3. Les griefs ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi au sens de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale.
Réponse de la Cour
5. Pour rejeter le moyen d'annulation du procès-verbal relatif à l'introduction dans un lieu privé, l'arrêt attaqué énonce que les fonctionnaires de police, qui ont pénétré, en application de l'article L. 272-1 du code de la sécurité intérieure, dans le parking d'un immeuble d'habitation afin de vérifier la présence d'un véhicule de location ainsi que, sur le tableau de bord de ce véhicule, d'une caméra de surveillance, ont agi dans le cadre d'une enquête préliminaire diligentée du chef de trafic de stupéfiants.
6. Les juges ajoutent que les policiers ont procédé à de simples constatations visuelles.
7. En statuant par ces seuls motifs, la chambre de l'instruction n'a méconnu aucun des textes visés au moyen.
8. En effet, il a été satisfait à la réserve émise par le Conseil constitutionnel dans sa décision du 14 septembre 2023 (Cons. const., décision n° 2023 -059 QPC du 14 septembre 2023), dès lors que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que les policiers, entrés dans les parties communes d'un immeuble d'habitation dans le cadre de l'exercice d'une mission de police judiciaire, n'ont pas réalisé d'autres actes que ceux que la loi les autorisait à accomplir à cette fin.
9. Le moyen doit, dès lors, être écarté.
Sur le deuxième moyen, pris en ses autres branches
10. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a dit n'y avoir lieu à annulation pour le surplus au regard des moyens de nullité présentés par la défense, alors :
« 1°/ d'une part, que seuls peuvent consulter les données du FICOBA, les officiers et agents de police judiciaire spécialement et individuellement habilités à cette fin ; que doit figurer au dossier de la procédure, le document ou la mention établissant quels fichiers spécifiques l'enquêteur est spécialement habilité à consulter ; qu'à défaut, saisie d'un moyen d'annulation tiré de ce chef, la chambre de l'instruction est tenue de vérifier, au besoin en ordonnant un supplément d'information, qu'au jour où il a consulté le FICOBA l'agent était individuellement et spécialement habilité à cette fin ; qu'au cas d'espèce, la défense a fait valoir qu'il ne résultait pas de la procédure que la capitaine de police, Madame [S] [K], était spécialement et individuellement habilitée à consulter la base de donnée du FICOBA afin d'obtenir les coordonnées des comptes bancaires de Monsieur [A] et de sa compagne ; qu'au soutien de ses réquisitions écrites, le procureur général a produit une fiche faisant état de l'habilitation de Madame [K] à consulter le FICOBA, toutefois ce document ne mentionnait pas la durée de cette autorisation, en sorte qu'il ne permettait pas de s'assurer qu'au jour des opérations litigieuses, elle demeurait spécialement habilitée à exploiter les données de ce fichier ; qu'en retenant, toutefois, pour refuser de faire droit au moyen d'annulation tiré de ce chef, que « Le 06 août 2024, la capitaine [S] [K] indiquait avoir consulté la base de données FICOBA afin d'obtenir les coordonnées des comptes bancaires au nom de [E] [A]. (D128). S'il est argué par le requérant de l'absence de mention de l'habilitation de cet officier de police judiciaire pour la consultation de l le parquet général produit en annexe à son réquisitoire écrit l'habilitation d'accès à différents fichiers, dont FICOBA, établie au nom de la capitaine [K] en date du 19 décembre 2023. Le moyen manque en fait Il sera rejeté » quand l'habilitation produite par le parquet avait été délivrée 10 mois avant la réalisation des opérations litigieuses et aurait pu être levée entre temps en sorte que ce seul document ne permettait pas à la défense de s'assurer de la régularité de la consultation de ce fichier ; qu'en rejetant toutefois le moyen d'annulation tiré de ce chef par ces motifs et sans rechercher, le cas échéant en ordonnant un supplément d'information, si au jour de la consultation litigieuse, Madame [S] [K] était bien individuellement et spécialement habilitée à consulter le FICOBA, la chambre de l'instruction n'a pas justifié sa décision et a méconnu l'ensemble des articles 8 de la Convention européenne des droits de l'Homme, 4 de l'arrêté du 14 juin 1982, L. 135 ZC, R. 135 ZC du livre des procédures fiscales et 15-5, 206, 591 et 593 du code de procédure pénale ;
2°/ d'autre part, que seuls peuvent consulter les données du FOVeS, les officiers et agents de police judiciaire spécialement et individuellement habilités à cette fin ; que doit figurer au dossier de la procédure, le document ou la mention établissant quels fichiers spécifiques l'enquêteur est spécialement habilité à consulter ; qu'à défaut, saisie d'un moyen d'annulation tiré de ce chef, la chambre de l'instruction est tenue de vérifier, au besoin en ordonnant un supplément d'information, qu'au jour où il a consulté le FOVeS l'agent était spécialement et individuellement habilité à cette fin ; qu'au demeurant, il ne peut être déduit de la circonstance que les agents ayant procédé aux consultations litigieuses étaient autorisés à accéder au portail sécurisé CHEOPS qu'ils étaient spécialement et individuellement habilités à consulter spécifiquement l'ensemble des fichiers réunis au sein de cette base de données ; qu'au cas d'espèce, la défense a fait valoir qu'il ne résultait pas de la procédure que Monsieur [V] [Z] avait été spécialement et individuellement habilité à consulter le FOVeS afin d'identifier le véhicule Peugeot Expert immatriculé [Immatriculation 1] conduit par Monsieur [A] ; que le parquet a tenté de contourner l'absence de cette pièce à la procédure en produisant une habilitation à consulter le système CHEOPS au nom de cet agent et datée du 14 octobre 2008, soit 15 ans avant la réalisation de la consultation litigieuse et 5 ans avant la création du fichier FOVeS ; qu'en retenant toutefois, pour refuser de faire droit au moyen d'annulation tiré de ce chef, que « Le 04 août 2024, le brigadier-chef, [V] [Z], en fonction à la SDSP de [Localité 1], consultait le FOVES (Fichier des objets et des véhicules signalés), après avoir constaté qu'un véhicule Peugeot Expert avait contrevenu aux règles du code de la route. Cette vérification faisait apparaître que ce fourgon était signalé volé (D175). Le procureur général a joint à son réquisitoire une fiche individuelle d'habilitation CHEOPS en date du 14 octobre 2008 au nom de [V] [Z], au terme de laquelle celui-ci est habilité à accéder aux applications fédérées sous CHEOPS.