MOTIFS DE LA DÉCISION
En application des dispositions de l'article 472 du code de procédure civile si, en appel, l'intimé ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et le juge ne fait droit aux prétentions et moyens de l'appelant que dans la mesure où il les estime réguliers, recevables et bien fondés.
Par ailleurs, la cour doit examiner, au vu des moyens d'appel, la pertinence des motifs par lesquels le premier juge s'est déterminé.
Il est précisé que les contrats ayant été régularisés postérieurement à la date d'entrée en vigueur de l'ordonnance du 14 mars 2016 fixée au 1er octobre 2016, les articles du code de la consommation visés dans le présent arrêt s'entendent dans leur version issue de cette ordonnance.
A titre liminaire, la cour relève que si les appelantes demandent l'infirmation des chefs du jugement ayant reçu M. [B] en son opposition à l'ordonnance d'injonction de payer n°21-23-169 du 2 mars 2023, et y a substitué le jugement déféré, elles ne forment aucune prétention ni aucun moyen à ce titre, de sorte que la cour ne peut que les confirmer.
Sur la recevabilité de l'intervention volontaire
La société EOS France, ès qualités de mandataire recouvreur du fonds commun de titrisation FCT Fedinvest, ayant pour société de gestion la France Titrisation, venant aux droits de la société Sedef, demande de la recevoir en son intervention volontaire et de déclarer que le fonds commun de titrisation FCT Fedinvest, ayant pour société de gestion la société France Titrisation, vient aux droits de la société Sedef et est créancier de M. [B]. Les appelantes indiquent également que la société CA Consumer Finance est étrangère à la cause en ce qu'elle ne vient pas aux droits du créancier initial, et que la convocation n'ayant pas été adressée au bon créancier, ni le créancier originel ni le cessionnaire n'ont pu comparaître.
Sur ce,
L'article 329 du code de procédure civile dispose que l'intervention est principale lorsqu'elle élève une prétention au profit de celui qui la forme.
Elle n'est recevable que si son auteur a le droit d'agir relativement à cette prétention.
En application de l'article L. 214-172 alinéa 6 du code monétaire et financier, par dérogation au premier alinéa de l'article L. 214-183, dans tous les cas où tout ou partie de la gestion ou du recouvrement de tout élément d'actif n'est pas effectué directement par la société de gestion mais par une entité tierce en application du présent article, cette entité peut représenter directement l'organisme dans toutes les actions en justice liées à la gestion et au recouvrement de l'actif, y compris toute déclaration de créance et toute mesure d'exécution, sans qu'il soit besoin qu'elle obtienne un mandat spécial à cet effet ni qu'elle mentionne la société de gestion dans les actes.
En l'espèce, la société Sedef a cédé, par acte du 15 février 2023, au fonds commun de titrisation Fedinvest, représenté par la société France Titrisation, un portefeuille de créances selon les dispositions des articles L. 214-169 à L. 214-175 du code monétaire et financier relatives aux organismes de titrisation, dont le recouvrement a été confié par le cessionnaire à la société EOS France.
Il apparaît que ce portefeuille intègre la créance du crédit n°81015046172 consenti par la société Sedef à M. [B] et renuméroté n°81016047941 en raison de la procédure de surendettement.
La cession de la créance de crédit consentie le 15 février 2023 a été dénoncée à M. [B], par courrier du 6 juillet 2023, par la société EOS France désignée pour représenter le cessionnaire dans tous les actes liés à la gestion opérationnelle et le recouvrement de cette créance au visa de l'article L. 214-172 alinéa 6 du code monétaire et financier précité.
Si l'envoi de ce courrier n'est pas justifié, seule une copie étant produite, M. [B] a été avisé de ces éléments et notamment de cette cession par la signification des conclusions des appelantes devant la cour.
Dans ces conditions, la société EOS France, représentant le fonds commun de titrisation Fedinvest, ayant pour société de gestion, la société France Titrisation, sera déclarée recevable en son intervention volontaire à la présente instance aux droits de la société Sedef.
Sur la demande en paiement
En application de l'article R. 312-35 du code de la consommation, les actions en paiement engagées à l'occasion de la défaillance de l'emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l'événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion.
Cet événement est caractérisé par :
-le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme ;
-ou le premier incident de paiement non régularisé ;
-ou le dépassement non régularisé du montant total du crédit consenti dans le cadre d'un contrat de crédit renouvelable ;
-ou le dépassement, au sens du 13° de l'article L. 311-1, non régularisé à l'issue du délai prévu à l'article L. 312-93.
Lorsque les modalités de règlement des échéances impayées ont fait l'objet d'un réaménagement ou d'un rééchelonnement, le point de départ du délai de forclusion est le premier incident non régularisé intervenu après le premier aménagement ou rééchelonnement conclu entre les intéressés ou après adoption du plan conventionnel de redressement prévu à l'article L. 732-1 ou après décision de la commission imposant les mesures prévues à l'article L. 733-1 ou la décision du juge de l'exécution homologuant les mesures prévues à l'article L. 733-7.
En application de l'article 1342-10 du code civil, tous les règlements reçus par le créancier s'imputent sur les échéances les plus anciennes impayées par le débiteur.
En l'espèce, il apparaît que le prêt a été signé le 29 mai 2017, soit plus de deux ans avant la décision de la commission de surendettement du 16 septembre 2019 imposant des mesures prévues à l'article L. 733-1 du code de la consommation.
Malgré la demande de la cour, les appelantes ne produisent pas l'historique du prêt depuis son origine et se fondent uniquement sur le montant retenu dans le dossier de surendettement pour déterminer la date du premier impayé non régularisé. Cependant, il est relevé qu'il s'agit d'un montant que la société Sedef a elle-même déclaré à la commission de surendettement, sans précision quant au détail de ce que cette somme recouvre, ce qui ne permet pas à la cour de vérifier les règlements effectués par l'emprunteur et par conséquent la date du premier impayé non régularisé et la recevabilité de la demande au regard de la forclusion.
De même, l'absence de cet historique de compte, couplé avec l'absence de production du tableau d'amortissement correspondant au prêt initial, ne permet pas à la cour de vérifier les sommes réclamées par les appelantes qui se fondent uniquement sur le montant déclaré par la société Sedef à la commission de surendettement et qui ne vaut que pour les besoins de cette procédure conformément aux dispositions de l'article R. 723-7 du code de la consommation.
Il convient donc de débouter la société Eos France, ès qualités de mandataire recouvreur du fonds commun de titrisation FCT Fedinvest, ayant pour société de gestion la France Titrisation, venant aux droits de la société Sedef, de sa demande en paiement.
Le jugement qui a débouté la société CA Consumer Finance, venant aux droits de la société Sedef, est en conséquence infirmé.
Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile
La société Eos France, ès qualités de mandataire recouvreur du fonds commun de titrisation FCT Fedinvest, ayant pour société de gestion la France Titrisation, qui succombe, est condamnée aux dépens de première instance et d'appel, les dispositions du jugement déféré relatives aux dépens étant infirmées.
Elle est en conséquence déboutée de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.