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Cour d'appel, chambre sociale 4-1, 12 mai 2026 — n° 26/00414

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Synthèse de la décision

Question juridique

Quelles sont les conséquences de l'ouverture d'une procédure collective sur une instance prud'homale en cours ?

Principe retenu

Les instances prud'homales en cours à la date du jugement d'ouverture d'une procédure collective ne sont pas interrompues mais poursuivies de plein droit. Il appartient aux parties de régulariser la procédure à l'égard des organes de la procédure collective.

Faits clés

  • La SAS [1] a interjeté appel d'un jugement du conseil de prud'hommes de Nanterre.
  • Un jugement d'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire a été prononcé à l'égard de la SAS [1].
  • Le magistrat a ordonné aux parties de justifier de la mise en cause des organes de la procédure collective.
  • L'avocat de la SAS [1] a affirmé ne pas détenir de mandat pour intervenir pour les organes de la procédure collective.
  • Aucune justification de l'accomplissement des diligences n'a été fournie avant la date limite fixée.

Articles cités

article L. 625-3 du code de commerce article L. 641-14 du code de commerce article 381 du code de procédure civile article 383 du code de procédure civile

Dispositif

Ordonnons sa suppression du rang des affaires en cours, Disons que l'affaire ne sera rétablie que sur justification de l'accomplissement des diligences dont le défaut a entraîné la radiation. Disons que la présente ordonnance sera notifiée par lettre simple aux parties ainsi qu'à leurs représentants. Fait à Versailles, le 12 mai 2026 La greffière, Le magistrat de la mise en état,

Motivations de la décision

COUR D'APPEL DE VERSAILLES Chambre sociale 4-1 N° RG 26/00414 - N° Portalis DBV3-V-B7K-XV4I Minute n° : Nature de l'acte de saisine : Déclaration d'appel valant inscription au rôle Date de l'acte de saisine : 11 Février 2026 Date de saisine : 12 Février 2026 Nature de l'affaire : Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution Décision attaquée : n° 24/04026 rendue par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de NANTERRE le 09 Janvier 2026 Appelante : S.A.S. [1] prise en la personne de ses représentants légaux , représentant : Me Katell FERCHAUX-LALLEMENT de la SELARL BDL AVOCATS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 629 - N° du dossier 20260068 Intimé : Monsieur [M] [E] [I] ORDONNANCE DE RADIATION Thierry CABALE, magistrat chargé de la mise en état Assisté de Stéphanie HEMERY, greffière, *************** Par déclaration au greffe du 11 février 2026, la SAS [1] a interjeté appel d'un jugement du conseil de prud'hommes de Nanterre du 9 janvier 2026 dans un litige l'opposant à M. [M] [E] [I], intimé et appelant incident. En vertu des dispositions de l'article L. 625-3 du code de commerce, « Les instances en cours devant la juridiction prud'homale à la date du jugement d'ouverture sont poursuivies en présence du mandataire judiciaire et de l'administrateur lorsqu'il a une mission d'assistance ou ceux-ci dûment appelés. Le mandataire judiciaire informe dans les dix jours la juridiction saisie et les salariés à l'instance de l'ouverture de la procédure. » Il résulte de ce texte et de l'article L. 641-14, ensemble, que les instances prud'homales en cours à la date du jugement d'ouverture d'une procédure collective ne sont donc pas interrompues mais poursuivies de plein droit qu'il s'agisse d'une procédure de sauvegarde, de redressement ou de liquidation judiciaire. Il ressort des éléments du dossier que par jugement du 11 mars 2026, le tribunal de commerce de Bobigny a prononcé l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire avec une période d'observation de six mois, à l'égard de la SAS [1] et a désigné la SCP [2], mission conduite par Me [O] [S] et la SELARL [3], mission conduite par Maître [X] [P], en qualité de mandataires judiciaires, et la SELARL [4]ssociés, mission conduite par Me [V] [N], et la SELARL [5], mission conduite par Me [Z] [D], en qualité d'administrateurs judiciaires avec une mission d'assistance pour les actes de gestion. Il appartenait donc à la partie qui y a intérêt de régulariser la présente procédure à l'égard des organes de la procédure collective eu égard à la carence de ces derniers. Le magistrat de la mise en état a dès lors fait injonction aux parties de justifier, à peine de radiation de l'affaire du rôle de la cour, de la mise en cause des organes de la procédure collective au plus tard le 7 mai 2026. A ce jour, il n'a pas été justifié de l'accomplissement de ces diligences. L'avocat de la société [1], qui indique par message du 6 mai 2026 ne pas détenir de mandat pour intervenir pour les organes de la procédure collective, persiste à soutenir, en contradiction avec ce qui précède, que l'instance est interrompue par suite de l'ouverture d'une procédure collective. Il ajoute, sans en justifier, que l'intimé serait récemment décédé, ce que ne corrobore aucun élément du dossier. Il convient donc d'ordonner la radiation de l'affaire du rôle de la cour. PAR CES MOTIFS Vu les articles 381, 383 du code de procédure civile ; Ordonnons la radiation de l'affaire n° RG 26/00414,
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