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Cour de cassation, 2ème chambre civile, 13 mai 2026 — n° 23-22.617

Rejet Publication : b ECLI : ECLI:FR:CCASS:2026:C200501

Synthèse de la décision

Question juridique

Le manquement de la caisse à son obligation d'information sur le remboursement des cotisations de retraite a-t-il un impact sur le délai de forclusion pour demander ce remboursement ?

Principe retenu

Le manquement par la caisse à son obligation d'informer l'assuré sur la possibilité de remboursement des cotisations n'a pas pour effet de différer le point de départ du délai triennal de forclusion, qui court à compter de la publication de la loi n° 2010-1330. Ce manquement ne peut être sanctionné que sur le terrain de la responsabilité délictuelle.

Faits clés

  • M. [H] a racheté douze trimestres pour sa retraite.
  • Il a demandé le remboursement de trois trimestres en 2011, accepté par la caisse.
  • En 2019, il a demandé le remboursement des neuf trimestres restants, refusé par la caisse.
  • Il a saisi une juridiction chargée du contentieux de la sécurité sociale.
  • La cour d'appel a débouté M. [H] de sa demande de remboursement.

Articles cités

article 24 de la loi n° 2010-1330 du 9 novembre 2010

Exposé du litige

Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Rennes, 4 janvier 2023), M. [H] (l'assuré) a sollicité auprès de la Caisse nationale d'assurance vieillesse (la caisse) une évaluation de ses possibilités de versement pour la retraite au titre de ses années d'études supérieures, et a été admis, par notification du 23 décembre 2008, à racheter douze trimestres. 2. Le 9 décembre 2011, l'assuré a formé une demande de remboursement de trois des douze trimestres rachetés, qui a été acceptée par la caisse. 3. Par courriel du 12 juillet 2019, il a demandé le remboursement des 9 trimestres restants, que la caisse lui a refusé par courriels des 23 et 24 juillet 2019. 4. L'assuré a saisi d'un recours une juridiction chargée du contentieux de la sécurité sociale.

Motivations de la décision

Réponse de la Cour 6. L'article L. 351-14-1 du code de la sécurité sociale, issu de la loi n° 2003-775 du 21 août 2003, prévoit un dispositif de versements de cotisations permettant, pour le calcul de la pension de vieillesse, la prise en compte, au titre de la durée d'assurance, de certaines périodes, notamment les périodes d'études n'ayant pas donné lieu à affiliation à un régime d'assurance vieillesse. 7. Selon l'article 24 de la loi n° 2010-1330 du 9 novembre 2010, les assurés nés à compter du 1er juillet 1951 peuvent demander le remboursement de ces versements lorsqu'ils concernent les cotisations versées avant le 13 juillet 2010 et à condition de n'avoir fait valoir aucun des droits aux pensions de retraite auxquels ils peuvent prétendre au titre des régimes légaux ou rendus légalement obligatoires. Les demandes de remboursement doivent être présentées dans un délai de trois ans suivant la date d'entrée en vigueur de cette loi. Les assurés concernés, qu'ils résident en France ou hors de France, sont informés de cette possibilité. 8. Il en résulte que le manquement par la caisse à cette obligation d'information n'a pas pour effet de différer le point de départ du délai triennal de forclusion, qui court à compter du 11 novembre 2010, soit le lendemain de la publication de la loi n° 2010-1330 du 9 novembre 2010 au Journal officiel. 9. Ayant constaté que la caisse n'avait pas respecté son obligation d'informer l'assuré de la possibilité de remboursement des versements de cotisations, la cour d'appel en a exactement déduit que ce manquement ne pouvait être sanctionné que sur le terrain de la responsabilité délictuelle. 10. Le moyen n'est, dès lors, pas fondé.

Dispositif

PAR CES MOTIFS, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. [H] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. [H] et le condamne à payer à la Caisse nationale d'assurance vieillesse la somme de 3 000 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé publiquement le treize mai deux mille vingt-six par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
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