3. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
Réponse de la Cour
Vu les articles 6, § 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, R. 142-1, R. 142-17 et R. 243-59 du code de la sécurité sociale, dans leur rédaction applicable au litige :
5. Selon le premier de ces textes, toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial.
6. Le droit au procès équitable, dont le droit à un accès à un tribunal est une composante, implique que chaque partie à l'instance soit en mesure d'apporter la preuve des éléments nécessaires au succès de ses prétentions.
7. Selon le dernier de ces textes, l'employeur est tenu de présenter aux agents chargés du contrôle tout document et de permettre l'accès à tous supports d'information qui leur sont demandés par ces agents comme nécessaires à l'exercice du contrôle. A l'issue du contrôle, les agents chargés du contrôle communiquent leurs observations avec, le cas échéant, l'indication du mode de calcul et du montant des redressements envisagés. La lettre d'observations indique également au cotisant qu'il dispose d'un délai de trente jours pour répondre à ces observations.
8. Il résulte du deuxième et du troisième de ces textes que la contestation par le cotisant des décisions de recouvrement, prises à la suite de ce contrôle, sont soumises aux juridictions judiciaires qui exercent leur contrôle sur la régularité de la procédure, la matérialité des faits et l'application des lois servant de fondement aux décisions litigieuses.
9. Il ressort de l'ensemble de ces éléments que, pour assurer l'effectivité du contrôle par le juge de la matérialité des faits, le cotisant doit pouvoir produire devant celui-ci l'ensemble des pièces nécessaires au succès de ses prétentions, y compris des pièces nouvelles, à moins que celles-ci lui aient été expressément demandées par l'organisme de recouvrement lors des opérations de contrôle ou de la phase contradictoire ou devaient être produites, à ce stade de la procédure, pour justifier de la conformité à la législation de sécurité sociale des informations déclarées par le cotisant lorsque la charge de la preuve lui incombe.
10. Pour maintenir le montant du redressement à la somme retenue par l'URSSAF, l'arrêt relève que les contrats de VRP produits, lors de la procédure judiciaire, n'ont été présentés par la société cotisante, ni pendant le contrôle, ni dans les 30 jours suivant la lettre d'observations, au cours de la période contradictoire définie à l'article R. 243-59 du code de la sécurité sociale, et qu'à défaut de cette présentation, elles ne peuvent servir à un nouveau calcul du redressement.
11. En statuant ainsi, alors, d'une part, qu'il ne résultait pas de ces constatations que les contrats de travail litigieux avaient été expressément demandés par l'inspecteur du recouvrement à la société cotisante lors du contrôle ou de la phase contradictoire et, d'autre part, que la charge de la preuve de la conformité de ces contrats à la législation applicable n'incombait pas à la société cotisante, la cour d'appel, qui a méconnu les exigences d'un procès équitable, a violé les textes susvisés.