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Cour de cassation, comm, 13 mai 2026 — n° 22-22.623

Rejet Publication : b,r ECLI : ECLI:FR:CCASS:2026:CO00173

Synthèse de la décision

Question juridique

Quelles sont les conditions caractérisant une restriction de concurrence par objet dans le cadre d'un accord vertical ?

Principe retenu

Un accord entre un fournisseur et ses grossistes peut constituer une restriction de concurrence par objet s'il présente un degré suffisant de nocivité à l'égard de la concurrence. L'appréciation de cette nocivité doit tenir compte de la teneur de l'accord, de ses objectifs et du contexte économique et juridique dans lequel il s'insère.

Faits clés

  • Un fournisseur intervient dans la gestion des stocks de ses grossistes.
  • Le fournisseur détermine la liste des clients revendeurs à privilégier.
  • Des mesures de contrôle et de surveillance sont mises en place.
  • L'accord vise à gérer les périodes de pénuries de produits.
  • Le fournisseur a d'autres moyens moins attentatoires à la concurrence.

Articles cités

article L. 420-2 du code de commerce article 4, sous b), des règlements d'exemption (CE) n° 2790/1999 article 4, sous b), des règlements d'exemption (UE) n° 330/2010

Exposé du litige

Faits et procédure 3. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 6 octobre 2022), le 12 avril 2012, l'Autorité de la concurrence (l'Autorité) a été saisie par la société eBizcuss, distributeur spécialisé de produits Apple haut de gamme (« Apple Premium Reseller » ou APR), de diverses pratiques anticoncurrentielles imputées à plusieurs sociétés du groupe de sociétés Apple. 4. Par une décision n° 20-D-04 du 16 mars 2020 relative à des pratiques mises en œuvre dans le secteur de la distribution de produits de la marque Apple (la décision attaquée), l'Autorité a dit qu'il était établi, en premier lieu, que les sociétés Apple France, Apple Sales International, Apple Distribution International, Apple Europe Limited, Apple Operations Europe, Tech Data France et Ingram Micro SAS, en tant qu'auteures des pratiques, et Apple Inc., Apple Operations Europe, Apple Operations International, Tech Data France Holding, Tech Data BV, Tech Data Corp., Ingram Micro Europe BVBA et Ingram Micro Inc., en leur qualité de sociétés mères, avaient enfreint les dispositions de l'article L. 420-1 du code de commerce, ainsi que celles de l'article 101, paragraphe 1, du Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne (TFUE), pour avoir mis en œuvre, de décembre 2005 à mars 2013, des pratiques de restriction de clientèle sur le marché de la distribution en gros de produits informatiques et électroniques grand public (grief n° 2), en deuxième lieu, que les sociétés Apple France, Apple Distribution International et Apple Europe Limited, en tant qu'auteures des pratiques, et Apple Inc., Apple Operations Europe et Apple Operations International, en leur qualité de sociétés mères, avaient enfreint les dispositions de l'article L. 420-1 du code de commerce, ainsi que celles de l'article 101, paragraphe 1, TFUE, pour avoir mis en œuvre, d'octobre 2012 à avril 2017, des pratiques visant à limiter la liberté tarifaire des APR en fixant directement ou indirectement le prix de vente aux consommateurs des produits de marque Apple sur le marché de la distribution au détail de produits informatiques et électroniques grand public (grief n° 3), en dernier lieu, que ces mêmes sociétés du groupe Apple, en leurs mêmes qualités, avaient enfreint les dispositions de l'article L. 420-2, alinéa 2, du code de commerce, pour avoir mis en œuvre, de novembre 2009 à avril 2013, des pratiques visant à exploiter de manière abusive la situation de dépendance économique dans laquelle se trouvaient les APR en appliquant un ensemble de règles et de comportements qui restreignaient de manière anormale l'activité de ces distributeurs (grief n° 4). 5. L'Autorité a prononcé des sanctions pécuniaires à l'égard des sociétés Apple France, Apple Sales International, Apple Distribution International, Apple Europe Limited, Apple Operations Europe, Apple Operations International et Apple Inc. (ensemble, les sociétés Apple), à l'égard des sociétés Ingram Micro, Ingram Micro Europe BVBA et Ingram Micro Inc. (ensemble, les sociétés Ingram), ainsi qu'à l'égard des sociétés Tech Data France, Tech Data France Holding, Tech Data BV et Tech Data Corp. (ensemble, les sociétés Tech Data). 6. Ces sociétés ont formé un recours contre cette décision devant la cour d'appel de Paris. 7. En cours d'instance, les sociétés Tech Data France et Tech Data France Holding sont respectivement devenues les sociétés TD Synnex France et TD Synnex France Holding. 8. La société Apple Operations Europe Limited est devenue la société Apple Operations International Limited. 9. La société eBizcuss.com a été mise en liquidation par un jugement du 31 mai 2012 désignant la SELAFA Mandataires judiciaires et associés (MJA), prise en la personne de Mme [R] [K], en qualité de mandataire liquidateur.

