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Cour de cassation, 2ème chambre civile, 13 mai 2026 — n° 24-10.133

Rejet Publication : b ECLI : ECLI:FR:CCASS:2026:C200507

Synthèse de la décision

Question juridique

Les actes médicaux facturés par un professionnel de santé peuvent-ils être remboursés s'ils n'ont pas été personnellement réalisés par ce dernier ?

Principe retenu

Les actes et prestations remboursés par l'assurance maladie doivent avoir été personnellement accomplis par le professionnel de santé dont l'identifiant est mentionné sur les documents de facturation. En conséquence, les remboursements pour des actes non réalisés personnellement par le professionnel ne peuvent être exigés.

Faits clés

  • M. [H] est un infirmier d'exercice libéral.
  • La caisse primaire d'assurance maladie a notifié un indu à M. [H] pour des anomalies de facturation.
  • Les actes concernés ont été réalisés par des infirmiers remplaçants pendant l'absence de M. [H].
  • M. [H] a perçu des remboursements pour ces actes non réalisés personnellement.
  • La cour d'appel a confirmé la demande de restitution des sommes perçues.

Articles cités

article L 133-4 du code de la sécurité sociale article L 162-1-7 du code de la sécurité sociale article 5 des dispositions générales de la nomenclature générale des actes professionnels

Exposé du litige

Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Bordeaux, 3 août 2023), à la suite d'un contrôle administratif de facturation, la caisse primaire d'assurance maladie de la Gironde (la caisse) a notifié le 30 janvier 2019 à M. [H], infirmier d'exercice libéral (le professionnel de santé), un indu correspondant à des anomalies de facturation d'actes réalisés entre le 1er mars 2016 et le 6 septembre 2018, puis lui a notifié, le 16 août 2019, une pénalité financière. 2. Le professionnel de santé a saisi de recours une juridiction chargée du contentieux de la sécurité sociale.

Motivations de la décision

3. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Réponse de la Cour 5. Il résulte de la combinaison des articles L. 133-4, L. 162-1-7 et L. 321-1 du code de la sécurité sociale, ainsi que des articles 5 et 7 de la première partie de la nomenclature générale des actes professionnels, annexée à l'arrêté du 27 mars 1972 modifié, dans leur rédaction applicable à la date des soins litigieux, que les actes de soins effectués par les infirmiers ne peuvent donner lieu à remboursement que dans les conditions fixées à la nomenclature générale des actes professionnels. En particulier, seuls peuvent être pris en charge par l'assurance maladie les actes effectués personnellement par l'auxiliaire médical. 6. Selon l'article R. 161-42 du code de la sécurité sociale, dans ses rédactions successivement issues du décret n° 2010-211 du 1er mars 2010 et du décret n° 2017-500 du 6 avril 2017, la feuille de soins, qu'elle soit sur support papier ou électronique, doit notamment comporter l'identifiant personnel du professionnel ayant effectué les actes, prescrit ou servi les prestations, sa situation d'exercice. 7. Il en résulte que la feuille de soins établit que les actes et prestations payés ou remboursés par l'assurance maladie ont été dispensés par le professionnel de santé dont l'identifiant personnel est mentionné. 8. En conséquence, ne peuvent donner lieu à remboursement par l'assurance maladie les actes et prestations qui n'ont pas été personnellement accomplis par le professionnel de santé dont l'identifiant personnel est mentionné sur les documents de facturation. 9. L'arrêt constate, par motifs propres et adoptés, que le professionnel de santé a perçu le remboursement d'actes effectués par deux infirmiers remplaçants qui, n'étant pas titulaires de la carte de professionnel de santé, utilisaient la sienne pour la transmission électronique des feuilles de soins avant de leur rétrocéder des honoraires conformément aux contrats de remplacement. 10. De ces constatations, faisant ressortir que le professionnel de santé avait perçu des remboursements pour des actes et prestations qu'il n'avait pas accomplis personnellement, la cour d'appel a exactement déduit que l'organisme d'assurance maladie pouvait exiger de ce dernier la restitution des prestations servies aux assurés. 11. Le moyen n'est, dès lors, pas fondé.

Dispositif

PAR CES MOTIFS, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. [H] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. [H] et le condamne à payer à la caisse primaire d'assurance maladie de la Gironde la somme de 3 000 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé publiquement le treize mai deux mille vingt-six par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
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