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Cour d'appel, chambre civile 1-1, 12 mai 2026 — n° 25/04289

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Synthèse de la décision

Question juridique

L'intervention volontaire de tiers dans une procédure est-elle recevable selon les dispositions de l'article 554 du code de procédure civile ?

Principe retenu

L'intervention volontaire de tiers dans une procédure est recevable si elle respecte les conditions prévues par le code de procédure civile. Le désistement d'une partie peut également entraîner l'extinction de l'instance d'incident.

Faits clés

  • Mme [P] [W] a interjeté appel contre une décision de la comptable publique responsable du PRS des Yvelines.
  • Mme [D] [I] épouse [W] et M. [G] [W] ont demandé la recevabilité de leur intervention volontaire.
  • Les parties ont convenu de la jonction de deux procédures sous un seul numéro.
  • Mme [P] [W] a été condamnée à verser des frais d'instance à la comptable publique.
  • Les dépens de l'incident ont été mis à la charge de Mme [P] [W].

Articles cités

article 554 du code de procédure civile article 700 du code de procédure civile

Dispositif

ORDONNONS la jonction des dossiers RG 25/04289 et RG 26/01643 et DISONS que l'affaire sera appelée sous le seul numéro RG 25/04289 ; CONDAMNONS Mme [P] [W] aux entiers dépens de l'instance d'incident devant le conseiller de la mise en état ; CONDAMNONS Mme [P] [W] à verser à Mme la comptable publique responsable du PRS des Yvelines la somme de 800 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; REJETONS toute autre demande. ordonnance prononcée par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. signée par Isabelle CHESNOT, présidente faisant fonction de conseillère de la mise en état, et par Rosanna VALETTE, greffière, auquel le magistrat signataire a rendu la minute LA GREFFIÈRE LA CONSEILLÈRE

Exposé du litige

FAITS ET PROCÉDURE Vu l'ordonnance rendue le 9 février 2026 par le conseiller de la mise en état, ordonnant la réouverture des débats ; invitant les parties à se prononcer sur la recevabilité de l'intervention volontaire de Mme [D] [I] épouse [W] et M. [G] [W] au regard des dispositions de l'article 554 du code de procédure civile, et renvoyant l'affaire à l'audience du 2 avril 2026, réservant de ce fait les demandes et les dépens ; Vu les dernières conclusions d'incident déposées le 26 mars 2026 par Mme [D] [I] épouse [W] et M. [G] [W] aux termes desquelles ils demandent au conseiller de la mise en état de : - juger recevable l'intervention volontaire de Mme [D] [I] épouse [W] et M. [G] [W] ; - juger recevable l'appel de Mme [P] [W] ; en conséquence, - débouter Mme la comptable publique responsable du PRS des Yvelines ; - joindre la procédure enregistrée sous le numéro de RG 26/1643 résultant de la déclaration d'appel complétive effectuée par Mme [P] [W] le 23 mars 2026, avec la présente procédure ; - condamner Mme la comptable du pôle de recouvrement spécialisé des Yvelines à payer à M. [G] [W] et Mme [D] [W] une somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile . Vu les conclusions d'incident de Mme [P] [W] en date du 26 mars 2026, par lesquelles elle demande au conseiller de la mise en état de : - juger recevable l'appel interjeté par Mme [P] [W] ; en conséquence : - joindre la procédure enregistrée sous le numéro de RG 26/1643 résultant de la déclaration d'appel complétive effectuée par Mme [P] [W] le 23 mars 2026, avec la présente procédure ; - condamner Mme la comptable publique responsable du PRS des Yvelines à leur payer à Mme [P] [W] une somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Vu les conclusions déposées le 31 mars 2026 par Mme la comptable publique responsable du PRS des Yvelines aux termes desquelles elle déclare se désister de l'incident ; demander au conseiller de la mise en état de débouter Mme [W] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; d'ordonner la jonction de la présente procédure RG 25/04289 avec la procédure enrôlée sous le numéro RG 26/01643 et de condamner Mme [W] à payer la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi que les entiers dépens qui seront recouvrés par M° Regrettier en application de l'article 699 du code de procédure civile ; Vu les conclusions déposées par Mme [P] [W] le 2 avril 2026 aux termes desquelles elle demande au conseiller de la mise en état de : - constater son acceptation du désistement ; - joindre la procédure enrôlée sous le numéro de RG 26/01643 résultant de la déclaration d'appel complétive effectuée par Mme [P] [W] le 23 mars 2026 avec la présente procédure ; de débouter Mme la comptable publique responsable du PRS des Yvelines de sa demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; de la condamner à lui verser la somme de 3 000 euros sur ce même fondement ; A l'audience du 2 avril 2026, Mme [D] [I] épouse [W] et M. [G] [W] ne comparaissent pas. Les autres parties demandent le bénéfice de leurs dernières conclusions. Par message RPVA du 23 avril 2026, le conseiller de la mise en état a demandé à Mme [D] [I] épouse [W] et M. [G] [W] par l'intermédiaire de leur conseil s'ils souhaitaient faire des observations en réponse aux conclusions de désistement de la demanderesse à l'incident. Selon message RPVA du 24 avril 2026, ce conseil a répondu qu'il n'entendait pas faire des observations.

