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Cour de cassation, cr, 13 mai 2026 — n° 25-82.187

Cassation Publication : b ECLI : ECLI:FR:CCASS:2026:CR00516

Synthèse de la décision

Question juridique

La cour d'assises des mineurs a-t-elle méconnu le principe de l'oralité en refusant le versement des auditions de l'accusé en garde à vue ?

Principe retenu

Le principe fondamental de l'oralité gouverne le procès criminel. La défense doit avoir la possibilité de présenter tous les éléments nécessaires à sa cause, y compris les auditions de l'accusé.

Faits clés

  • Le 17 mars 2019, [S] [A] a été agressée et a subi un vol avec violences.
  • L'agression a entraîné la mort de la victime suite à une plaie thoracique.
  • L'ADN de l'accusé, [M] [N], a été retrouvé sur les effets personnels de la victime.
  • L'accusé était âgé de 16 ans au moment des faits.
  • La cour d'assises a condamné l'accusé à vingt ans de réclusion criminelle.

Exposé du litige

Faits et procédure 1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces soumises à l'examen de la Cour de cassation ce qui suit. 2. Le 17 mars 2019, [S] [A] a été agressée par une personne qui s'est emparée de son téléphone portable et lui a porté un coup de couteau. Cette jeune femme est décédée des suites d'une plaie thoracique. 3. L'ADN de [M] [N], né le [Date naissance 1] 2002, et donc âgé de 16 ans au moment des faits, a été mis en évidence sur l'une des socquettes et sous la semelle d'une des chaussures de la victime. 4. Par arrêt du 29 septembre 2021, [M] [N] a été mis en accusation devant la cour d'assises des mineurs. 5. Par arrêt du 10 février 2023, la cour d'assises, statuant en premier ressort, a condamné l'accusé à la peine de vingt ans de réclusion criminelle. Par arrêt civil du même jour, elle a prononcé sur les intérêts civils. 6. L'accusé a formé appel principal et le ministère public appel incident. 7. En exécution d'un supplément d'information ordonné par la présidente de la cour d'assises devant statuer en appel, des copies de travail des fichiers d'enregistrement audiovisuel des auditions en garde à vue de l'accusé ont été établies et remises au ministère public et aux parties avant l'ouverture des débats.

