Cour d'appel, chambre civile 1-2, 12 mai 2026 — n° 26/03029
Synthèse de la décision
Question juridique
La cour d'appel de Versailles est-elle territorialement compétente pour connaître du litige opposant la S.A.R.L. ECO ENERGIE à Madame [G] [J] épouse [Y] [V] et la S.A. CONSUMER FINANCE ?
Principe retenu
La cour d'appel connaît de l'appel des jugements situés dans son ressort. En cas d'incompétence territoriale, le juge doit renvoyer les parties devant la juridiction compétente.
Faits clés
- La décision attaquée a été rendue par le Juge des contentieux de la protection du Tribunal de Proximité de LONGJUMEAU.
- Le Tribunal de Proximité de LONGJUMEAU est situé dans le ressort de la cour d'appel de Paris.
- L'intimée, S.A. CONSUMER FINANCE, est défaillante.
- L'appel a été inscrit sous le n°RG26/03029.
- La cour d'appel de Versailles a été saisie par la S.A.R.L. ECO ENERGIE.
Articles cités
article D 311-1 du Code de l'organisation judiciaire
article R 311-3 du Code de l'organisation judiciaire
article 77 du Code de Procédure civile
article 81, alinéa 2, du Code de procédure civile
Dispositif
Déclarons la cour d'appel de Versailles territorialement incompétente pour connaitre du présent litige ;
Renvoyons l'affaire et les parties devant la Cour d'appel de Paris.
Disons que la présente ordonnance sera notifiée par lettre simple aux parties ainsi qu'à leurs représentants.
le 12 Mai 2026
La Greffière Le magistrat de la mise en état
Copie au dossier
Copie aux avocats
Copie aux parties
Motivations de la décision
Attendu que la décision dont appel a été rendue par le Juge des contentieux de la protection du Tribunal de Proximité de LONGJUMEAU, qui n'est pas située dans le ressort de la cour d'appel de Versailles mais dans celui de la cour d'appel de Paris et que l'intimée est défaillante ;
Attendu que la déclinaison de compétence fait obligation au juge de renvoyer les parties à procéder devant la juridiction compétente et que le juge est tenu de désigner la juridiction qu'il estime compétente, cette désignation s'impose aux parties et au juge de renvoi, en application des dispositions de l'article 81, alinéa 2, du Code de procédure civile ;
Qu'il y a lieu en conséquence de renvoyer l'affaire et les parties devant la cour d'appel de Paris.
PAR CES MOTIFS
Nous, conseiller de la mise en état,
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