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Cour de cassation, 2ème chambre civile, 13 mai 2026 — n° 23-23.881

Rejet Publication : b ECLI : ECLI:FR:CCASS:2026:C200492

Synthèse de la décision

Question juridique

Un partenaire lié par un PACS peut-il prétendre au capital décès s'il n'a pas invoqué sa priorité dans le délai d'un mois suivant le décès de l'assuré ?

Principe retenu

Le capital décès est attribué par priorité aux personnes à la charge effective, totale et permanente de l'assuré au jour du décès. Si aucune demande n'est faite dans le délai d'un mois par un bénéficiaire prioritaire, le capital est attribué au conjoint survivant non séparé, puis aux descendants, et enfin aux ascendants.

Faits clés

  • Mme [W] a demandé le versement d'un capital décès suite au décès de son partenaire le 8 septembre 2018.
  • Sa demande a été rejetée par la caisse primaire d'assurance maladie.
  • Elle a saisi une juridiction chargée du contentieux de la sécurité sociale.
  • Elle était à la charge effective, totale et permanente de l'assuré au moment de son décès.
  • Elle a formulé sa demande le 3 septembre 2020, moins de deux ans après le décès.

Articles cités

article 33 du règlement du régime d'assurance invalidité-décès des travailleurs indépendants article 39 du règlement du régime d'assurance invalidité-décès des travailleurs indépendants article 42 du règlement du régime d'assurance invalidité-décès des travailleurs indépendants

Exposé du litige

Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Toulouse, 26 octobre 2023), Mme [W] (la requérante) a adressé, le 3 septembre 2020, à la caisse primaire d'assurance maladie de la Gironde (la caisse), une demande de versement d'un capital à la suite du décès, le 8 septembre 2018, de [J] [A] (l'assuré), avec lequel elle avait conclu un pacte civil de solidarité. 2. Sa demande ayant été rejetée, la requérante a saisi d'un recours une juridiction chargée du contentieux de la sécurité sociale.

Motivations de la décision

Réponse de la Cour 4. Selon l'article 33 du règlement du régime d'assurance invalidité-décès des travailleurs indépendants, approuvé par l'arrêté du 21 décembre 2018, alors en vigueur, le régime d'assurance invalidité-décès des travailleurs indépendants visés à l'article L. 631-1 du code de la sécurité sociale garantit l'attribution d'un capital, sous certaines conditions, aux bénéficiaires visés à l'article 39 en cas de décès de l'assuré. 5. Selon l'article 39 de ce règlement, le versement du capital est effectué par priorité et, le cas échéant, selon l'ordre de préférence indiqué au troisième alinéa, aux personnes qui démontrent qu'elles étaient, au jour du décès, à la charge effective, totale et permanente de l'assuré. Le troisième alinéa de ce texte précise que si aucune priorité n'est invoquée dans le délai d'un mois suivant le décès de l'assuré, le capital est attribué : 1° Au conjoint survivant non séparé de droit ou de fait ; 2° A défaut, aux descendants ; 3° Et, dans le cas où le défunt ne laisse ni conjoint survivant ni descendants, aux ascendants. S'il y a plusieurs bénéficiaires qui viennent au même rang, le capital est réparti entre eux par parts égales. 6. Enfin, selon l'article 42 du même règlement, les bénéficiaires visés à l'article 39 disposent d'un délai de deux ans suivant le décès de l'auteur du droit pour présenter la demande d'attribution des prestations ou secours en cause. Faute d'une telle demande dans ce délai, les prestations ou secours ne peuvent plus être alloués. 7. Il résulte de la combinaison de ces textes que le délai d'un mois fixé par l'article 39 du règlement précité n'est imposé à la personne ayant été à la charge effective, totale et permanente de l'assuré, que pour invoquer la priorité sur les autres personnes énumérées par ce texte. Dès lors, en l'absence de manifestation de tout autre personne faisant valoir sa qualité de bénéficiaire, la personne qui démontre avoir été, au jour du décès, à la charge effective, totale et permanente de l'assuré, peut encore prétendre au capital décès, sous réserve du respect du délai de prescription de deux ans courant à compter du jour de ce décès. 8. L'arrêt relève qu'à la date du décès de l'assuré, survenu le 8 septembre 2018, la requérante se trouvait à la charge effective, totale et permanente de l'assuré. Il retient que le délai d'un mois n'est mentionné par le troisième alinéa de l'article 39 du règlement que pour permettre aux bénéficiaires qu'il désigne de prétendre au paiement du capital, à défaut de demande présentée dans ce même délai par un bénéficiaire prioritaire à la charge effective, totale et permanente de l'assuré. Il ajoute que la requérante qui était bénéficiaire du capital décès pour avoir été à la charge effective, totale et permanente de l'assuré pouvait, en application de l'article 42 du même règlement, en demander le versement dans les deux années suivant le décès de l'assuré. Il constate que la requérante a formulé cette demande le 3 septembre 2020, moins de deux ans après le décès de son compagnon. 9. De ces constatations et énonciations, faisant ressortir qu'aucun autre bénéficiaire ne s'était manifesté dans les délais impartis pour en réclamer l'attribution, la cour d'appel a exactement décidé que la requérante était en droit de percevoir le capital visé à l'article 33 du règlement du régime d'assurance invalidité-décès des travailleurs indépendants. 10. Le moyen n'est, dès lors, pas fondé.

Dispositif

PAR CES MOTIFS, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne la caisse primaire d'assurance maladie de la Gironde aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, condamne la caisse primaire d'assurance maladie de la Gironde à payer à Mme [W] la somme de 500 euros et à la SCP L. Poulet – Odent la somme de 2 500 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé publiquement le treize mai deux mille vingt-six par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
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