Motivations de la décision

8. Les griefs ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi au sens de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale. Réponse de la Cour 10. Les griefs, qui critiquent la décision de la présidente, intervenue le 20 janvier 2025, premier jour de l'audience, et la décision de la cour, prononcée le 22 janvier suivant, sont inopérants dès lors que la cour a été saisie à nouveau d'une demande identique de visionnage des enregistrements audiovisuels des auditions de l'accusé en garde à vue, le 24 janvier 2025, à laquelle elle a répondu par arrêt incident du même jour. Réponse de la Cour 12. Le moyen, qui critique la décision de la présidente rendue le 23 janvier 2025, est inopérant dès lors que la cour a été saisie à nouveau d'une demande identique de versement aux débats d'une transcription partielle des auditions de l'accusé en garde à vue, à laquelle elle a répondu par arrêt incident le 24 janvier 2025. Réponse de la Cour Sur le moyen, en ce qu'il concerne la demande de diffusion à l'audience Vu les articles 64-1, 316 et 593 du code de procédure pénale : 14. Selon le premier de ces textes, les enregistrements audiovisuels des auditions des personnes placées en garde à vue pour crime ne peuvent être consultés, au cours de l'instruction ou devant la juridiction de jugement, qu'en cas de contestation du contenu du procès-verbal d'audition, sur décision du juge d'instruction ou de la juridiction de jugement, à la demande du ministère public ou d'une des parties. 15. En permettant de tels enregistrements, le législateur a entendu rendre possible, par leur consultation, la vérification des propos retranscrits dans les procès-verbaux d'audition ou d'interrogatoire des personnes suspectées d'avoir commis un crime (Cons. const., décision n° 2012-228/229 QPC du 6 avril 2012). 16. Il se déduit des deux derniers de ces textes que, devant la cour d'assises, tout arrêt statuant sur un incident contentieux, doit, à peine de nullité, être motivé. 17. Pour rejeter la demande adressée à la cour et tendant au visionnage à l'audience des enregistrements audiovisuels des auditions de l'accusé en garde à vue, l'arrêt incident du 24 janvier 2025 constate que [M] [N], assisté de son avocat et d'un représentant de la protection judiciaire de la jeunesse, puis de son représentant légal, a signé l'ensemble de ses procès-verbaux d'audition en garde à vue après relecture, son avocat n'ayant formulé aucune observation sur le contenu de ces derniers, ni sur le déroulement de la mesure. 18. La cour ajoute que les avocats de l'accusé n'ont pas sollicité, auprès du juge d'instruction, la retranscription intégrale des déclarations de l'intéressé en garde à vue et qu'aucune contestation du contenu des procès-verbaux n'a été soulevée devant les magistrats instructeurs, ni devant la cour d'assises des mineurs statuant en première instance. 19. En outre, elle retient que la retranscription non intégrale des propos de l'accusé par les enquêteurs et l'appréhension du comportement et de la sincérité de [M] [N] au cours de sa garde à vue ne constituent pas une contestation du contenu des procès-verbaux d'audition de ce dernier au sens de l'article 64-1 du code de procédure pénale. 20. Elle énonce qu'en l'état actuel des débats, la mesure de consultation sollicitée n'apparaît ni utile ni nécessaire à la manifestation de la vérité. 21. En se déterminant ainsi, alors que l'allégation de la transcription non intégrale par les enquêteurs des propos de l'accusé lors de ses interrogatoires en garde à vue constitue une contestation du contenu des procès-verbaux d'audition, la cour n'a pas justifié sa décision. 22. La cassation est dès lors encourue de ce chef. Et sur le moyen, en ce qu'il concerne la demande de versement de pièces Vu l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme : 23. La défense, comme le ministère public et la partie civile, a le droit que sa cause soit entendue équitablement et, par voie de conséquence, que les documents qu'elle estime utiles à cette cause soient communiqués ou lus à la cour et aux jurés. 24. Selon le procès-verbal des débats, la présidente de la cour d'assises a, le 23 janvier 2025, été saisie d'une demande de la défense tendant au versement aux débats de la transcription des auditions de l'accusé en garde à vue, non exhaustive, effectuée par la défense à partir de la copie des enregistrements audiovisuels. La présidente a indiqué ne pas faire droit à cette demande, en vertu de son pouvoir discrétionnaire, au motif que la mesure n'apparaissait pas utile à la manifestation de la vérité en l'état actuel des débats. 25. La défense a élevé un incident contentieux sur ce point, qui a été tranché le 24 janvier 2025, la cour rejetant la demande de versement de pièce au motif que cela n'était ni utile ni nécessaire à la manifestation de la vérité. 26. En prononçant ainsi, la cour a méconnu le texte susvisé et le principe ci-dessus rappelé. 27. En effet, la cour, en refusant le versement aux débats de la transcription des auditions de l'accusé en garde à vue, après avoir rejeté les demandes de visionnage de ces auditions, n'a pas permis à la défense de faire valoir un élément qu'elle entendait présenter à la cour d'assises, dans le respect du principe de l'oralité des débats. 28. La cassation est par conséquent également encourue de ce chef. Portée et conséquences de la cassation 29. Il n'y a pas lieu d'examiner l'autre moyen de cassation proposé. 30. La cassation n'emporte pas remise en liberté de [M] [N], qui a comparu détenu devant la cour d'assises statuant en appel.

Dispositif

PAR CES MOTIFS, la Cour : CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt pénal susvisé de la cour d'assises des mineurs des Alpes-Maritimes, en date du 25 janvier 2025, ensemble la déclaration de la cour et du jury et les débats qui l'ont précédée ; CASSE et ANNULE, par voie de conséquence, l'arrêt du même jour par lequel la cour a prononcé sur les intérêts civils ; Et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi ; RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'assises des mineurs du Var, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ; ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'assises des mineurs des Alpes-Maritimes et sa mention en marge ou à la suite des arrêts annulés ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du treize mai deux mille vingt-six. En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, la rapporteure et Mme Le Roch, greffière de chambre qui a assisté au prononcé de l'arrêt.
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