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Cour de cassation, 2ème chambre civile, 13 mai 2026 — n° 22-12.881

Cassation Publication : b ECLI : ECLI:FR:CCASS:2026:C200485

Synthèse de la décision

Question juridique

La cour d'appel a-t-elle violé les exigences d'un procès équitable en écartant des pièces produites par la société cotisante lors de la procédure judiciaire ?

Principe retenu

Il appartient à la juridiction contentieuse de sécurité sociale de se prononcer sur le fond du litige. L'employeur est recevable à invoquer tout moyen de nature à obtenir l'annulation ou la réduction d'un chef de redressement ayant été contesté devant la commission de recours amiable, peu important que ces moyens n'aient pas été invoqués au cours de la phase contradictoire.

Faits clés

  • Contrôle de l'application de la législation de la sécurité sociale sur les années 2012 à 2014.
  • Notification d'une lettre d'observations par l'URSSAF de Rhône-Alpes.
  • Mise en demeure de la société cotisante pour le paiement de cotisations.
  • Recours de la société cotisante devant une juridiction chargée du contentieux de la sécurité sociale.
  • Production de contrats de VRP par la société cotisante lors de la procédure judiciaire.

Articles cités

article R. 142-1 du code de la sécurité sociale article R. 243-59 du code de la sécurité sociale article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile

Exposé du litige

Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Grenoble, 11 janvier 2022), à la suite d'un contrôle de l'application de la législation de la sécurité sociale portant sur les années 2012 à 2014, l'URSSAF de Rhône-Alpes (l'URSSAF) a notifié à la société [2], devenue la société [1] (la société cotisante), une lettre d'observations du 9 octobre 2015 suivie d'une mise en demeure du 21 décembre 2015. 2. La société cotisante a saisi d'un recours une juridiction chargée du contentieux de la sécurité sociale.

Motivations de la décision

3. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Réponse de la Cour Vu les articles 6, § 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, R. 142-1, R. 142-17 et R. 243-59 du code de la sécurité sociale, dans leur rédaction applicable au litige : 5. Selon le premier de ces textes, toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial. 6. Le droit au procès équitable, dont le droit à un accès à un tribunal est une composante, implique que chaque partie à l'instance soit en mesure d'apporter la preuve des éléments nécessaires au succès de ses prétentions. 7. Selon le dernier de ces textes, l'employeur est tenu de présenter aux agents chargés du contrôle tout document et de permettre l'accès à tous supports d'information qui leur sont demandés par ces agents comme nécessaires à l'exercice du contrôle. A l'issue du contrôle, les agents chargés du contrôle communiquent leurs observations avec, le cas échéant, l'indication du mode de calcul et du montant des redressements envisagés. La lettre d'observations indique également au cotisant qu'il dispose d'un délai de trente jours pour répondre à ces observations. 8. Il résulte du deuxième et du troisième de ces textes que la contestation par le cotisant des décisions de recouvrement, prises à la suite de ce contrôle, sont soumises aux juridictions judiciaires qui exercent leur contrôle sur la régularité de la procédure, la matérialité des faits et l'application des lois servant de fondement aux décisions litigieuses. 9. Il ressort de l'ensemble de ces éléments que, pour assurer l'effectivité du contrôle par le juge de la matérialité des faits, le cotisant doit pouvoir produire devant celui-ci l'ensemble des pièces nécessaires au succès de ses prétentions, y compris des pièces nouvelles, à moins que celles-ci lui aient été expressément demandées par l'organisme de recouvrement lors des opérations de contrôle ou de la phase contradictoire ou devaient être produites, à ce stade de la procédure, pour justifier de la conformité à la législation de sécurité sociale des informations déclarées par le cotisant lorsque la charge de la preuve lui incombe. 10. Pour maintenir le montant du redressement à la somme retenue par l'URSSAF, l'arrêt relève que les contrats de VRP produits, lors de la procédure judiciaire, n'ont été présentés par la société cotisante, ni pendant le contrôle, ni dans les 30 jours suivant la lettre d'observations, au cours de la période contradictoire définie à l'article R. 243-59 du code de la sécurité sociale, et qu'à défaut de cette présentation, elles ne peuvent servir à un nouveau calcul du redressement. 11. En statuant ainsi, alors, d'une part, qu'il ne résultait pas de ces constatations que les contrats de travail litigieux avaient été expressément demandés par l'inspecteur du recouvrement à la société cotisante lors du contrôle ou de la phase contradictoire et, d'autre part, que la charge de la preuve de la conformité de ces contrats à la législation applicable n'incombait pas à la société cotisante, la cour d'appel, qui a méconnu les exigences d'un procès équitable, a violé les textes susvisés.

Dispositif

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur l'autre grief du pourvoi, la Cour : CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il déclare recevables l'appel principal et l'appel incident, l'arrêt rendu le 11 janvier 2022, entre les parties, par la cour d'appel de Grenoble ; Remet, sauf sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Lyon ; Condamne l'URSSAF de Rhône-Alpes aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par l'URSSAF de Rhône-Alpes et la condamne à payer à la société [1], anciennement dénommée [2], la somme de 3 000 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé publiquement le treize mai deux mille vingt-six par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
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