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Cour de cassation, comm, 13 mai 2026 — n° 24-16.160

Rejet Publication : b ECLI : ECLI:FR:CCASS:2026:CO00232

Synthèse de la décision

Question juridique

La rémunération d'un prestataire de services doit-elle être calculée sur l'ensemble des commissions perçues par le client, y compris celles provenant d'autres parties ?

Principe retenu

La rémunération d'un prestataire de services doit être déterminée selon les termes du contrat. En cas d'ambiguïté, il appartient au juge d'interpréter la volonté des parties sans méconnaître la force obligatoire du contrat.

Faits clés

  • Contrat de prestations de services signé le 18 juillet 2018 entre les sociétés Isa, Mia et Manoushag.
  • La société Manoushag devait percevoir 20 % de la commission perçue par Isa et Mia sur les opérations relatives à la rémunération du joueur.
  • Les sociétés Isa et Mia ont perçu une commission d'un million d'euros du joueur et une autre d'un million d'euros du club.
  • Manoushag a demandé un paiement complémentaire de 240 000 euros TTC.
  • Isa et Mia ont demandé la nullité du contrat et la restitution de la somme versée à Manoushag.

Exposé du litige

Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 4 avril 2024) et les productions, par contrat dit « de prestations de services – consulting » du 18 juillet 2018, prenant effet rétroactivement au 15 mars 2018, les sociétés Isa et Mia, qui exercent l'activité de conseil et de gestion de la carrière du joueur de football [S] [O], ont confié à la société Manoushag la mission de les accompagner dans la représentation du joueur auprès du club sportif Atlético de [Localité 1] et pour toutes les activités relatives à l'exploitation des attributs de la personnalité du joueur, jusqu'au terme de la saison de football 2019/2020. 2. Le contrat prévoyait que la société Manoushag percevrait une rémunération égale à 20 % hors taxes de la commission perçue par les sociétés Isa et Mia « sur les seules opérations relatives [...] à la rémunération du joueur relativement au renouvellement du contrat renouvelé avec l'Atlético de [Localité 1] ». 3. Le contrat du joueur avec le club ayant été renouvelé, les sociétés Isa et Mia ont perçu une commission d'un million d'euros du joueur et une autre d'un million d'euros du club, et ont versé la somme de 240 000 euros TTC à la société Manoushag. 4. La société Manoushag les a assignées en paiement d'une somme complémentaire de 240 000 euros TTC. A titre reconventionnel, les sociétés Isa et Mia ont demandé la nullité du contrat et sa résolution judiciaire ainsi que la restitution de la somme versée à la société Manoushag.

Motivations de la décision

5. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Réponse de la Cour 7. Aux termes de l'article L. 222-7 du code du sport, l'activité consistant à mettre en rapport, contre rémunération, les parties intéressées à la conclusion d'un contrat soit relatif à l'exercice rémunéré d'une activité sportive ou d'entraînement, soit qui prévoit la conclusion d'un contrat de travail ayant pour objet l'exercice rémunéré d'une activité sportive ou d'entraînement ne peut être exercée que par une personne physique détentrice d'une licence d'agent sportif. 8. Après avoir rappelé que, le 18 juin 2018, les sociétés Isa et Mia avaient conclu un « contrat d'intermédiation » avec le club Atlético de [Localité 1] et M. [O] pour les négociations portant sur le renouvellement du contrat professionnel du joueur auprès de ce club et que ces négociations avaient abouti le même jour à ce renouvellement, l'arrêt constate qu'aux termes du contrat du 18 juillet 2018, prenant rétroactivement effet le 15 mars 2018, la société Manoushag avait pour obligations d'assister les sociétés Isa et Mia dans toutes les négociations relatives au joueur et de les représenter dans toutes les négociations où elles ne pourraient être présentes, avec l'interdiction expresse de « présenter et/ou signer quelque engagement que ce soit au nom de l'intermédiaire" ou du joueur », outre des obligations de compte rendus, de disponibilité et d'apport de son savoir-faire et de ses compétences. Il relève que le préambule de ce contrat précise que la société Manoushag « a accompagné [les sociétés Isa et Mia] à l'occasion de ce renouvellement et a prodigué les conseils pertinents et ce, depuis le début de ces négociations ». Il ajoute qu'il n'est pas établi que la société Manoushag ait mis en relation le joueur avec le club Atlético de [Localité 1] en vue du renouvellement du contrat sportif en juin 2018, ni avec un autre club l'année suivante. 9. En l'état de ces constatations et appréciations, la cour d'appel qui a retenu, sans dénaturer les termes du contrat de prestation de services du 18 juillet 2018, que la société Manoushag n'était pas tenue d'une mission de mise en relation des parties intéressées à la conclusion d'un contrat sportif, mais d'une mission d'assistance et de conseil des sociétés Isa et Mia, en a exactement déduit qu'il y avait lieu de rejeter les demandes de requalification de ce contrat en contrat d'agent sportif et de restitution des sommes à la société Manoushag versées en exécution de celui-ci. 10. Le moyen n'est donc pas fondé. Réponse de la Cour 12. C'est dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation de la commune intention des parties et sans méconnaître la force obligatoire du contrat conclu le 18 juillet 2018, dont l'ambiguïté des termes nécessitait l'interprétation, que la cour d'appel a considéré que la rémunération de la société Manoushag devait être calculée sur l'entière commission perçue par ses cocontractantes au titre du renouvellement du contrat du joueur avec son club, que cette commission soit due par le joueur ou par le club au regard des services qui leur ont été respectivement rendus. 13. Le moyen n'est donc pas fondé.

Dispositif

PAR CES MOTIFS, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne les sociétés Isa et Mia aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par les sociétés Isa et Mia et les condamne à payer à la société Manoushag la somme globale de 3 000 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé publiquement le treize mai deux mille vingt-six par mise à disposition de la décision au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile et signé par le président, la conseillère référendaire rapporteure et Mme Labat, greffière de chambre, qui a assisté au prononcé de l'arrêt, conformément aux dispositions des articles 456 et 1021 du code de procédure civile.
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