Enoncé de la question prioritaire de constitutionnalité
3. A l'occasion du pourvoi qu'elle a formé contre l'arrêt rendu le 9 octobre 2025 par la cour d'appel de Pau, la société a, par mémoire distinct et motivé, rectifié par un mémoire rectificatif distinct et motivé, demandé de renvoyer au Conseil constitutionnel une question prioritaire de constitutionnalité ainsi rédigée :
« L'article 92, II de la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016 tel qu'interprété par la Cour de cassation dans son arrêt publié au bulletin du 5 novembre 2025, pourvoi n° 24-15.269, selon laquelle "pour apprécier le fait générateur de la responsabilité ou le manquement de l'employeur postérieur à l'entrée en vigueur de la loi du 18 novembre 2016, le juge, saisi d'une action de groupe fondée sur une discrimination collective s'étant poursuivie tout au long de la carrière des salariés au sein de l'entreprise en termes d'évolution professionnelle, tant salariale que personnelle, prend en compte les éléments de fait qui n'ont pas cessé de produire leurs effets postérieurement à l'entrée en vigueur de la loi du 18 novembre 2016", alors que ledit texte dispose que les dispositions de l'action de groupe "sont applicables aux seules actions dont le fait générateur de la responsabilité ou le manquement est postérieur à l'entrée en vigueur de la présente loi" est-il conforme :
1) au principe d'intelligibilité de la loi,
2) à l'exigence de sécurité juridique et de confiance légitime,
3) à l'article 62 de la Constitution en ce qu'il prévoit que les décisions du Conseil constitutionnel s'imposent aux pouvoirs publics et à toutes les autorités administratives et juridictionnelles ? »
Examen de la question prioritaire de constitutionnalité
4. Tout justiciable a le droit de contester la constitutionnalité de la portée effective qu'une interprétation jurisprudentielle constante confère à une disposition législative, sous la réserve que cette jurisprudence ait été soumise à la juridiction supérieure compétente.
5. La Cour de cassation juge de façon constante qu'il résulte des articles L. 1134-7 et L. 1134-8 du code du travail, alors applicables, et de l'article 92, II, de la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016 que, pour apprécier le fait générateur de la responsabilité ou le manquement de l'employeur postérieur à l'entrée en vigueur de la loi du 18 novembre 2016, le juge, saisi d'une action de groupe fondée sur une discrimination collective s'étant poursuivie tout au long de la carrière des salariés au sein de l'entreprise en termes d'évolution professionnelle, tant salariale que personnelle, prend en compte les éléments de fait qui n'ont pas cessé de produire leurs effets postérieurement à l'entrée en vigueur de la loi du 18 novembre 2016, quand bien même sont seuls indemnisables dans le cadre de l'action de groupe les préjudices nés après la réception de la demande mentionnée à l'article L. 1134-9 du code du travail (Soc., 5 novembre 2025, pourvoi n° 24-15.269, publié).
6. Toutefois, la Cour de cassation ne s'est prononcée par cet arrêt que sur l'office du juge, lorsqu'il est saisi d'une action de groupe en matière de discrimination dans les relations relevant du droit du travail, afin d'apprécier l'existence d'un fait générateur de responsabilité ou d'un manquement de l'employeur, postérieurs à l'entrée en vigueur de la loi du 18 novembre 2016, sans se prononcer sur la possibilité pour le demandeur à l'action de groupe d'obtenir du juge une injonction de communiquer des pièces relatives à des éléments de fait antérieurs à l'entrée en vigueur de la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016 au regard des dispositions de l'article 92, II, de la loi ou antérieurs à la demande mentionnée à l'article L. 1134-9 du code du travail au regard des dispositions de l'article L. 1134-8, alors applicable, du même code.
7. En l'absence de jurisprudence constante applicable au litige, la question prioritaire de constitutionnalité est irrecevable.