5. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
Réponse de la Cour
7. Aux termes de l'article L. 222-7 du code du sport, l'activité consistant à mettre en rapport, contre rémunération, les parties intéressées à la conclusion d'un contrat soit relatif à l'exercice rémunéré d'une activité sportive ou d'entraînement, soit qui prévoit la conclusion d'un contrat de travail ayant pour objet l'exercice rémunéré d'une activité sportive ou d'entraînement ne peut être exercée que par une personne physique détentrice d'une licence d'agent sportif.
8. Après avoir rappelé que, le 18 juin 2018, les sociétés Isa et Mia avaient conclu un « contrat d'intermédiation » avec le club Atlético de [Localité 1] et M. [O] pour les négociations portant sur le renouvellement du contrat professionnel du joueur auprès de ce club et que ces négociations avaient abouti le même jour à ce renouvellement, l'arrêt constate qu'aux termes du contrat du 18 juillet 2018, prenant rétroactivement effet le 15 mars 2018, la société Manoushag avait pour obligations d'assister les sociétés Isa et Mia dans toutes les négociations relatives au joueur et de les représenter dans toutes les négociations où elles ne pourraient être présentes, avec l'interdiction expresse de « présenter et/ou signer quelque engagement que ce soit au nom de l'intermédiaire" ou du joueur », outre des obligations de compte rendus, de disponibilité et d'apport de son savoir-faire et de ses compétences. Il relève que le préambule de ce contrat précise que la société Manoushag « a accompagné [les sociétés Isa et Mia] à l'occasion de ce renouvellement et a prodigué les conseils pertinents et ce, depuis le début de ces négociations ». Il ajoute qu'il n'est pas établi que la société Manoushag ait mis en relation le joueur avec le club Atlético de [Localité 1] en vue du renouvellement du contrat sportif en juin 2018, ni avec un autre club l'année suivante.
9. En l'état de ces constatations et appréciations, la cour d'appel qui a retenu, sans dénaturer les termes du contrat de prestation de services du 18 juillet 2018, que la société Manoushag n'était pas tenue d'une mission de mise en relation des parties intéressées à la conclusion d'un contrat sportif, mais d'une mission d'assistance et de conseil des sociétés Isa et Mia, en a exactement déduit qu'il y avait lieu de rejeter les demandes de requalification de ce contrat en contrat d'agent sportif et de restitution des sommes à la société Manoushag versées en exécution de celui-ci.
10. Le moyen n'est donc pas fondé.
Réponse de la Cour
12. C'est dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation de la commune intention des parties et sans méconnaître la force obligatoire du contrat conclu le 18 juillet 2018, dont l'ambiguïté des termes nécessitait l'interprétation, que la cour d'appel a considéré que la rémunération de la société Manoushag devait être calculée sur l'entière commission perçue par ses cocontractantes au titre du renouvellement du contrat du joueur avec son club, que cette commission soit due par le joueur ou par le club au regard des services qui leur ont été respectivement rendus.
13. Le moyen n'est donc pas fondé.