Motivations de la décision

MOTIFS DE LA DÉCISION Le conseiller de la mise en état a ordonné une réouverture des débats pour deux motifs, l'un aux fins de respect du contradictoire en raison des conclusions adressées tardivement par les parties et de l'absence de convocation de Mme [D] [I] épouse [W] et M. [G] [W] s'étant déclarés intervenants volontaires, et l'autre tenant à obtenir les observations des parties sur l'application de l'article 554 du code de procédure civile à l'intervention volontaire de Mme [D] [I] épouse [W] et M. [G] [W]. Le désistement de Mme la comptable publique responsable du PRS des Yvelines est parfait et est accepté expressément par Mme [P] [W]. Mme [D] [I] épouse [W] et M. [G] [W] qui avaient conclu dans le cadre de l'instance d'incident ont fait savoir en cours de délibéré et à la demande du conseiller de la mise en état qu'ils n'avait pas d'observations à faire en réponse aux conclusions de désistement. Il y a lieu, en application de l'article 397 du code de procédure civile, de considérer que l'acceptation du désistement par Mme [D] [I] épouse [W] et M. [G] [W] est implicite puisque la présente instance avait pour but de voir leur intervention volontaire déclarée irrecevable et qu'en l'état actuel de la procédure, Mme [P] [W] ayant complété sa première déclaration d'appel en appelant Mme [D] [I] épouse [W] et M. [G] [W] en cause d'appel par déclaration ultérieure du 23 mars 2026, l'intervention volontaire de ces derniers est devenue sans objet. Dès lors, par application des dispositions combinées des articles 394 et suivants, 401, 403 et 405 du code de procédure civile, il y a lieu de donner acte à Mme la comptable publique responsable du PRS des Yvelines de son désistement et de constater l'extinction de l'instance et le dessaisissement du conseiller de la mise en état. Il est par ailleurs d'une bonne administration de la justice de joindre les deux dossiers ouverts sur des déclarations d'appel qui, introduites par la même appelante, visent à contester le même jugement. En déposant une déclaration d'appel complétive à l'encontre de M. [G] [W] et Mme [D] [I] épouse [W], puis en demandant la jonction des procédures introduites d'une part à l'encontre de Mme la comptable publique responsable du PRS des Yvelines (RG 25/04289) et d'autre part à l'encontre de M. et Mme [W] (RG 26/01643), Mme [P] [W] admet que cette initiative régularise la procédure et que cette voie procédurale est préférable à celle qui faisaient des époux [W] des intervenants volontaires. L'incident introduit par Mme la comptable publique responsable du PRS des Yvelines a ainsi eu pour conséquence de mette la procédure en état. Pour ce motif, les dépens de l'incident sont mis à la charge de Mme [P] [W] et il serait inéquitable de laisser Mme la comptable publique responsable du PRS des Yvelines supporter les frais irrépétibles engagés pour la présente instance d'incident. Mme [P] [W] est condamnée à lui verser la somme de 800 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Il n'est pas inéquitable de laisser à la charge de Mme [D] [I] épouse [W] et M. [G] [W] les frais irrépétibles qu'ils ont engagés dans le cadre de la procédure d'incident. PAR CES MOTIFS DONNONS ACTE à Mme la comptable publique responsable du PRS des Yvelines de son désistement d'incident ; DONNONS ACTE à Mme [P] [W] d'une part et à M. [G] [W] et Mme [D] [I] épouse [W] d'autre part de ce qu'ils acceptent le désistement ; CONSTATONS l'extinction de l'instance d'incident et le dessaisissement du conseiller de la mise en état ;
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