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Cour de cassation, cr, 13 mai 2026 — n° 25-80.966

Cassation Publication : b ECLI : ECLI:FR:CCASS:2026:CR00620

Synthèse de la décision

Question juridique

Quelles sont les obligations du demandeur lorsqu'il soulève un moyen de nullité devant une juridiction de jugement ?

Principe retenu

Le demandeur qui invoque un moyen de nullité doit préciser les actes dont il demande l'annulation en cas de succès de sa demande. Cette exigence vise à garantir la clarté et la précision des demandes en justice.

Faits clés

  • Un demandeur soulève un moyen de nullité
  • La juridiction de jugement est saisie
  • Le demandeur ne précise pas les actes concernés
  • La demande de nullité est conditionnée à l'indication des actes
  • La décision porte sur la recevabilité de la demande de nullité

Exposé du litige

Faits et procédure 1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces soumises à l'examen de la Cour de cassation ce qui suit. 2. Le 9 juin 2022, après rejet de moyens de nullité, M. [H] [O] a été condamné, pour harcèlement moral, à quatre mois d'emprisonnement avec sursis, 2 000 euros d'amende dont 1 000 euros avec sursis. Par ailleurs, le tribunal correctionnel a prononcé sur les intérêts civils. 3. M. [O] et le ministère public ont relevé appel.

Motivations de la décision

4. Ils ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi au sens de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale. Réponse de la Cour 6. Les juges saisis d'un moyen de nullité et y faisant droit doivent, d'office ou sur demande d'une partie, en application des articles 174 et 593 du code de procédure pénale, examiner si l'annulation prononcée doit s'étendre, par voie de conséquence, à d'autres actes qui ont pour support nécessaire la pièce entachée de nullité. 7. La cour d'appel, après avoir annulé huit pièces, a rejeté la demande d'annulation, par voie de conséquence, de toute la procédure en énonçant qu'elles n'étaient pas le support nécessaire des autres actes. 8. En prononçant ainsi, l'arrêt attaqué n'encourt pas la censure. 9. La Cour de cassation juge que le demandeur qui soulève devant la chambre de l'instruction un moyen de nullité doit indiquer précisément, dans l'hypothèse où il y serait fait droit, chacun des actes dont il sollicite l'annulation par voie de conséquence en application de l'article 174 du code de procédure pénale (Crim., 20 mai 2025, pourvoi n° 24-85.763, publié au Bulletin). 10. Cette obligation de préciser les actes dont l'annulation est sollicitée par voie de conséquence doit également s'appliquer lorsque des moyens de nullité sont présentés devant une juridiction de jugement. 11. M. [O], qui a soulevé, en application de l'article 385 du code de procédure pénale, devant la juridiction correctionnelle, des moyens de nullité, et sollicité, par voie de conséquence, l'annulation de toute la procédure n'a pas indiqué précisément chacun des actes dont il a sollicité l'annulation par voie de conséquence. 12. Dés lors, ce moyen doit être écarté. Réponse de la Cour 14. Pour confirmer le jugement ayant déclaré M. [O] coupable de harcèlement moral, entre les 25 janvier et 23 avril 2021, l'arrêt attaqué énonce, par motifs propres et implicitement adoptés, que le prévenu a reconnu avoir appelé M. [C] [M] en le menaçant de révéler publiquement l'adoption de son fils, et enregistré et diffusé une conversation le dénigrant auprès d'organismes professionnels, sociaux et administratifs. 15. Les juges relèvent que ces agissements répétés ont nui à ses relations de travail avec les professionnels du secteur médical, tandis que les rumeurs calomnieuses ont porté atteinte à sa réputation de soignant auprès des patients. 16. Ils indiquent qu'à la suite de ces faits, M. [M] s'est senti en danger et que son épouse a témoigné qu'il avait notamment perdu le sommeil, comme le confirme le certificat médical, établi le 4 octobre 2021, mentionnant que la victime a bénéficié d'un traitement anxiolytique, depuis le mois de septembre 2020, et a fait un malaise, en mars 2021, avec perte de connaissance probablement suite à des troubles du sommeil et des soucis professionnels. 17. En se déterminant ainsi, la cour d'appel, qui a établi un lien entre les faits reprochés au prévenu et l'état de santé de la victime durant la période de prévention, a justifié sa décision. 18. Ainsi, le moyen doit être écarté. Réponse de la Cour 22. Les moyens sont réunis. Vu l'article 515, alinéa 2, du code de procédure pénale : 23. Selon ce texte, la cour d'appel ne peut, sur le seul appel du prévenu, du civilement responsable, de la partie civile ou de l'assureur de l'une de ces personnes, aggraver le sort de l'appelant. 24. Les premiers juges ont condamné, solidairement, les prévenus, à payer à M. [M], partie civile, 4 000 euros de dommages et intérêts et 800 euros au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale. 25. La cour d'appel a condamné M. [O] et son coprévenu, M. [T] [X], à verser à la partie civile, solidairement, 5 000 euros en réparation de son préjudice moral, ainsi que 1 500 euros, chacun, au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale. 26. En statuant ainsi, alors que M. [M], qui n'était pas appelant, avait sollicité, devant la cour d'appel, la confirmation du jugement déféré, l'arrêt attaqué a méconnu le texte susvisé et le principe ci-dessus énoncé. 27. La cassation est par conséquent encourue. Portée et conséquences de la cassation 28. La cassation sera limitée aux dispositions civiles ayant condamné M. [O] à payer solidairement à la partie civile 5 000 euros en réparation de son préjudice moral et 1 500 euros au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale. Les autres dispositions relatives à la culpabilité et aux peines seront donc maintenues. 29. La cassation aura lieu par voie de retranchement et sans renvoi, la Cour de cassation étant en mesure d'appliquer directement la règle de droit et de mettre fin au litige, ainsi que le permet l'article L. 411-3 du code de l'organisation judiciaire.

Dispositif

PAR CES MOTIFS, la Cour : CASSE et ANNULE, par voie de retranchement, l'arrêt susvisé de la cour d'appel d'Agen, en date du 28 novembre 2024, mais en ses seules dispositions civiles ayant condamné M. [O] à payer solidairement à la partie civile 5 000 euros en réparation de son préjudice moral et à payer 1 500 euros au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale, les autres dispositions relatives à la culpabilité et aux peines étant expressément maintenues ; DIT n'y avoir lieu à renvoi ; FIXE à 4 000 euros le montant des dommages et intérêts que M. [O] devra verser à la partie civile ; FIXE à 800 euros la somme que M.[O] devra verser, au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale, à la partie civile ; ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel d'Agen et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du treize mai deux mille vingt-six.
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