infraction d'inobservation d'un feu rouge constatée le 3 février 2025
  • M. [H] [A] a contesté l'avis de contravention
  • Condamnation à 150 euros d'amende par le tribunal de police d'Angers
  • Pourvoi formé contre le jugement du tribunal
  • Procès-verbal électronique sans attestation de conformité

Articles cités

article D. 589-2 du code de procédure pénale article A. 53-8 du code de procédure pénale article 529-11 du code de procédure pénale article R. 49-1 du code de procédure pénale article A. 37-19 du code de procédure pénale article A. 37-19-1 du code de procédure pénale

Exposé du litige

Faits et procédure 1. Il résulte du jugement attaqué et des pièces soumises à l'examen de la Cour de cassation ce qui suit. 2. Une infraction d'inobservation, par conducteur de véhicule, de l'arrêt imposé par un feu rouge a été relevée le 3 février 2025 à l'encontre de M. [H] [A]. 3. Il a contesté l'avis de contravention qui lui a été adressé et a été cité devant le tribunal de police de ce chef.

Motivations de la décision

4. Il n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi au sens de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale. Réponse de la Cour 7. Pour déclarer le prévenu coupable de la contravention routière reprochée, le jugement attaqué énonce qu'en l'espèce, il n'est pas nécessaire de présenter au dossier une attestation de conformité s'agissant d'un procès-verbal électronique supportant l'identité de l'agent, sa fonction et sa signature. 8. En statuant ainsi, le tribunal n'a méconnu aucun des textes visés au moyen. 9. En effet, les dispositions des articles D. 589-2 et A. 53-8 du code de procédure pénale, relatifs à la procédure pénale numérique, ne s'appliquent pas au procès-verbal de constatation de l'infraction dans une procédure relevant du régime spécifique de l'amende forfaitaire qui, conformément aux articles 529-11, R. 49-1 et A. 37-19 du même code, peut être dressé de façon dématérialisée au moyen d'un appareil sécurisé permettant le recours à une signature manuscrite apposée sur un écran tactile, est conservé sous forme numérique et n'est imprimé qu'en cas de réclamation portée devant le tribunal de police. 10. A la différence de l'article A. 53-8 précité applicable aux pièces d'une procédure pénale numérique, aucune attestation de conformité n'est exigée par l'article A. 37-19-1 du même code pour l'édition, en cas de contestation de l'avis de contravention, d'un tel procès-verbal dématérialisé, ce texte disposant seulement que le procès-verbal reproduit la signature manuscrite de l'agent verbalisateur et, le cas échéant, celle du contrevenant, telles qu'elles ont été saisies et numérisées lors de la verbalisation. 11. Dès lors, le moyen doit être écarté. 12. Par ailleurs, le jugement est régulier en la forme.

Dispositif

PAR CES MOTIFS, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du douze mai deux mille vingt-six.
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