Réponse de la Cour
4. Selon l'article 33 du règlement du régime d'assurance invalidité-décès des travailleurs indépendants, approuvé par l'arrêté du 21 décembre 2018, alors en vigueur, le régime d'assurance invalidité-décès des travailleurs indépendants visés à l'article L. 631-1 du code de la sécurité sociale garantit l'attribution d'un capital, sous certaines conditions, aux bénéficiaires visés à l'article 39 en cas de décès de l'assuré.
5. Selon l'article 39 de ce règlement, le versement du capital est effectué par priorité et, le cas échéant, selon l'ordre de préférence indiqué au troisième alinéa, aux personnes qui démontrent qu'elles étaient, au jour du décès, à la charge effective, totale et permanente de l'assuré. Le troisième alinéa de ce texte précise que si aucune priorité n'est invoquée dans le délai d'un mois suivant le décès de l'assuré, le capital est attribué :
1° Au conjoint survivant non séparé de droit ou de fait ;
2° A défaut, aux descendants ;
3° Et, dans le cas où le défunt ne laisse ni conjoint survivant ni descendants, aux ascendants.
S'il y a plusieurs bénéficiaires qui viennent au même rang, le capital est réparti entre eux par parts égales.
6. Enfin, selon l'article 42 du même règlement, les bénéficiaires visés à l'article 39 disposent d'un délai de deux ans suivant le décès de l'auteur du droit pour présenter la demande d'attribution des prestations ou secours en cause. Faute d'une telle demande dans ce délai, les prestations ou secours ne peuvent plus être alloués.
7. Il résulte de la combinaison de ces textes que le délai d'un mois fixé par l'article 39 du règlement précité n'est imposé à la personne ayant été à la charge effective, totale et permanente de l'assuré, que pour invoquer la priorité sur les autres personnes énumérées par ce texte. Dès lors, en l'absence de manifestation de tout autre personne faisant valoir sa qualité de bénéficiaire, la personne qui démontre avoir été, au jour du décès, à la charge effective, totale et permanente de l'assuré, peut encore prétendre au capital décès, sous réserve du respect du délai de prescription de deux ans courant à compter du jour de ce décès.
8. L'arrêt relève qu'à la date du décès de l'assuré, survenu le 8 septembre 2018, la requérante se trouvait à la charge effective, totale et permanente de l'assuré. Il retient que le délai d'un mois n'est mentionné par le troisième alinéa de l'article 39 du règlement que pour permettre aux bénéficiaires qu'il désigne de prétendre au paiement du capital, à défaut de demande présentée dans ce même délai par un bénéficiaire prioritaire à la charge effective, totale et permanente de l'assuré. Il ajoute que la requérante qui était bénéficiaire du capital décès pour avoir été à la charge effective, totale et permanente de l'assuré pouvait, en application de l'article 42 du même règlement, en demander le versement dans les deux années suivant le décès de l'assuré. Il constate que la requérante a formulé cette demande le 3 septembre 2020, moins de deux ans après le décès de son compagnon.
9. De ces constatations et énonciations, faisant ressortir qu'aucun autre bénéficiaire ne s'était manifesté dans les délais impartis pour en réclamer l'attribution, la cour d'appel a exactement décidé que la requérante était en droit de percevoir le capital visé à l'article 33 du règlement du régime d'assurance invalidité-décès des travailleurs indépendants.
10. Le moyen n'est, dès lors, pas fondé.