6. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
Réponse de la Cour
8. L'arrêt relève que les demandes du comité et de la fédération tendant à ordonner à la société d'établir un plan d'amélioration en matière de santé et sécurité des salariés intérimaires conforme à ses obligations légales, conventionnelles et ses engagements pris dans le cadre de la « roue de la prévention », et d'informer et consulter le comité sur le programme de prévention concernant les salariés intérimaires au titre de l'année 2022, sont fondées sur le constat allégué d'un taux de fréquence des accidents du travail subis par les salariés intérimaires dans le périmètre de l'établissement Randstad Sud Est, supérieur au taux national, ainsi que sur une insuffisance des mesures de prévention prises par la société, ce dont les demandeurs déduisent la défaillance de la politique de prévention mise en oeuvre par la société et par conséquent la nécessité qu'il lui soit enjoint d'établir un plan d'amélioration en matière de santé et de sécurité des salariés intérimaires.
9. D'abord, la cour d'appel ayant constaté, par une appréciation souveraine des éléments de fait et de preuve qui lui étaient soumis, que ni le taux de fréquence allégué des accidents du travail dans le périmètre de l'établissement Randstad Sud Est, ni l'insuffisance des mesures de prévention prises par la société n'étaient établis, le moyen, en ce qu'il invoque la violation par la société de ses obligations et le non-respect des attributions du comité, est inopérant.
10. Ensuite, la cour d'appel, qui a constaté que dans le cadre de sa consultation récurrente relative à la politique sociale, les conditions de travail et l'emploi, laquelle porte notamment sur les actions de prévention en matière de santé et de sécurité, le comité avait été consulté sur le programme annuel de prévention concernant les salariés intérimaires en 2021 et 2022, en a déduit à bon droit que le comité avait épuisé sa compétence consultative sur le programme de prévention des risques pour les salariés intérimaires intégré à la politique sociale au titre de l'année 2022.
11. Le moyen, inopérant en ce que les critiques qu'il articule ne sont pas susceptibles d'atteindre le chef de dispositif de l'arrêt rejetant la demande tendant à ordonner à la société de consulter le comité sur le suivi des clients les plus accidentogènes et les actions associées au titre de l'année 2022, n'est donc pas fondé.
Réponse de la Cour
13. Selon l'article 22 de l'accord du 3 mars 2017 relatif à la santé et à la sécurité au travail dans la branche du travail temporaire, le comité d'hygiène de sécurité et des conditions de travail (CHSCT) de l'entreprise de travail temporaire doit se préoccuper du suivi de l'hygiène et de la sécurité des salariés intérimaires, sans pour autant se substituer aux obligations qui incombent au CHSCT de l'entreprise utilisatrice. Il pourra s'agir par exemple de l'information sur le programme de prévention et de l'examen des actions à mettre en uvre à l'égard des entreprises utilisatrices dans lesquelles il a été constaté un nombre important d'accidents du travail. L'entreprise de travail temporaire doit informer annuellement le CHSCT sur le dispositif d'accompagnement général mis en place pour faciliter la reprise d'une activité par les salariés intérimaires victimes d'un accident grave ou d'une maladie professionnelle et sur les accidents graves du travail.
14. Il résulte de ce texte que l'obligation mise à la charge de l'entreprise de travail temporaire est une obligation d'information et non de consultation de son comité social et économique.
15. Il s'ensuit que l'arrêt, en ce qu'il rejette la demande du comité et de la fédération tendant à ordonner à la société de consulter le comité sur le suivi des clients les plus accidentogènes et les actions associées au titre de l'année 2022, n'encourt pas le grief du moyen.
Réponse de la Cour
17. Selon l'article L. 4121-3-1 du code du travail, dans sa rédaction issue de la loi n° 2021-1018 du 2 août 2021, le document unique d'évaluation des risques professionnels répertorie l'ensemble des risques professionnels auxquels sont exposés les travailleurs et assure la traçabilité collective de ces expositions. L'employeur transcrit et met à jour dans le document unique les résultats de l'évaluation des risques pour la santé et la sécurité des travailleurs à laquelle il procède en application de l'article L. 4121-3. Les résultats de cette évaluation débouchent, pour les entreprises dont l'effectif est supérieur ou égal à cinquante salariés, sur un programme annuel de prévention des risques professionnels et d'amélioration des conditions de travail.
18. Selon l'article L. 4121-3, 1°, du même code, dans sa rédaction issue de la loi n° 2021-1018 du 2 août 2021, le comité social et économique est consulté sur le document unique d'évaluation des risques professionnels et sur ses mises à jour.
19. Aux termes de l'article R. 4121-1 du code du travail, l'employeur transcrit et met à jour dans un document unique les résultats de l'évaluation des risques pour la santé et la sécurité des travailleurs à laquelle il procède en application de l'article L. 4121-3. Cette évaluation comporte un inventaire des risques identifiés dans chaque unité de travail de l'entreprise ou de l'établissement, y compris ceux liés aux ambiances thermiques.
20. Selon l'article R. 4121-2, 1°, du même code, la mise à jour du document unique d'évaluation des risques professionnels est réalisée au moins chaque année dans les entreprises d'au moins onze salariés.
21. La Cour de cassation juge que si la responsabilité de la protection de la santé et de la sécurité des travailleurs temporaires est commune à l'entreprise de travail temporaire et à l'entreprise utilisatrice, ainsi que cela découle de l'article 8 de la directive 91/383/CEE du Conseil du 25 juin 1991 complétant les mesures visant à promouvoir l'amélioration de la sécurité et de la santé au travail des travailleurs ayant une relation de travail à durée déterminée ou une relation de travail intérimaire, il incombe au premier chef à l'entreprise utilisatrice de prendre toutes les dispositions nécessaires pour assurer cette protection en application de l'article L. 1251-21, 4°, du code du travail (Soc., 26 février 2020, pourvoi n° 18-22.556, publié).
22. L'article 5 du chapitre III du titre I de l'accord de branche du 3 mars 2017, qui est relatif à la prévention des risques professionnels pour les salariés permanents, prévoit, s'agissant du périmètre du document unique d'évaluation des risques, que l'évaluation des risques pour la santé et la sécurité des salariés permanents est réalisée en tenant compte de la nature de l'activité réalisée.
23. Selon l'article 14.1 du chapitre III du titre II du même accord, qui est relatif à la prévention des risques professionnels pour les salariés intérimaires, il appartient à l'entreprise utilisatrice d'effectuer le travail d'évaluation des risques, tel que rappelé dans l'accord du 26 septembre 2002. En effet, seule l'entreprise utilisatrice est habilitée à identifier les risques inhérents à son activité dans son document unique d'évaluation des risques et son éventuel plan de prévention des risques et à prendre les mesures de prévention adaptées. Elle transmet à l'entreprise de travail temporaire, à cette fin, et de façon claire, les éléments susceptibles d'avoir un impact sur la santé et la sécurité du salarié intérimaire (fiche de poste, fiche de liaison de la CNAMTS
).
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