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Cour d'appel, chambre civile 1-6, 12 mai 2026 — n° 26/00647

Irrecevabilite

Synthèse de la décision

Question juridique

Dans quelles conditions une saisine peut-elle être déclarée irrecevable par la cour d'appel ?

Principe retenu

La cour d'appel ne peut statuer sur une décision déjà jugée si aucune voie de recours n'a été exercée contre celle-ci. En l'absence d'appel, la chose jugée ne peut être remise en question.

Faits clés

  • La société H.J aux délices de Chine a formé une saisine de la cour d'appel.
  • La décision attaquée a été rendue par le juge de l'exécution de Nanterre le 06 janvier 2026.
  • Aucune observation n'a été faite en réponse à la demande d'observations du 03 avril 2026.
  • La cour d'appel a constaté l'absence d'appel contre la décision du juge de l'exécution.

Dispositif

Déclarons irrecevable la société H.J aux délices de Chine en toutes ses demandes, Disons que la présente décision sera notifiée aux parties par le greffe. Le 12 mai 2026 La Greffière La Présidente Copie au dossier Copie aux avocats Copie aux parties le 06 mai 2026

Motivations de la décision

COUR D'APPEL DE VERSAILLES Chambre civile 1-6 N° RG 26/00647 - N° Portalis DBV3-V-B7K-XVHA Nature de l'acte de saisine : Déclaration de renvoi après cassation Date de l'acte de saisine : 30 Janvier 2026 Date de saisine : 02 Février 2026 Nature de l'affaire : Demande en nullité et/ou en mainlevée, en suspension ou en exécution d'une saisie mobilière Décision attaquée : n° 25/04950 rendue par le Juge de l'exécution de [Localité 1] le 06 Janvier 2026 Appelante : S.A.S.U. HJ, représentant : Me Martine LE ROUX, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D0714 - N° du dossier E000FJPY Intimé : Monsieur [X] [D] ORDONNANCE D'IRREVABILITÉ Nous, Fabienne PAGES, Présidente de la chambre civile 1-6, assistée de Mélanie RIBEIRO, Greffière, Vu la demande d'observations du 03 avril 2026, Vu l'absence d'observations, Suite au jugement du juge de l'exécution de Nanterre du 06 janvier 2026, la société H.J aux délices de Chine a formé une saisine de la cour d'appel ayant pour objet l'infirmation de la totalité de cette décision. Or, en l'absence d'appel à l'encontre de cette décision, la chose jugée ne peut être remise en question devant la cour qui ne peut à nouveau statuer, de sorte que la saisine est sans objet. PAR CES MOTIFS
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