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Cour de cassation, 2ème chambre civile, 13 mai 2026 — n° 23-21.052

Cassation Publication : b ECLI : ECLI:FR:CCASS:2026:C200500

Synthèse de la décision

Question juridique

La déclaration inexacte d'un assuré peut-elle entraîner la recevabilité de l'action de la caisse primaire d'assurance maladie en matière de répétition d'indu ?

Principe retenu

La fausse déclaration s'entend d'une déclaration inexacte ou d'une omission déclarative délibérément commises en vue d'obtenir le versement de la prestation. La prescription biennale pour l'action en répétition de l'indu ne s'applique pas en cas de fraude ou de fausse déclaration.

Faits clés

  • M. [U] a été victime d'un accident le 23 juin 2016.
  • Il a perçu des indemnités de la caisse primaire d'assurance maladie.
  • Un contrôle a révélé des déclarations inexactes concernant ses revenus.
  • La caisse a notifié un indu de 28 530,23 euros à M. [U] le 25 octobre 2019.
  • M. [U] a contesté la décision devant une juridiction de la sécurité sociale.

Articles cités

article L. 332-1 du code de la Sécurité sociale article 2224 du code civil article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile

Exposé du litige

Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Amiens, 10 juillet 2023), M. [U] (l'assuré), dirigeant d'une société dont il est l'unique associé, a été victime, le 23 juin 2016, d'un accident, suivi d'un arrêt de travail indemnisé par la caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 1]-[Localité 2] (la caisse). 2. A la suite d'un contrôle ayant révélé des déclarations inexactes, la caisse lui a notifié, par courrier du 25 octobre 2019, un indu d'un montant de 28 530,23 euros. 3. L'assuré a saisi d'un recours une juridiction chargée du contentieux de la sécurité sociale.

Motivations de la décision

4. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Réponse de la Cour Recevabilité du moyen 6. La caisse conteste la recevabilité du moyen. Elle soutient, d'une part, que le grief défend une thèse contraire à celle soutenue en cause d'appel, d'autre part, qu'une partie est irrecevable à soulever pour la première fois devant la Cour de cassation un grief portant sur un élément de la décision du premier juge qu'elle n'avait pas invoqué en cause d'appel. 7. Cependant, le moyen, qui conteste le caractère intentionnel de la fausse déclaration, n'est ni nouveau, ni incompatible avec la thèse soutenue en cause d'appel par l'assuré, qui contestait le caractère inexact de la déclaration. 8. Le moyen est donc recevable. Bien-fondé du moyen Vu l'article L. 332-1 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue de la loi n° 2015-1702 du 21 décembre 2015, applicable au litige : 9. Selon ce texte, l'action intentée par un organisme payeur en recouvrement des prestations en espèce de l'assurance maladie indûment payées se prescrit par deux ans à compter du paiement des prestations entre les mains du bénéficiaire, sauf en cas de fraude ou fausse déclaration. 10. Pour l'application de ce texte, la fausse déclaration s'entend d'une déclaration inexacte ou d'une omission déclarative délibérément commises en vue d'obtenir le versement de la prestation. 11. Pour déclarer l'action de la caisse recevable, l'arrêt retient en substance que la déclaration de salaire établie par le comptable de l'assuré ne correspondant pas à la rémunération effectivement perçue au mois de mai, la prescription biennale n'était pas applicable en raison de l'inexactitude des déclarations. 12. En se déterminant ainsi, sans rechercher, même d'office, si l'assuré avait délibérément déclaré des informations inexactes dans le but de percevoir des prestations de l'assurance maladie, la cour d'appel a privé sa décision de base légale.

Dispositif

PAR CES MOTIFS, la Cour : CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il déboute M. [U] de sa demande de dommages-intérêts, l'arrêt rendu le 10 juillet 2023, entre les parties, par la cour d'appel d'Amiens ; Remet, sauf sur ce point, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel d'Amiens, autrement composée ; Condamne la caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 1]-[Localité 2] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 1]-[Localité 2] et la condamne à payer à M. [U] la somme de 3 000 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé publiquement le treize mai deux mille vingt-six par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
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