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Cour d'appel, chambre civile 1-1, 12 mai 2026 — n° 26/00538

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Synthèse de la décision

Question juridique

Quelles sont les conditions pour ordonner la radiation d'une affaire en appel en cas d'exécution provisoire non réalisée ?

Principe retenu

L'article 524 du code de procédure civile permet la radiation d'une affaire en appel si l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel. L'exécution ne doit pas entraîner des conséquences manifestement excessives pour l'appelant.

Faits clés

  • M. [A] [D] a été déclaré solidairement responsable du paiement d'impositions dues par une société.
  • Un jugement a condamné M. [A] [D] à payer 206 908 euros pour des impositions éludées.
  • M. [A] [D] a interjeté appel du jugement le 27 janvier 2026.
  • Le comptable public a demandé la radiation de l'affaire pour non-exécution du jugement.
  • M. [A] [D] n'a pas justifié d'une impossibilité d'exécuter la décision.

Articles cités

article 524 du code de procédure civile article 700 du code de procédure civile article 699 du code de procédure civile

Dispositif

ORDONNONS la radiation du rôle de la cour d'appel de Versailles de l'affaire n° RG 26/0538 ; DISONS que le rétablissement de l'affaire pourra être demandé sur justification de l'exécution du jugement dont appel, sauf si la péremption est constatée ; CONDAMNONS M. [A] [D] à verser au comptable public du pôle recouvrement spécialisé des Yvelines la somme de 800 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNONS M. [A] [D] aux dépens de l'incident. ordonnance prononcée par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. signée par Isabelle CHESNOT, présidente faisant fonction de conseillère de la mise en état, et par Rosanna VALETTE, greffière, auquel le magistrat signataire a rendu la minute LA GREFFIÈRE LA CONSEILLÈRE

Exposé du litige

FAITS ET PROCÉDURE Vu le jugement rendu le 18 décembre 2025 par le tribunal judiciaire de Versailles dans l'affaire opposant le comptable public du pôle recouvrement spécialisé des Yvelines à M. [A] [D] qui a : - dit qu'il n'y a pas lieu d'écarter des débats la pièce n°28 versée par madame la comptable publique responsable du pôle de recouvrement spécialisé des Yvelines ; - déclaré M. [A] [D] solidairement responsable du paiement des impositions dues à madame la comptable publique responsable du pôle de recouvrement spécialisé des Yvelines par la société à responsabilité limitée PLF ; - condamné M. [A] [D] à payer à madame la comptable publique responsable du pôle de recouvrement spécialisé des Yvelines la somme de 206 908 euros correspondant aux impositions éludées par la société et aux pénalités fiscales correspondantes ; - dit n'y avoir lieu à condamnation au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamné M. [A] [D] aux dépens dont distraction au profit de la SCP Hadengue & Associés, société d'avocats au barreau de Versailles, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile ; - constaté l'exécution provisoire du présent jugement ; Vu l'appel interjeté par M. [D] le 27 janvier 2026. Vu les conclusions d'incident déposées le 27 février 2026 par le comptable public du pôle recouvrement spécialisé des Yvelines aux termes desquelles il sollicite du conseiller de la mise en état de : Vu l'article 524 du code de procédure civile, - ordonner la radiation de l'affaire enregistrée sous le n° de RG'24/05260 ; - condamner M. [D] à payer la somme de 2.000 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile ; Vu les conclusions d'appelant portant sur le fond signifiées le 1er avril 2026 ; A l'audience de plaidoiries du 2 avril 2026, le comptable public du pôle recouvrement spécialisé des Yvelines comparaît et maintient ses demandes. M. [A] [D] ne comparaît pas, ayant fait savoir au conseiller de la mise en état par message RPVA du 1er avril 2026 qu'il n'avait pas l'intention de conclure à l'incident et de se présenter à l'audience.

Motivations de la décision

* MOTIFS DE LA DÉCISION Les causes du jugement n'ont pas été exécutées. L'article 524, alinéa 1er, du code de procédure civile dispose que "Lorsque l'exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu'il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d'appel, décider, à la demande de l'intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l'affaire lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l'article 521, à moins qu'il lui apparaisse que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l'appelant est dans l'impossibilité d'exécuter la décision." M. [A] [D] ne justifie pas, ni même n'allègue, que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives, pas plus qu'il ne démontre être dans l'impossibilité d'exécuter la décision de sorte que la demande de radiation sollicitée doit être accueillie. Il est équitable de faire application de l'article 700 du code de procédure civile. Les dépens de l'incident seront mis à la charge de M. [A] [D] qui succombe. PAR CES MOTIFS
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