Motivations de la décision

10. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Réponse de la Cour 12. Ayant relevé que toutes les pièces sur lesquelles s'était fondée l'Autorité avaient été annexées à la notification des griefs ou au rapport, de sorte qu'elles avaient été portées à la connaissance des sociétés mises en cause, qui avaient été mises en mesure de les discuter dans des conditions qui ne les plaçaient pas dans une situation de net désavantage par rapport à leurs adversaires, c'est à bon droit que la cour d'appel a retenu l'absence de violation du principe de la contradiction, de l'égalité des armes et de la loyauté au stade de la procédure administrative. 13. Le moyen n'est donc pas fondé. Réponse de la Cour 16. L'arrêt relève qu'en réplique aux mémoires des parties soutenant l'insuffisance des éléments retenus par l'Autorité pour caractériser les infractions en cause, celle-ci a invoqué plusieurs éléments du dossier sur lesquels ni le rapporteur ni la décision ne s'étaient spécifiquement fondés. Il précise que ces éléments se rangent en deux catégories : d'une part, des pièces provenant respectivement des sociétés Apple, Ingram et Tech Data, qui avaient été admises au bénéfice de la protection du secret des affaires, d'autre part, des pièces cotées qui n'ont été mentionnées ni dans la notification des griefs ni dans le rapport ni dans la décision ou l'ont été sans que leur contenu ne soit explicité, et qui n'ont pas été spécifiquement discutées lors de la procédure devant l'Autorité. 17. S'agissant de cette seconde catégorie de pièces, l'arrêt retient d'abord que, figurant au dossier d'instruction et ayant été versées à la procédure, elles étaient accessibles aux parties et réputées avoir été soumises au débat contradictoire, sauf à établir qu'il en aurait été tiré des éléments ayant modifié la nature de l'infraction poursuivie, la gravité des faits ou encore la durée de participation à cette infraction, et que, ce faisant, la situation des entreprises mises en cause en aurait été affectée. Il précise que les pièces litigieuses correspondent à des éléments factuels similaires à ceux qui ont été discutés au cours de la procédure administrative et que l'Autorité s'est bornée à les mentionner devant la cour d'appel, en réponse aux entreprises mises en cause, mais sans en tirer de conséquence nouvelle sur la situation juridique de ces dernières. L'arrêt retient ensuite que ces sociétés ont déposé leurs dernières conclusions plusieurs mois après le dépôt des observations de l'Autorité et qu'elles ont donc été mises en mesure d'y répliquer dans le respect du principe de la contradiction. Il ajoute que l'Autorité n'a invoqué aucun nouvel élément de fait qui n'ait été issu de l'enquête et de l'instruction et qu'elle est demeurée dans la limite des qualifications retenues par la notification des griefs. L'arrêt en déduit l'absence de violation des principes invoqués et d'irrégularités de la procédure de nature à justifier l'annulation de la décision ou le retrait des débats des pièces concernées. 18. S'agissant des pièces admises au bénéfice de la protection du secret des affaires et non communiquées aux parties tierces lors de la procédure administrative, l'arrêt relève d'abord qu'à l'issue des opérations de visites et saisies, chaque société visitée a reçu une copie intégrale du scellé informatique réalisé par les services d'instruction, comprenant l'ensemble des documents saisis et versés ultérieurement au dossier par l'Autorité. Il constate que s'il est exact que ces pièces n'étaient alors pas cotées, l'Autorité les a néanmoins communiquées, dans leur version cotée, à l'occasion du recours introduit devant la cour d'appel, au cours duquel les sociétés mises en cause ont été mises en mesure de répliquer. 19. L'arrêt relève ensuite, s'agissant des sociétés qui n'ont pas eu accès aux pièces saisies dans les locaux de leurs concurrents, que ces pièces demeurent couvertes par le secret des affaires devant la cour d'appel. Il rappelle qu'en réponse aux demandes de communication de ces pièces, l'Autorité a invité les sociétés concernées à présenter une demande de levée de la protection de ce secret à la cour d'appel en application de l'article L. 153-1 du code de commerce, ce qu'elles n'ont pas fait. L'arrêt ajoute que ces documents, à l'instar de ceux figurant dans l'autre catégorie de pièces, ont servi à appuyer la réponse faite à l'argumentation des requérantes tirée de l'insuffisance des éléments retenus par l'Autorité pour établir les infractions et que cette réponse s'est bornée à signaler l'existence au dossier d'autres éléments factuels similaires à ceux retenus par la décision attaquée, mais sans excéder les limites de la qualification fixée par la notification des griefs. 20. En l'état de ces constatations et appréciations, c'est à bon droit, et sans méconnaître les droits garantis par l'article 6 § 1 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (la Convention), que la cour d'appel a retenu que l'Autorité pouvait, en réponse aux sociétés mises en cause, invoquer à hauteur d'appel des pièces non discutées durant la procédure administrative ou non citées par la décision, mais régulièrement soumises au débat contradictoire, sans que, s'agissant des pièces couvertes par le secret des affaires d'une entreprise, le choix des autres entreprises de ne pas demander la levée de ce secret prive l'Autorité de la possibilité de les exploiter. 21. Le moyen n'est donc pas fondé. Moyens relatifs à l'entente par répartition de clientèle Sur les preuves retenues Sur le premier moyen, pris en sa sixième branche, du pourvoi n° V 22-22.623, le premier moyen, pris en ses sixième et septième branches, du pourvoi n° W 22-22.647, et le deuxième moyen, pris en sa deuxième branche, du pourvoi n° D 22-22.677, réunis 22. Par leur premier moyen, pris en ses sixième et septième branches, les sociétés Tech Data font grief à l'arrêt de dire, après une réformation partielle de la décision, qu'elles ont enfreint les dispositions de l'article L.

