MOTIFS :
L'appelante se prévaut des dispositions de l'article 748-7 du code de procédure civile afin de soutenir que ses conclusions remises au greffe par le Rpva le 13 mars 2026 sont recevables en raison d'un incident technique ayant empêché cette remise jusqu'au jour précédent.
L'intimée fait valoir que ces mêmes conclusions lui ont été notifiées le 18 février 2026, par acte extrajudiciaire, que l'acte de notification mentionne que les conclusions ont été déposées à la cour la veille, qu'il n'est pas justifié d'une cause étrangère.
L'article 908 du code de procédure civile prévoit que, 'A peine de caducité de la déclaration d'appel, relevée d'office, l'appelant dispose d'un délai de trois mois à compter de la déclaration d'appel pour remettre ses conclusions au greffe'.
Selon l'article 911 de ce code,
'Sous les sanctions prévues aux articles 908 à 910, les conclusions sont notifiées aux avocats des parties dans le délai de leur remise au greffe de la cour. Sous les mêmes sanctions, elles sont signifiées aux parties qui n'ont pas constitué avocat au plus tard dans le mois suivant l'expiration des délais prévus à ces articles ; cependant, si celles-ci constituent avocat avant la signification des conclusions, il est procédé par voie de notification à leur avocat.
Le conseiller de la mise en état peut, à la demande d'une partie ou d'office, allonger ou réduire les délais prévus aux articles 908 à 910. Cette décision, prise par mention au dossier, constitue une mesure d'administration judiciaire.
La caducité de la déclaration d'appel en application des articles 902 et 908 ou l'irrecevabilité des conclusions en application des articles 909 et 910 sont prononcées par ordonnance du conseiller de la mise en état qui statue après avoir sollicité les observations écrites des parties. L'ordonnance qui prononce la caducité ne peut être rapportée.
En cas de force majeure, constituée par une circonstance non imputable au fait de la partie et qui revêt pour elle un caractère insurmontable, le conseiller de la mise en état peut, à la demande d'une partie, écarter l'application des sanctions prévues aux articles 908 à 910 et au premier alinéa du présent article.'
Ces règles, qui encadrent les conditions d'exercice du droit d'appel, poursuivent un but légitime au sens de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, en l'occurrence la célérité de la procédure et une bonne administration de la justice. Elles sont, en outre, accessibles et prévisibles, et ne portent pas une atteinte disproportionnée au droit d'accès au juge d'appel, un rapport raisonnable de proportionnalité existant entre les moyens employés et le but visé.
En application de l'article 930-1 du code de procédure civile, lorsqu'un acte ne peut être transmis par voie électronique pour une cause étrangère à celui qui l'accomplit, il est établi et remis au greffe ou adressé à ce dernier par lettre recommandée avec accusé de réception.
L'article 748-7 du code de procédure civile dispose que lorsqu'un acte doit être accompli avant l'expiration d'un délai et ne peut être transmis par voie électronique le dernier jour du délai pour une cause étrangère à celui qui l'accomplit, le délai est prorogé jusqu'au premier jour ouvrable suivant.
Il appartient à la partie qui s'en prévaut de rapporter la preuve, par tout moyen, de la cause étrangère.
En l'espèce, l'appelant n'a pas remis ses conclusions à la cour dans le délai de trois mois précité expirant le 11 mars 2026 à minuit dès lors qu'il est constant que les premières conclusions d'appelant ont été remises au greffe par le Rpva le 13 mars 2026 à 16h38.
S'il ressort des pièces produites dont un échange de mails et une facture, que l'appelante a fait intervenir, du 9 mars au 11 mars 2026, un informaticien pour rechercher les causes de perturbations qui rendaient l'utilisation du système informatique du cabinet très difficile avec une interruption régulière des accès à internet et aux ressources réseaux, il demeure que cet informaticien indique au sein de la facture du 12 mars 2016 qu' 'un contrôle complémentaire réalisé (à distance) le 12 mars 2016 a confirmé la stabilité de l'alimentation électrique, de la connexion Internet et le bon fonctionnement des accès au NAS et aux ressources réseau du cabinet', de sorte que dès le 12 mars 2026, l'avocat a adressé un mail à l'informaticien accusant réception de sa facture et lui confirmant qu' 'a priori, tout semble marcher à nouveau depuis ce matin'.
Il s'infère de ces éléments que l'avocat de l'appelante était en mesure, dès le 12 mars 2026, de remettre ses conclusions au greffe de la cour par voie électronique conformément aux dispositions de l'article 748-7 précité.
En toute hypothèse, il n'est pas justifié d'une situation permettant d'en déduire que l'avocat de l'appelante s'est effectivement trouvé, eu égard notamment aux conditions dans lesquelles il exerce son activité professionnelle et plus généralement au devoir de l'avocat de se prémunir de manière raisonnable contre les risques normaux susceptibles d'affecter la communication électronique, dans l'impossibilité de conclure, au besoin suppléé, dans le délai exigé par suite d'une circonstance qui ne lui était pas imputable et qui a revêtu pour lui un caractère insurmontable.
Il est également observé que l'avocat n'a pas usé de la faculté de solliciter un allongement du délai pour conclure.
Au surplus, ainsi que le relève l'intimée, celle-ci a été destinataire de conclusions d'appelant le 18 février 2026 par acte de commissaire de justice.
En toute hypothèse, l'avocat de l'appelante ne démontre pas ni même n'allègue avoir établi ses conclusions sur support papier et les avoir déposées au greffe ou adressées à ce dernier par lettre recommandée avec avis de réception alors qu'il avait connaissance de dysfonctionnements techniques au sein du cabinet au moins trois jours avant l'expiration du délai pour conclure.
Il y a donc lieu de prononcer la caducité de la déclaration d'appel du 12 mars 2025.
L'appelante sera condamnée aux dépens d'appel.