Dispositif

PAR CES MOTIFS, la Cour : REJETTE les pourvois ; Condamne les sociétés Ingram Micro SAS, Ingram Micro Inc., Ingram Micro Europe BV, Tech Data Corporation, Tech Data (Netherlands) B.V., TD Synnex France Holding, TD Synnex France, Apple France, Apple Distribution International Limited, Apple Europe Limited, Apple Inc., Apple Sales International Limited, Apple Operations International Limited, et le président de l'Autorité de la concurrence aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes formées par les sociétés Ingram Micro SAS, Ingram Micro Inc., Ingram Micro Europe BV, Tech Data Corporation, Tech Data (Netherlands) B.V., TD Synnex France Holding, TD Synnex France, Apple France, Apple Distribution International Limited, Apple Europe Limited, Apple Inc., Apple Sales International Limited, Apple Operations International Limited et le président de l'Autorité de la concurrence et condamne les sociétés Ingram Micro SAS, Ingram Micro Inc., Ingram Micro Europe BV, Tech Data Corporation, Tech Data (Netherlands) B.V., TD Synnex France Holding, TD Synnex France, Apple France, Apple Distribution International Limited, Apple Europe Limited, Apple Inc., Apple Sales International Limited et Apple Operations International Limited in solidum à payer à la société Mandataires judiciaires associés (MJA), prise en la personne de Mme [K], en sa qualité de mandataire liquidateur de la société eBizcuss.com, la somme globale de 10 000 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé publiquement le treize mai deux mille vingt-six par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
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